🐹 Article 70 Du Code De ProcĂ©dure Civile

ModifiĂ©par DĂ©cret n°2019-1333 du 11 dĂ©cembre 2019 - art. 1. L'assignation est l'acte d'huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire Ă  comparaĂźtre devant le juge. ConformĂ©ment au I de l’article 55 du dĂ©cret n° 2019-1333 du 11 dĂ©cembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article 70 Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prĂ©tentions originaires par un lien suffisant. Toutefois, la demande en compensation est recevable mĂȘme en l'absence d'un tel lien, sauf au juge Ă  la disjoindre si elle risque de retarder Ă  l'excĂšs le jugement sur le tout. Article prĂ©cĂ©dent Article 69 Article suivant Article 71 DerniĂšre mise Ă  jour 4/02/2012
codede procĂ©dure civile. livre premier - dispositions communes À toutes les juridictions (art. 1 er - art. 749) titre premier - dispositions liminaires (art. 1 er - art. 29) titre deuxiÈme - l'action (art. 30 - art. 32-1) titre troisiÈme - la compÉtence (art. 33 - art. 52) titre quatriÈme - la demande en justice (art. 53 - art. 70) titre cinquiÈme - les moyens de dÉfense (art. 71
Brefs propos suite Ă  l’arrĂȘt rendu le 2 dĂ©cembre 2021 par la 2Ăšme Chambre civile de la Cour de cassation, pourvoi n° Poursuivant sa construction jurisprudentielle [1], la deuxiĂšme chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrĂȘt le 02 dĂ©cembre 2021, dont on peut prĂ©dire qu’il aura des consĂ©quences importantes sur le plan procĂ©dural en raison du rappel des obligations mises Ă  la charge des parties devant la cour d’appel lorsque la reprĂ©sentation est obligatoire. Par cet arrĂȘt, la Cour de cassation met en garde les appelants principal ou incident dans le suivi de la procĂ©dure qu’ils initient devant la cour en leur recommandant d’ĂȘtre extrĂȘmement rigoureux et vigilants. Les faits sont assez simples et peuvent ĂȘtre rĂ©sumĂ©s de la maniĂšre suivante formant un appel, l’avocat indique dans le fichier annexĂ© Ă  sa dĂ©claration rĂ©gularisĂ©e par RPVA que l’intimĂ© est reprĂ©sentĂ© par un autre confrĂšre, ce qui bien sĂ»r ne pouvait pas ĂȘtre le cas. La mention de l’avocat de l’intimĂ© par l’appelant lui-mĂȘme est nĂ©anmoins reproduite dans le RPVA par le greffe par erreur, ce qui lui sera fatal. Ainsi, lors de la remise de ses conclusions au greffe dans le dĂ©lai lĂ©gal trois mois en procĂ©dure ordinaire article 908 du CPC / un mois lorsque l’affaire est fixĂ©e Ă  bref dĂ©lai article 905-2 du CPC, les conclusions sont automatiquement adressĂ©es Ă  l’avocat enregistrĂ© » de l’intimĂ©. S’estimant ainsi parfaitement Ă  l’abri d’une Ă©ventuelle difficultĂ© procĂ©durale, l’appelant ne dĂ©livre pas ses Ă©critures Ă  l’intimĂ© par voie d’huissier, conformĂ©ment Ă  ce qu’il aurait dĂ» faire en vertu des dispositions de l’article 911 du Code de procĂ©dure civile en l’absence d’un acte de constitution » de l’intimĂ©. La caducitĂ© prononcĂ©e de la dĂ©claration d’appel Ă©tait inĂ©vitable. L’intĂ©rĂȘt de cet arrĂȘt rĂ©side surtout dans le fait que la Cour de cassation statue, pour la premiĂšre fois nous semble-t-il, aussi distinctement sur l’acte de constitution d’un intimĂ©, le dĂ©finissant ainsi comme est un acte de procĂ©dure autonome qui doit faire l’objet d’une notification entre avocats en vertu de l’article 960 du Code de procĂ©dure civile. A l’évidence, cet arrĂȘt est d’importance et va conduire les plaideurs, appelants comme intimĂ©s, Ă  ĂȘtre extrĂȘmement prĂ©cis dans la gestion de leur dossier en appel, au risque de se voir sanctionnĂ©s sĂ©vĂšrement. Cet arrĂȘt est l’occasion de revenir sur l’autonomie d’un acte de constitution I, dont l’opposabilitĂ© rĂ©sulte de la notification qui est faite entre avocats II. I- La constitution, un acte de procĂ©dure autonome. Avec la mise en place du RPVA devant les juridictions françaises, la pratique a dĂ©veloppĂ© le seul enregistrement » d’un avocat, lorsque celui-ci manifeste son intention d’intervenir aux cĂŽtĂ©s d’une partie, notamment en dĂ©fense. Mais est-ce suffisant pour considĂ©rer que l’avocat est valablement constituĂ© ? Rappelons, tout d’abord les textes rĂ©gissant l’acte de constitution devant les juridictions de l’ordre judiciaire A, qui ont font un acte de procĂ©dure particulier Ă  la charge des parties B. A- L’acte de constitution. La constitution, en tant qu’acte juridique autonome, n’est abordĂ©e dans le Code de procĂ©dure civile qu’à l’occasion des procĂ©dures avec reprĂ©sentation obligatoire tant devant le tribunal judiciaire 1 que devant la cour d’appel [2]. En effet, devant le tribunal de commerce et la Cour de cassation, le code prĂ©cise simplement que les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat [3], sans renvoyer expressĂ©ment Ă  la rĂ©gularisation d’un acte de constitution. 1. L’acte de constitution devant le tribunal judiciaire. ErigĂ© en principe, les parties sont, sauf dispositions contraires, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire » [4], le dĂ©fendeur Ă©tant tenu en outre de constituer avocat dans le dĂ©lai de quinze jours de la dĂ©livrance de l’assignation [5]. Par ailleurs, il rĂ©sulte de l’article 764 du Code de procĂ©dure civile que dĂšs qu’il est constituĂ©, l’avocat du dĂ©fendeur informe celui du demandeur et adresse une copie de son acte de constitution au greffe ». Ainsi, le Code de procĂ©dure aborde la constitution du dĂ©fendeur comme un acte de procĂ©dure Ă  part entiĂšre qui doit ĂȘtre remis au greffe et dont l’information est dĂ©noncĂ©e au demandeur. 2. Devant la cour d’appel. Le mĂȘme mĂ©canisme est repris devant la cour lorsque la reprĂ©sentation des parties est obligatoire, les parties Ă©tant tenues de constituer avocat [6]. L’article 903 du Code de procĂ©dure civile prĂ©cise que dĂšs qu’il est constituĂ©, l’avocat de l’intimĂ© en informe celui de l’appelant et remet une copie de son acte de constitution au greffe » et l’article 921 du CPC rappelle que l’intimĂ© est tenu de constituer avocat avant la date d’audience lorsque la procĂ©dure devant la cour est suivie Ă  jour fixe. LĂ  encore, l’acte de constitution est donc clairement identifiĂ© de maniĂšre autonome. Rappelons ici que seules les modalitĂ©s de remises des actes de constitution au greffe de la cour ont Ă©voluĂ© depuis le dĂ©cret n° 2009-1524 du 09 dĂ©cembre 2009 au fil du temps. En effet, avant la fusion des avouĂ©s avec la profession d’avocat, c’est l’avouĂ© de l’appelant qui, se voyant signifier un acte de constitution d’intimĂ©, remettait une copie de celui-ci au greffe en vue de son enregistrement dans le dossier de la cour et dĂ©nonçait celui-ci Ă  tous les avouĂ©s prĂ©sents dans la cause en vertu du principe du contradictoire. Chacun avait donc une parfaite connaissance de l’évolution procĂ©durale du litige devant la cour et de l’arrivĂ©e de nouveaux confrĂšres intervenants aux cĂŽtĂ©s des parties au litige. B- La constitution, un acte de procĂ©dure Ă  la charge des parties. Dans la mesure oĂč la constitution est dĂ©finie comme un acte de procĂ©dure, il est Ă©vident que celui-ci ne peut ĂȘtre mis qu’à la charge des parties et non du greffe. En effet, s’il appartient bien au greffe de procĂ©der Ă  l’enregistrement des actes de procĂ©dure au fur et Ă  mesure que ceux-ci lui parviennent, il faut se garder de penser que l’arrivĂ©e de la communication Ă©lectronique devant nos juridictions a exonĂ©rĂ© les parties des charges procĂ©durales qui leur incombent [7]. Le RPVA n’a Ă©tĂ© conçu que comme un simple moyen technique facilitant la vie des acteurs de justice magistrats-greffes-avocats dans la transmission des actes et courriers, Ă©vitant en outre de recourir aux huissiers audienciers lors de la signification des actes. Ainsi, le simple fait de s’enregistrer dans le dossier RPVA de la cour ne peut ĂȘtre suffisant au regard des rĂšgles ci-dessus rappelĂ©es rĂ©gissant l’acte de constitution. Tout praticien sait, lorsqu’il est appelant, qu’il reçoit un simple message Ă©lectronique l’informant de l’intervention d’un avocat intimĂ©, sur lequel apparaĂźt, outre l’identification de la partie pour laquelle il intervient, sa simple adresse Ă©lectronique ». Au vu de cette seule mention, il est techniquement impossible de s’assurer de l’identitĂ© exacte de l’avocat qui manifeste ainsi son intervention dans le dossier. Outre le fait qu’il n’existe pas un annuaire national de toutes les adresses RPVA des avocats rappelons que nous sommes plus de avocats sur le territoire national selon les derniers chiffres publiĂ©s par le CNB [8], il faudrait considĂ©rer qu’il appartiendrait Ă  l’avocat de l’appelant de faire des recherches, parfois longues et difficiles, pour retrouver l’identitĂ© et les coordonnĂ©es prĂ©cises de son contradicteur alors qu’il paraĂźt plus normal et plus simple que ce soit l’avocat de l’intimĂ© qui dĂ©livre automatiquement ces informations Ă  l’avocat de l’appelant. Or, il est capital d’ĂȘtre informĂ© de l’identitĂ© de son contradicteur et de connaĂźtre toutes ses coordonnĂ©es au regard des rĂšgles dĂ©ontologiques de confidentialitĂ© et au respect du principe du contradictoire. Cela est d’autant plus important que la constitution emporte Ă©lection de domicile [9]. Comment faire pour transmettre un chĂšque en rĂšglement de l’exĂ©cution provisoire dont est assorti un jugement si on ne connaĂźt pas l’adresse de son contradicteur ? Comment communiquer dans un dossier des piĂšces qui ne peuvent l’ĂȘtre de façon dĂ©matĂ©rialisĂ©e par ex. en matiĂšre de propriĂ©tĂ© intellectuelle ? Les mentions relatives Ă  l’identitĂ© et aux coordonnĂ©es des avocats Ă  l’occasion d’un acte de constitution sont d’ailleurs pleinement reprises dans le rĂšglement intĂ©rieur du Barreau de Paris, RIBP en son article qui prĂ©voit que l’avocat doit faire figurer ses nom, prĂ©nom, qualitĂ©s et adresse dans tout acte extra-judiciaire ou de procĂ©dure, accompagnĂ© le cas Ă©chĂ©ant de la raison ou de la dĂ©nomination sociale de la structure d’exercice Ă  laquelle il appartient ». La constitution est ici pleinement affirmĂ©e comme un acte autonome de procĂ©dure qui doit conduire les avocats Ă  ĂȘtre extrĂȘmement prudents en raison de la responsabilitĂ© qui en dĂ©coule et qui ne peut ĂȘtre mise Ă  la charge du greffe. II- L’opposabilitĂ© de la constitution, source de responsabilitĂ© pour l’avocat. Le second enseignement de l’arrĂȘt rendu le 02 dĂ©cembre 2021 par la cour de cassation rĂ©side dans le fait que pour pouvoir produire un effet l’acte de constitution doit faire l’objet d’une notification entre avocats A. A dĂ©faut, la seule responsabilitĂ© de l’avocat pourra ĂȘtre encourue B. A- La notification de l’acte de constitution entre avocats par RPVA. Par le dĂ©cret n° 2009-1524 du 9 dĂ©cembre 2009, le lĂ©gislateur a entendu commencer son Ɠuvre de simplification des procĂ©dures judiciaires en instaurant la communication dĂ©matĂ©rialisĂ©e des actes de procĂ©dure et des courriers. D’abord prĂ©vue pour les appels formĂ©s Ă  compter du 1er janvier 2011, la communication Ă©lectronique via le RPVA s’est progressivement Ă©tendue tant Ă  la procĂ©dure de premiĂšre instance que devant la Cour de cassation. PrĂ©vue aux articles 748-1 et suivants du CPC, la communication Ă©lectronique a rĂ©volutionnĂ© le quotidien des praticiens en procĂ©dure civile, leur Ă©vitant non seulement des frais importants de photocopies et d’huissiers audienciers mais encore des dĂ©placements rĂ©guliers au siĂšge des juridictions pour remettre au greffe et notifier les actes de procĂ©dure et autres courriers nĂ©cessaires Ă  l’instruction des dossiers. Le second avantage de cette simplification de la communication Ă©lectronique entre le greffe et les avocats a par ailleurs rĂ©sidĂ© dans l’exactitude de la date, ce qui permet de faire face Ă  l’éventuelle mauvaise foi cela arrive parfois des plaideurs qui affirment avoir rĂ©gularisĂ© un acte quand ce n’est manifestement pas le cas ou lorsqu’une partie rĂ©gularise des conclusions au fond quelques minutes avant de rĂ©gulariser une exception de procĂ©dure par voie de conclusions d’incident, laquelle devra ĂȘtre dĂ©clarĂ©e irrecevable [10]. Devant la cour d’appel, lorsque la reprĂ©sentation est obligatoire, tous les actes de procĂ©dure doivent ĂȘtre remis Ă  la juridiction par la voie Ă©lectronique, Ă  peine d’irrecevabilitĂ© [11] et ce n’est qu’en cas de cause Ă©trangĂšre Ă  celui qui l’accomplit, que les actes peuvent ĂȘtre Ă©tablis et remis ou adressĂ©s par LRAR au greffe sur support papier. Par voie de consĂ©quence, contrairement Ă  l’avocat de l’appelant qui ne peut joindre une annexe Ă  sa dĂ©claration d’appel qu’en cas de dĂ©passement des 4 080 caractĂšres permis par le RPVA, celui de l’intimĂ© qui veut se constituer en appel, se doit de joindre Ă  son message un acte de constitution en fichier PDF reprenant, outre l’ensemble des mentions obligatoires relatives Ă  son mandant [12], celles relatives Ă  son identitĂ© et Ă  ses coordonnĂ©es, en prenant garde que celui-ci soit remis au greffe et notifiĂ© Ă  l’avocat de l’appelant. B- La seule responsabilitĂ© de l’avocat. Rappelons ici que les parties conduisent l’instance sous les charges procĂ©durales qui leur incombent, lesquelles doivent ĂȘtre formĂ©es dans les formes et les dĂ©lais requis [13]. Dans l’arrĂȘt commentĂ©, la Cour de cassation rappelle qu’en vertu de l’article 960 du CPC, la constitution de l’intimĂ© ou par toute personne qui devient partie Ă  l’instance doit ĂȘtre dĂ©noncĂ©e aux autres parties par notification entre avocats, telle que celle-ci est dĂ©finie aux articles 671 Ă  674 du CPC. Dans la mesure oĂč seul l’avocat peut ĂȘtre tenu pour responsable des actes qu’il rĂ©alise, il est Ă©vident que l’acte de constitution n’a pas Ă  ĂȘtre dĂ©noncĂ© par le greffe, l’article 960 du CPC prĂ©cisant bien que cette dĂ©nonciation doit ĂȘtre par notification entre avocats ». Ainsi, il ne peut ĂȘtre considĂ©rĂ© que l’envoi d’un bulletin de procĂ©dure par le greffe aux parties qui ferait mention du nom des avocats prĂ©sents dans la cause, vaudrait notification de l’acte de constitution des intimĂ©s qui ne peut Ă©maner que des parties elles-mĂȘmes. Outre les Ă©ventuelles erreurs d’enregistrement possibles par le greffe, que nous avons dĂ©jĂ  pu observer, il n’est pas rare que plusieurs noms d’avocats apparaissent pour la mĂȘme partie dans les bulletins de procĂ©dure, le greffe inscrivant parfois le nom de l’avocat constituĂ© » et le nom de l’avocat plaidant ». Compte tenu des sanctions drastiques imposĂ©es par le Code de procĂ©dure civile, il est donc recommandĂ© aux praticiens une extrĂȘme vigilance pour ĂȘtre sĂ»r de notifier ses actes au bon confrĂšre prĂ©sent dans la mĂȘme instance, lequel lui aura prĂ©alablement notifiĂ© son acte de constitution, puisqu’à dĂ©faut il conviendra de dĂ©noncer ses conclusions aux parties non constituĂ©es par voie d’huissier » [14]. Si cette vigilance est assez simple dans un rapport Ă  deux parties au litige, la difficultĂ© s’accroit en cas de pluralitĂ© de parties ou en cas de pluralitĂ© de dĂ©clarations d’appel jointes ou non lorsque les intimĂ©s se constituent sur certains appels seulement et non sur les autres. En effet, il n’est pas rare qu’en se constituant, les intimĂ©s se contentent de dĂ©noncer leur constitution au seul avocat de l’appelant puisque seul ce dernier apparaĂźt automatiquement dans le RPVA au moment de l’enregistrement son intervention Ă  l’exclusion des autres avocats dĂ©jĂ  prĂ©sents dans la cause et omettent de notifier leur acte de constitution aux autres confrĂšres. Il est donc important, une fois enregistrĂ©s par le greffe et connaissance prise du dossier RPVA, que les avocats qui se constituent dĂ©noncent leur acte de constitution Ă  l’ensemble des avocats prĂ©sents dans le dossier. A cet Ă©gard, il n’est pas vain de rappeler que contrairement Ă  une idĂ©e reçue, aucun texte du Code de procĂ©dure civile n’indique que les conclusions valent constitution. En l’espĂšce, la solution retenue par Cour de cassation ne peut ĂȘtre qu’approuvĂ©e dans la mesure oĂč la Cour de cassation ne fait qu’appliquer une rĂšgle simple en apparence, mais complexe dans la pratique. La sĂ©curitĂ© juridique des dĂ©bats est Ă  ce prix ! Arnaud Guyonnet, avocat spĂ©cialiste en procĂ©dure d’appel Barreau de Paris. Recommandez-vous cet article ? Donnez une note de 1 Ă  5 Ă  cet article L’avez-vous apprĂ©ciĂ© ? Notes de l'article [1] Civ. 2Ăš, 5 sept. 2019, ; Civ. 2Ăš, 27 fĂ©v. 2020, n° ; Civ. 2Ăš, 4 juin 2020, n° [2] Selon nous le dĂ©cret n° 2022-245 du 25 fĂ©vrier 2022 n’a en rien permis de recourir Ă  l’annexe en dehors de l’impossibilitĂ© technique issue du dĂ©passement 4080 caractĂšres permis par le RPVA, la locution le cas Ă©chĂ©ant » renvoyant expressĂ©ment Ă  un Ă©tat de nĂ©cessitĂ©. [3] 853 du CPC pour le tribunal de commerce ; 973 pour la Cour de cassation. [4] Article 760 du CPC. [5] Article 763. [6] Article 899 du CPC. [7] Article 2 du CPC. [9] 760 du CPC devant le Tribunal - 899 alinĂ©a 2 devant la cour. [10] Article 74 du CPC. [11] Article 930-1 du CPC. [12] Article 960. [13] Article 2 du CPC. [14] 911 du CPC.
conformeaux exigences de l‘article 901, 4°, du code de procĂ©dure civile et qui n‘a Ă©tĂ© ni annulĂ©e ni rĂ©gularisĂ©e. Par cet arrĂȘt, la deuxiĂšme chambre civile de la Cour de cassation dĂ©termine, pour la premiĂšre fois, les conditions de la dĂ©volution de l‘appel, telle
La boutique ne fonctionnera pas correctement dans le cas oĂč les cookies sont dĂ©sactivĂ©s. Basculer la navigation 06/2022 - 122e Ă©dition Auteurs Xavier Henry; Pascal Ancel; Nicolas Damas; Estelle Naudin; Alice Tisserand-Martin; Guy Venandet; Pascale Guiomard Livraison possible sous 4h Adoption, filiation, mariage, nom de famille, protection des enfants, successions, sĂ»retĂ©s
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I. QU'EST CE QU'UNE DEMANDE? La "prĂ©tention" constitue l'objet des demandes auxquelles les parties engagĂ©es dans une procĂ©dure judiciaire, sollicitent qu'il leur soit fait droit. Elles sont fixĂ©es par l'acte introductif du demandeur et par les conclusions qu'elles Ă©changent au cours de la procĂ©dure. Les prĂ©tentions de l'une comme de l'autre des parties forment le cadre du litige. Le juge est tenu de rĂ©pondre Ă  chacune d'elles par une disposition de son jugement. Il ne peut, ni statuer sur ce qui ne lui a pas Ă©tĂ© demandĂ© extra petita, ni accorder plus qu'il lui a Ă©tĂ© demandĂ© ultra petita, ni omettre de statuer sur un chef de demande infra petita II. IRRECEVABILITE DES DEMANDES NOUVELLES En cause d'appel, les demandes nouvelles sont irrecevables. L'objet du litige a Ă©tĂ© fixĂ© par l'acte introductif d'instance. Il n'est donc plus possible de le modifier par de nouvelles demandes. Il conviendra alors d'introduire une nouvelle instance pour faire valoir ces demandes nouvelles. III. LES EXCEPTIONS OU LES DEMANDES NOUVELLES RECEVABLES A. CONDITIONS DE RECEVABILIE DES DEMANDES NOUVELLES ACCEPTEES EN APPEL Il est fait cependant exception Ă  cette rĂšgle, si la prĂ©tention nouvelle 1. ne consiste qu'Ă  opposer la compensation, 2. consiste Ă  faire juger les questions nĂ©es de la survenance d'un tiers 3. consiste Ă  faire juger les questions nĂ©es de la rĂ©vĂ©lation d'un fait non connu en premiĂšre instance. 4. tend aux mĂȘmes fins que celle prĂ©sentĂ©e en premiĂšre instance. On parle alors de demandes additionnelles. Plus prĂ©cisĂ©ment, dans un arrĂȘt en date du 10 juillet 2013 Cass. 1Ăšre civ. 10 juillet 2013, n°12-16698., la premiĂšre chambre civile de la Cour de Cassation est venue prĂ©ciser que les juges du fond doivent rechercher si une demande, de prime abord nouvelle, n’est pas - l’accessoire, - le complĂ©ment - ou la consĂ©quence de la demande initiale, de sorte qu’elle serait constitutive d’une demande additionnelle recevable, conformĂ©ment aux dispositions de l’article 566 du Code de procĂ©dure civile. En effet, il existe un lien suffisant et Ă©troit entre la demande initiale et la demande nouvelle dans ces cas de sorte que le litige est identique et que les deux demandes sont formulent les mĂȘmes prĂ©tentions, entre les mĂȘmes parties et visent le mĂȘme intĂ©rĂȘt. On entrevoit ainsi le rapprochement de cette notion avec celles de litispendance et de connexitĂ© qui ont Ă©galement pour but de rassembler les instances lorsque des demandes similaires ont Ă©tĂ© introduites sĂ©parĂ©ment. B. EXEMPLES 1. demande tendant Ă  l'actualisation d'une demande en paiement d'une pension alimentaire qui a dĂ©jĂ  Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©e aux premiers juges. 2. Demande tendant Ă  requĂ©rir l'ouverture des opĂ©rations de compte, liquidation et partage pour complĂ©ter la demande initiale d'attribution prĂ©fĂ©rentielle. 3. demande tendant Ă  complĂ©ter une demande de paiement de travaux de remises aux normes issue de secours, espace des sorties, Ă©lectricitĂ©, chaudiĂšre... de locaux louĂ©s au titre un d'un bail commercial en ajoutant une demande de paiement de travaux de toiture.

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CODEDE PROCÉDURE CIVILE (PromulguĂ© le 5 septembre 1896 et dĂ©clarĂ© exĂ©cutoire Ă  dater du 15 octobre 1896) Partie - PARTIE I PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX . Livre - IV DE L'EXÉCUTION FORCÉE DES JUGEMENTS ET ACTES. Titre - VIII DE LA SAISIE IMMOBILIÈRE. Article 590 .- La partie saisie ne pourra, Ă  compter du jour de la transcription de la saisie, L’article 2241 du Code civil, issu de la rĂ©forme de la prescription en matiĂšre civile, pose un principe simple et a vocation gĂ©nĂ©rale, celui de l’effet interruptif de la demande en justice. Encore faut-il toutefois pouvoir en dĂ©finir prĂ©cisĂ©ment les contours non seulement au regard de la formulation gĂ©nĂ©rique employĂ©e par le lĂ©gislateur de 2008 mais aussi des rĂ©cents tempĂ©raments qui y ont Ă©tĂ© apportĂ©s. Depuis la loi n° 2008-561 du 17 juin 20081, la demande en justice interrompt les dĂ©lais de prescription et de forclusion, au mĂȘme titre que l’exĂ©cution forcĂ©e. En substituant ainsi une formulation gĂ©nĂ©rique Ă  celle de citation en justice », telle qu’employĂ©e depuis la loi du 25 mars 1804, le lĂ©gislateur a entendu couvrir aussi bien la citation que l’assignation, partant du constat que le Code civil employait indiffĂ©remment les deux termes2. Si l’on peut aisĂ©ment admettre l’opportunitĂ© d’avoir substituĂ© la rĂ©fĂ©rence aux actes d’exĂ©cution forcĂ©e » aux notions de commandement et de saisie au regard de l’article 2 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 19913, prĂ©cisant que seul le crĂ©ancier muni d’un titre exĂ©cutoire constatant une crĂ©ance liquide et exigible peut en poursuivre l’exĂ©cution forcĂ©e sur les biens de son dĂ©biteur dans les conditions propres Ă  chaque mesure d’exĂ©cution », il en va diffĂ©remment de la demande en justice. Faute de prĂ©cision, le caractĂšre gĂ©nĂ©ral de l’expression est en effet propice Ă  de nombreuses ambiguĂŻtĂ©s et zones d’ombre. Affranchie de toute signification prĂ©alable Ă  celui qu’on veut empĂȘcher de prescrire, l’on peut ĂȘtre tentĂ© d’en dĂ©duire que la requĂȘte et la dĂ©claration, telles que dĂ©finies par l’article 58 du Code de procĂ©dure civile, emportent Ă©galement interruption des dĂ©lais de prescription et de forclusion, nonobstant leur caractĂšre non contradictoire4. Il est vrai que la notion de demande en justice est en tout Ă©tat de cause suffisamment large pour pouvoir accueillir cette solution, pour le moins contraire Ă  la jurisprudence antĂ©rieure Ă  la rĂ©forme5. En outre, se pose encore la question de savoir si la demande en justice suppose la saisine effective du juge et partant, celle de la dĂ©termination du sort de l’effet interruptif de l’acte introductif en cas de placement tardif ou de caducitĂ©. Sur ce dernier point, le doute est permis Ă  la lecture du deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 2241 du Code civil qui maintient l’interruption des dĂ©lais Ă  l’égard d’une demande portĂ©e devant une juridiction incompĂ©tente ou lorsque l’acte est annulĂ© par l’effet d’un vice de procĂ©dure. L’ensemble de ces interrogations, rĂ©sultant de l’absence de dĂ©finition prĂ©cise non seulement de la demande en justice mais Ă©galement des contours de son effet interruptif, rend dĂ©licate la mise en Ɠuvre du texte et ce, Ă  plus forte raison encore au regard de la gĂ©nĂ©ralisation des modalitĂ©s de rĂ©solution amiable des diffĂ©rends et de la rĂ©cente introduction, en droit français, de l’action de groupe. D’inspiration jurisprudentielle et empreinte de volontĂ© simplificatrice, la loi de 2008 semble donc n’avoir posĂ© qu’un principe d’apparence simple I, loin d’ĂȘtre aussi gĂ©nĂ©ral qu’il n’y paraĂźt au vu des rĂ©cents tempĂ©raments qui y ont Ă©tĂ© apportĂ©s II. I – Un principe d’apparence simple L’effet interruptif de la demande en justice n’est pas une nouveautĂ© issue de la rĂ©forme de 2008, telle qu’en atteste la rĂ©daction de l’ancien article 2244 du Code civil. Si le dispositif actuel semble avoir Ă©tĂ© allĂ©gĂ© de toutes prĂ©cisions jugĂ©es redondantes, sa formulation d’apparence simple soulĂšve toutefois un certain nombre de difficultĂ©s, tant au regard du caractĂšre gĂ©nĂ©ral de la notion de demande en justice A que de la gĂ©nĂ©ralisation de l’obligation de faire prĂ©cĂ©der la demande de diligences amiables B. A – Les consĂ©quences du caractĂšre gĂ©nĂ©ral de la notion de demande en justice Lors de l’examen de la proposition de loi portant rĂ©forme de la prescription en matiĂšre civile, la commission des lois du SĂ©nat a prĂ©fĂ©rĂ© l’expression de demande en justice Ă  celle de citation. Il est vrai que le terme de citation, visant de maniĂšre gĂ©nĂ©rique l’acte de procĂ©dure par lequel l’on somme son adversaire ou un tĂ©moin de comparaĂźtre, n’est que trĂšs peu utilisĂ©, Ă  la diffĂ©rence de l’acte d’assignation qui, en tant que mode de citation, est expressĂ©ment dĂ©fini Ă  l’article 55 du Code de procĂ©dure civile. En l’absence de prĂ©cision, l’effet interruptif semble donc pouvoir s’étendre Ă  toutes sortes de demandes, aussi diverses soient-elles au regard de leur forme. Nonobstant le principe selon lequel l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action Ă  une autre, la Cour de cassation a ainsi pu admettre l’effet interruptif de l’exception d’incompĂ©tence dĂšs lors que les deux actions tendent Ă  un seul et mĂȘme but, de sorte que la deuxiĂšme entre dans le giron de la premiĂšre6. Le sens gĂ©nĂ©rique de l’expression ne semble pas non plus ĂȘtre de nature Ă  remettre en cause les solutions rendues au visa de l’ancien article 2244. L’effet interruptif peut donc s’entendre tant des demandes initiales que des demandes incidentes7, des demandes au fond que des demandes en rĂ©fĂ©rĂ©8, ou encore du simple dĂ©pĂŽt d’écritures au greffe9, y compris dans le cadre d’une procĂ©dure orale, dĂšs lors que la partie ou son reprĂ©sentant a comparu et les a reprises oralement10. Si la notion gĂ©nĂ©rale de demande en justice a eu le mĂ©rite de tenir compte de la diversification des modes d’introduction de l’instance, l’effet interruptif qui y est en principe attachĂ© est cependant loin d’ĂȘtre absolu. En tĂ©moigne l’arrĂȘt de la Cour de cassation du 11 septembre 2014 qui, sur le fondement de l’article 2241, n’a pas jugĂ© interruptive de prescription une demande de vĂ©rification des dĂ©pens11. En revanche, Ă  la lecture combinĂ©e des dispositions de l’article 2241 et 54 du Code de procĂ©dure civile, la requĂȘte, tout comme la dĂ©claration au greffe, semblent devoir ĂȘtre entendues comme des modes introductifs d’instance Ă  part entiĂšre susceptibles d’interrompre les dĂ©lais pour agir12. Bien que la Cour de cassation, dans un arrĂȘt inĂ©dit rendu en premiĂšre chambre civile le 19 mars 2015, ait admis qu’une requĂȘte aux fins de saisie des rĂ©munĂ©rations, en ce qu’elle Ă©quivaut Ă  une citation en justice, puisse interrompre la prescription, il semble cependant difficile d’en dĂ©duire une rĂšgle gĂ©nĂ©rale13. En effet, si certains textes prĂ©voient expressĂ©ment que la requĂȘte interrompt la prescription, c’est bien que le principe y est contraire. Comment admettre la solution inverse puisque non seulement la partie adverse, par essence mĂȘme, ignore l’existence de la requĂȘte, mais encore le requĂ©rant n’a pas de dĂ©lais pour mettre en application la mesure autorisĂ©e sur requĂȘte. Reste encore en suspens la question de savoir si la notion de demande en justice implique la saisine effective du juge, notamment dans les cas d’assignation. La jurisprudence considĂ©rait traditionnellement que l’effet interruptif devait s’opĂ©rer Ă  compter de la date de dĂ©livrance de l’assignation, bien que sa mise au rĂŽle soit gĂ©nĂ©ralement postĂ©rieure14. Pour certains, le maintien de cette solution serait prĂ©fĂ©rable, estimant que l’inclusion du placement se concilie difficilement avec la portĂ©e gĂ©nĂ©rale du principe selon lequel la demande initiale est formĂ©e par assignation »15 et forcerait Ă  reconnaĂźtre qu’elle puisse Ă©maner tant du demandeur que du dĂ©fendeur16. Or, si ce n’est faire dĂ©pendre le moment de l’interruption des dĂ©lais pour agir Ă  des contraintes que le demandeur ne peut maĂźtriser, notamment les horaires d’ouverture et le fonctionnement des greffes, il semble que toute idĂ©e de placement de l’assignation ne soit pas totalement exclue. En tant qu’acte juridique unilatĂ©ral de manifestation de volontĂ© permettant au juge de connaĂźtre la prĂ©tention du demandeur, la notion de demande en justice sous-entend en effet la saisine du juge. En ce sens, toutes les formes d’introduction de l’instance confondent saisine et demande, Ă  la seule exception de l’assignation. Peuvent Ă©galement plaider en faveur de cette interprĂ©tation, les dispositions de l’article 53 du Code de procĂ©dure civile prĂ©cisant que la demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l’initiative d’un procĂšs en soumettant au juge ses prĂ©tentions ». La Cour de cassation a d’ailleurs estimĂ©, pour relever la caducitĂ©, que l’assignation ne pouvait ĂȘtre assimilĂ©e Ă  une demande en justice interruptive de prescription au motif qu’elle n’avait pas fait l’objet d’un placement devant le tribunal »17. Fruit du hasard de la plume ou vĂ©ritable volontĂ© de ne viser que l’acte de saisine, la notion gĂ©nĂ©rique de demande en justice n’est peut-ĂȘtre pas tant la seule source d’ambiguĂŻtĂ©s Ă  en juger par l’ambivalence des formulations employĂ©es par le Code de procĂ©dure civile. Toutefois, au regard de l’obligation, qui tend Ă  se gĂ©nĂ©raliser, de faire prĂ©cĂ©der la demande de diligences amiables, les doutes semblent se dissiper. B – Les consĂ©quences de l’obligation de faire prĂ©cĂ©der la demande en justice de diligences amiables Depuis le dĂ©cret n° 2015-282 du 11 mars 2015, la saisine du juge doit ĂȘtre prĂ©cĂ©dĂ©e d’une tentative prĂ©alable en vue de rĂ©soudre le diffĂ©rend Ă  l’amiable, sauf motif lĂ©gitime tenant Ă  l’urgence et Ă  la matiĂšre considĂ©rĂ©e18. Les diligences ainsi entreprises doivent ĂȘtre prĂ©cisĂ©es dans l’acte introductif d’instance. De toute Ă©vidence, la nouvelle exigence ne se heurte pas aux mĂȘmes difficultĂ©s au regard des demandes formĂ©es au moyen d’une assignation. Le tribunal Ă©tant saisi par la remise au greffe d’une copie de l’assignation19, l’on peut en toute logique en dĂ©duire que les tentatives d’approches doivent avoir Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©es avant sa dĂ©livrance20. Cela rejoint la position de la Cour de cassation prĂ©cisant, dans un avis du 4 mai 2010, que la date d’introduction de l’instance doit s’entendre de la date de cette assignation, Ă  condition qu’elle soit remise au secrĂ©tariat-greffe »21. Une assignation non placĂ©e ne peut donc interrompre les dĂ©lais22. En tout Ă©tat de cause, l’économie du texte quant aux consĂ©quences du non-respect de l’obligation d’entreprendre des approches collaboratives ne semble pas devoir perturber outre mesure le principe de l’effet interruptif de la demande en justice. C’est ainsi que le tribunal de grande instance a rĂ©cemment considĂ©rĂ©, Ă  l’occasion d’une affaire opposant le pĂšre et la mĂšre au regard de la contribution Ă  l’entretien et Ă  l’éducation des enfants, que l’absence de recherche prĂ©alable d’une rĂ©solution amiable ne pouvait ĂȘtre sanctionnĂ©e par la nullitĂ©, faute de sanction prĂ©vue par le lĂ©gislateur23. Si l’absence de sanction peut paraĂźtre bien aisĂ©e d’un point de vue procĂ©dural, la solution inverse n’aurait guĂšre Ă©tĂ© plus comminatoire. En effet, l’article 2241 du Code civil, en son deuxiĂšme alinĂ©a, laisse subsister l’effet interruptif de la demande, mĂȘme lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulĂ© pour vice de procĂ©dure puisque la jurisprudence considĂšre que cette notion vise aussi bien l’irrĂ©gularitĂ© de fond que de forme24. DĂšs lors, quand bien mĂȘme serait-elle entachĂ©e de nullitĂ©, la demande devrait en toute occurrence conserver son effet interruptif, sauf peut-ĂȘtre en cas de mauvaise foi du demandeur25. À l’inverse, le dĂ©faut de placement dans les dĂ©lais Ă  raison d’artifices mis en Ɠuvre par le dĂ©fendeur, se prĂȘtant au jeu des nĂ©gociations dans le seul dessein de gagner du temps et de faire Ă©chec Ă  toute action en justice, pourrait ĂȘtre lourde de consĂ©quences. En effet, bien que le lĂ©gislateur n’ait pas consacrĂ© la jurisprudence de l’assemblĂ©e plĂ©niĂšre de la Cour de cassation considĂ©rant que l’assignation dont la caducitĂ© est constatĂ©e ne pouvait interrompre le cours de la prescription26, il semble que la solution demeure toutefois acquise au vu de la rĂ©cente dĂ©cision de la cour d’appel de Paris du 7 avril 201627. En outre, suite Ă  l’adoption de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle, les juges pourraient bien se montrer plus exigeants dans la dĂ©monstration des dĂ©marches entreprises en ce qu’elle permet dĂ©sormais d’échapper Ă  l’irrecevabilitĂ© d’une dĂ©claration au greffe du tribunal d’instance qui ne serait pas prĂ©cĂ©dĂ©e d’une tentative de conciliation28. Le nouveau dispositif Ă©tant limitĂ© aux seuls litiges dont le montant n’excĂšde pas 4 000 €, l’on peut d’ores et dĂ©jĂ  prĂ©dire que la faveur sera donnĂ©e aux dĂ©marches amiables prĂ©alables, notamment lorsque les dĂ©lais pour agir sont courts et sanctionnĂ©s par la forclusion. Tout au plus, le demandeur s’exposera Ă  la volontĂ© du juge de mettre en Ɠuvre un mode judiciaire de rĂ©solution du litige29. Faute de contrainte lĂ©gislative, l’on pourrait imaginer des reports d’audience systĂ©matiques afin d’astreindre le demandeur Ă  la recherche de solutions alternatives au rĂšglement de son litige, comme c’est dĂ©jĂ  parfois le cas lorsque la mĂ©diation est obligatoire. À Évry, il est de pratique courante de rappeler, dans le cadre des convocations devant le juge aux affaires familiales, la nĂ©cessitĂ© de justifier s’ĂȘtre rendu Ă  un entretien d’information au risque que l’affaire ne soit renvoyĂ©e Ă  une audience ultĂ©rieure, le temps d’engager les dĂ©marches nĂ©cessaires Ă  la tenue d’un entretien prĂ©alable sur la mĂ©diation en application de l’article 127 du Code de procĂ©dure civile »30. Si le principe de l’effet interruptif de la demande en justice semble pouvoir ĂȘtre prĂ©servĂ© au regard de cette nouvelle exigence, sa portĂ©e n’en reste pas moins tempĂ©rĂ©e par un certain nombre de dispositions. II – Un principe Ă  tempĂ©rer Bien le principe de l’effet interruptif de la demande en justice ait une vocation gĂ©nĂ©rale, un certain nombre d’amĂ©nagements y ont progressivement Ă©tĂ© apportĂ©s au profit de la suspension des dĂ©lais. Il en va ainsi notamment lorsque les justiciables optent pour un mode de rĂ©solution extrajudiciaire de leur conflit A ou lorsqu’ils dĂ©cident de se joindre Ă  une action de groupe B. A – Un principe progressivement amĂ©nagĂ© en faveur des modes alternatifs de rĂšglement des litiges Depuis quelques annĂ©es, la prioritĂ© est donnĂ©e Ă  la rĂ©solution amiable des litiges. En permettant aux parties de s’écarter des lourdeurs du droit procĂ©dural, la philosophie de la justice prend une autre dimension, davantage tournĂ©e vers un ordre juridique nĂ©gociĂ©. La faveur contemporaine pour les modes alternatifs de rĂšglement des diffĂ©rends est ainsi mise en Ɠuvre tant de maniĂšre conventionnelle31 que judiciaire32. Distinctes des principes de procĂ©dure classiques, les rĂšgles relatives Ă  la prescription ont Ă©tĂ© amĂ©nagĂ©es afin que les parties ne soient pas dissuadĂ©es de recourir Ă  un mode extrajudiciaire de rĂ©solution, de peur de se heurter, en cas d’échec, Ă  une fin de non-recevoir. L’article 2238 du Code civil fait ainsi une place Ă  part, au cĂŽtĂ© de l’effet interruptif de la demande en justice, Ă  la suspension des dĂ©lais de prescription lorsque les parties conviennent de recourir Ă  la mĂ©diation ou Ă  la conciliation, ainsi qu’à une convention de procĂ©dure participative. L’issue de la procĂ©dure nĂ©gociĂ©e est elle-mĂȘme sĂ©curisĂ©e, que ce soit en cas d’échec ou de succĂšs, puisque les parties sont assurĂ©es, par dĂ©rogation Ă  l’article 2230 du Code civil, que le dĂ©lai de prescription qui recommencera Ă  courir ne peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă  six mois. Une question se pose nĂ©anmoins Ă  la lecture de la disposition en ce qu’elle ne mentionne littĂ©ralement que la suspension. Faut-il en conclure que les dĂ©lais de forclusion sont exclus de la garantie suspensive ? Bien que l’article 2220 du Code civil exclut expressĂ©ment les dĂ©lais de forclusion des rĂšgles applicables Ă  la prescription extinctive, il faut espĂ©rer que la jurisprudence en retienne une application identique. Cependant, en l’état actuel, rien n’est moins sĂ»r. En tĂ©moigne la dĂ©cision de la cour d’appel de Bourges du 6 avril 2015, estimant, pour rejeter le moyen tirĂ© de l’application de l’article 2238, que le dĂ©lai de garantie dĂ©cennale n’était pas un dĂ©lai de prescription mais un dĂ©lai d’épreuve, de sorte qu’il ne pouvait ĂȘtre rĂ©gi par ce texte qui ne s’applique qu’aux dĂ©lais de prescription »33. En revanche, la Cour de cassation, dans un arrĂȘt rendu le 20 septembre 2011, a approuvĂ© les juges du fond ayant fait application de la procĂ©dure contractuelle de conciliation au dĂ©lai prĂ©fix d’un an prĂ©vu par l’article 46 de la loi du 10 juillet 196534. Face Ă  de telles incertitudes, la prudence peut naturellement conduire Ă  prĂ©fĂ©rer la garantie d’un effet interruptif d’une demande en justice, quand bien mĂȘme serait-elle assortie de l’obligation minimale de la faire prĂ©cĂ©der de diligences amiables. L’inverse serait tout le moins surprenant pour les contentieux relevant de la compĂ©tence du tribunal d’instance et du tribunal de proximitĂ©. En effet, conformĂ©ment Ă  l’article 830 et suivants du Code de procĂ©dure civile, le demandeur peut saisir le juge, verbalement ou par lettre simple, aux seules fins de provoquer une tentative de conciliation, ce qui a pour effet d’interrompre tant les dĂ©lais de prescription que de forclusion, conformĂ©ment Ă  l’alinĂ©a premier de l’article 2241 du Code civil. Depuis le dĂ©cret n° 2015-282 du 11 mars 2015, il est toutefois prĂ©cisĂ© que le demandeur ne peut s’opposer Ă  ce que le juge dĂ©lĂšgue ses pouvoirs Ă  un conciliateur de justice. Il n’est d’ailleurs pas exclu que ce mode de saisine ait vocation Ă  se gĂ©nĂ©raliser au vu de l’article 4 de la loi de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle, qui prĂ©voit dĂ©sormais que, sous peine d’irrecevabilitĂ© », la saisine du tribunal d’instance par dĂ©claration au greffe doit ĂȘtre prĂ©cĂ©dĂ©e d’une tentative de conciliation35. L’article 2243 du Code civil ne distinguant pas selon que la demande est dĂ©finitivement rejetĂ©e par un moyen de fond ou par une fin de non-recevoir36, le risque d’irrecevabilitĂ© de l’assignation Ă  toutes fins prĂ©sente un risque bien trop Ă©levĂ© pour que l’on se range du cĂŽtĂ© de la raison, surtout pour les litiges dont le montant n’excĂšde pas 4 000 €. Si l’intention du lĂ©gislateur Ă©tait de dĂ©sengorger les tribunaux et d’anticiper la suppression des juridictions de proximitĂ©, telle qu’annoncĂ©e au 1er janvier 2017, le dispositif semble ĂȘtre, en toute occurrence, inopĂ©rant faute de modification de l’article 843 du Code civil n’instituant, pour l’heure, la dĂ©claration au greffe qu’à titre facultatif. DĂšs lors, si le principe de l’effet interruptif de la demande en justice peut ĂȘtre prĂ©servĂ© au regard des modes alternatifs de rĂšglement des litiges, nonobstant les amĂ©nagements qui y sont apportĂ©s, il en va tout autrement au regard du mĂ©canisme de l’action de groupe. B – Un principe Ă©cartĂ© dans le cadre de l’action de groupe ? Introduite en droit de la consommation par la loi du n° 2014-344 du 17 mars 2014 et le dĂ©cret n° 2014-1081 du 24 septembre 2014, l’action de groupe est dĂ©sormais gĂ©nĂ©ralisĂ©e Ă  la matiĂšre civile et administrative par la loi de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle37. L’objectif premier de ce dispositif consiste en la mise en place des rĂšgles communes susceptibles d’ĂȘtre dĂ©clinĂ©es par chacun des ministĂšres concernĂ©s dans leurs secteurs spĂ©cifiques38. Le lĂ©gislateur va encore plus loin en Ă©largissant son champ d’application, lequel vise dĂ©sormais la rĂ©paration des prĂ©judices tant matĂ©riels que moraux. Bien que reposant sur une procĂ©dure excessivement formalisĂ©e, le fonctionnement de l’action de groupe paraĂźt simple. Au sens des articles 62 et 63 de la loi, l’action de groupe est introduite par une association dont l’objet social recouvre la dĂ©fense d’un intĂ©rĂȘt collectif en vue de reprĂ©senter une classe de personnes qui, placĂ©es dans une situation similaire, ont subi un dommage causĂ© par une mĂȘme personne et ayant pour cause commune un manquement de mĂȘme nature Ă  ses obligations lĂ©gales ou contractuelles. Elle prĂ©sente ainsi des avantages certains du point de vue de l’administration de la preuve, notamment au regard des expertises et moyens d’investigations judiciaires mis en Ɠuvre au bĂ©nĂ©fice du groupe. Cependant, cette relative simplicitĂ© peut s’avĂ©rer bien trompeuse. Sur un plan procĂ©dural en effet, l’articulation entre la procĂ©dure de droit commun et les dispositions spĂ©ciales se rĂ©vĂšle bien dĂ©licate. L’article 79 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 prĂ©cise ainsi que l’adhĂ©sion au groupe ne fait pas perdre le droit d’agir selon les voies de droit commun pour obtenir la rĂ©paration des prĂ©judices n’entrant pas dans le champ dĂ©fini par le jugement de responsabilitĂ© ». Un premier amĂ©nagement est apportĂ© au principe de l’effet interruptif de la demande en justice en ce qu’il est prĂ©cisĂ©, quelques articles plus loin, que la prescription est seulement suspendue au regard de ces actions individuelles39. En revanche, le texte ne dit mot quant Ă  la demande principale introduite par l’association. Doit-on en dĂ©duire que l’action de groupe interrompt la prescription Ă  son Ă©gard, en application de l’article 2241 du Code civil ? Pour l’affirmative, l’on peut se rĂ©fĂ©rer Ă  la circulaire du 26 septembre 2014 de prĂ©sentation de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 qui, partant du constat qu’aucune rĂšgle particuliĂšre relative Ă  la prescription de l’action de groupe n’a Ă©tĂ© Ă©tablie, cette derniĂšre est, par voie de consĂ©quence soumise aux rĂšgles de prescription de droit commun »40. RĂ©daction malencontreuse ou volontĂ© de ne pas surcharger de maniĂšre surabondante le dispositif, il semble cependant, au vu de la rigueur employĂ©e afin d’encadrer le dispositif, qu’une rĂ©ponse affirmative soit contraire Ă  l’esprit du lĂ©gislateur. Le renvoi au droit commun de la procĂ©dure civile soulĂšve encore une autre interrogation, celle de la possibilitĂ© de se greffer Ă  l’action de groupe, non pas en vue d’y adhĂ©rer, mais afin d’y Ă©lever ses propres prĂ©tentions41. À la lecture du dispositif, aucun obstacle textuel ne semble s’y heurter, dĂšs lors que l’intervention principale procĂšde de la demande initiale et tend aux mĂȘmes fins, le texte n’excluant que la seule action de groupe qui serait fondĂ©e sur le mĂȘme fait gĂ©nĂ©rateur, le mĂȘme manquement et la rĂ©paration des mĂȘmes prĂ©judices »42. Au regard de l’article 2241 du Code civil, l’intervention aurait ainsi un effet interruptif du dĂ©lai de prescription, Ă  la diffĂ©rence des actions individuelles qui seraient engagĂ©es par les membres du groupe. En outre, il nous faut dĂ©plorer, une fois encore, l’absence de toute rĂ©fĂ©rence au dĂ©lai de forclusion, ce qui ne fait que conforter la nĂ©cessitĂ© d’une jurisprudence claire en la matiĂšre. Conclusion PrĂ©sentĂ© comme un principe gĂ©nĂ©ral de procĂ©dure civile, l’effet interruptif de la demande en justice souffre encore aujourd’hui de nombreuses ambivalences et incertitudes. Si des adaptations sont indubitablement nĂ©cessaires, ce n’est pas tant les dispositions de l’article 2241 du Code civil qu’il convient de parfaire mais davantage celles qui nĂ©cessitent d’y ĂȘtre articulĂ©es, notamment par voie rĂ©glementaire. À dĂ©faut, il ne reste qu’à espĂ©rer que la jurisprudence puisse dĂ©gager une interprĂ©tation homogĂšne Ă  l’égard de toutes ces dispositions, y compris celles de la loi de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle qui ne feront pas l’objet de codification.

Dans les relations avec les États membres qui n’ont pas transposĂ© la dĂ©cision-cadre 2008/947/JAI du Conseil, du 27 novembre 2008, concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements et aux dĂ©cisions de probation aux fins de la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution, les dispositions du code de procĂ©dure

A jour de la rĂ©forme opĂ©rĂ©e par le dĂ©cret n° 2019-1333 du 11 dĂ©cembre 2019 rĂ©formant la procĂ©dure civile, pris en application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de rĂ©forme pour la justice Les moyens de dĂ©fense devant ĂȘtre soulevĂ©s in limine litis, soit avant toute dĂ©fense au fond, sont ce que l’on appelle les exceptions de procĂ©dure. L’article 73 du CPC dĂ©finit l’exception de procĂ©dure comme tout moyen qui tend soit Ă  faire dĂ©clarer la procĂ©dure irrĂ©guliĂšre ou Ă©teinte, soit Ă  en suspendre le cours. » Il ressort de cette dĂ©finition que l’exception de procĂ©dure se distingue trĂšs nettement de la dĂ©fense au fond et des fins de non-recevoir. I GĂ©nĂ©ralitĂ©s A Exception de procĂ©dure, dĂ©fense au fond et fin de non-recevoir L’exception de procĂ©dure s’oppose Ă  la dĂ©fense au fond car elle ne repose pas sur une contestation du bien-fondĂ© de la prĂ©tention du demandeur, mais porte uniquement sur la procĂ©dure dont elle a pour objet de paralyser le cours. L’exception de procĂ©dure se distingue Ă©galement de la fin de non-recevoir, en ce qu’elle est constitutive d’une irrĂ©gularitĂ© qui concerne le fond ou la forme des actes de procĂ©dure ; elle affecte la validitĂ© de la procĂ©dure, alors que la fin de non-recevoir est une irrĂ©gularitĂ© qui touche au droit d’agir et atteint l’action elle-mĂȘme est irrecevable toute prĂ©tention Ă©mise par ou contre une personne dĂ©pourvue du droit d’agir » articles 32 et 122 du CPC. B SpĂ©cificitĂ© des exceptions de procĂ©dure la prĂ©sentation in limine litis Pour qu’une exception de procĂ©dure prospĂšre, l’article 74 du CPC prĂ©voit qu’elle doit, Ă  peine d’irrecevabilitĂ©, ĂȘtre soulevĂ©e simultanĂ©ment et avant toute dĂ©fense au fond ou fin de non-recevoir. Cette disposition prĂ©cise qu’il en est ainsi alors mĂȘme que les rĂšgles invoquĂ©es au soutien de l’exception seraient d’ordre public V. en ce sens Cass. soc., 5 janv. 1995, n° 92-19823. Il s’infĂšre de l’article 74 du CPC que les exceptions de procĂ©dure ne peuvent donc pas ĂȘtre soulevĂ©es n’importe quand. Plusieurs rĂšgles doivent ĂȘtre observĂ©es par les parties. ==> Avant toute dĂ©fense au fond Principe Il est de principe que les exceptions de procĂ©dure doivent ĂȘtre soulevĂ©es in limine litis, soit avant toute dĂ©fense au fond. Pour mĂ©moire, par dĂ©fense au fond il faut entendre, selon l’article 71 du CPC, tout moyen qui tend Ă  faire rejeter comme non justifiĂ©e, aprĂšs examen au fond du droit, la prĂ©tention de l’adversaire.» DĂšs lors que l’exception de procĂ©dure est soulevĂ©e aprĂšs la prise de conclusions exposant les prĂ©tentions, fussent-elles banales et de pure forme, ou l’exercice d’un recours, elle est irrecevable. Ainsi, il a par exemple Ă©tĂ© jugĂ© que le fait de s’en rapporter Ă  justice constitue une dĂ©fense au fond, interdisant ensuite de soulever une exception d’incompĂ©tence 2e civ., 7 juin 2007, n°06-15920. Cette rĂšgle est applicable devant toutes les juridictions, y compris devant la Cour d’appel. S’agissant spĂ©cifiquement de la procĂ©dure applicable devant le Tribunal de grande, l’article 771 du CPC prĂ©voit que les exceptions de procĂ©dure ne peuvent ĂȘtre soulevĂ©es que devant le Juge de la mise en Ă©tat seul compĂ©tent pour statuer sur ces derniĂšres. Les parties ne sont donc plus recevables Ă  soulever ces exceptions ultĂ©rieurement. Dans un arrĂȘt du 12 mai 2016, la Cour de cassation a prĂ©cisĂ© que le conseiller de la mise en Ă©tat n’est saisi des demandes relevant de sa compĂ©tence que par les conclusions qui lui sont spĂ©cialement adressĂ©es 2e civ.,12 mai 2016, n° 14-25054. En application, d’ailleurs, de l’article 775 du CPC si les ordonnances du juge de la mise en Ă©tat n’ont pas au principal autoritĂ© de la chose jugĂ©e, il est fait exception pour celles statuant sur les exceptions de procĂ©dure et sur les incidents mettant fin Ă  l’instance». TempĂ©rament Nonobstant la prise de conclusions au fond, il est admis que le plaideur puisse soulever, par la suite, une exception de procĂ©dure en cas de formulation d’une demande incidente par la partie adverse Peu importe la nature de la demande incidente reconventionnelle, additionnelle ou en intervention, la partie contre qui cette demande est formulĂ©e peut, en rĂ©ponse, opposer une exception d’incompĂ©tence en rĂ©ponse ==> SimultanĂ©itĂ© L’article 74 prĂ©voit expressĂ©ment que, pour ĂȘtre recevable, les exceptions de procĂ©dure doivent ĂȘtre soulevĂ©es simultanĂ©ment Cette rĂšgle a Ă©tĂ© posĂ©e afin d’éviter qu’un plaideur ne se livre Ă  des manƓuvres dilatoires, en Ă©tirant dans le temps, pour faire durer la procĂ©dure, l’invocation des exceptions de procĂ©dure. Il en rĂ©sulte un certain nombre de points de vigilances pour les plaideurs, tant en matiĂšre de procĂ©dure Ă©crite, qu’en matiĂšre de procĂ©dure orale. En matiĂšre de procĂ©dure Ă©crite Obligation est faite aux parties de soulever toutes les exceptions de procĂ©dures en mĂȘme temps, ce qui implique qu’elles doivent figurer dans le mĂȘme jeu de conclusions. À cet Ă©gard, si la Cour de cassation admet que les exceptions de procĂ©dure puissent ĂȘtre prĂ©sentĂ©es dans les mĂȘmes Ă©critures, elles doivent ĂȘtre formellement abordĂ©es par le plaideur avant l’exposĂ© des dĂ©fenses au fond. AjoutĂ© Ă  cette exigence, les exceptions de procĂ©dure doivent ĂȘtre soulevĂ©es avant l’exposĂ© d’une fin de non-recevoir, fĂ»t-ce Ă  titre subsidiaire. En matiĂšre de procĂ©dure orale Les exceptions de procĂ©dure doivent ĂȘtre soulevĂ©es avant l’ouverture des dĂ©bats. La question s’est longtemps posĂ©e de savoir si la prise de conclusions au fond avant l’audience des plaidoiries ne rendait pas irrecevable les exceptions de procĂ©dure qui seraient soulevĂ©es pour la premiĂšre fois le jour de l’audience. Dans un arrĂȘt du 6 mai 1999, la Cour de cassation a rĂ©pondu positivement Ă  cette question estimant qu’il Ă©tait indiffĂ©rent que la procĂ©dure soit orale dĂšs lors que des dĂ©fenses au fond sont prĂ©sentĂ©es par une partie, cela fait obstacle Ă  l’invocation d’exceptions de procĂ©dure 2e civ., 6 mai 1999, n°96-22143. Fortement critiquĂ©e par la doctrine, la Cour de cassation est revenue sur sa position dans un arrĂȘt du 16 octobre 2003 considĂ©rant au visa de l’article 74 du CPC que les exceptions doivent, Ă  peine d’irrecevabilitĂ©, ĂȘtre soulevĂ©es avant toute dĂ©fense au fond ; que, devant le tribunal de commerce, la procĂ©dure Ă©tant orale, les prĂ©tentions des parties peuvent ĂȘtre formulĂ©es au cours de l’audience et qu’il en est notamment ainsi des exceptions de procĂ©dure» 2e civ., 16 oct. 2003, n°01-13036. Peu importe dĂ©sormais que des conclusions au fond aient Ă©tĂ© prises avant l’audience des plaidoiries les exceptions de procĂ©dure peuvent ĂȘtre soulevĂ©es, en tout Ă©tat de cause, le jour de l’audience. Seul l’ordre de prĂ©sentation oral doit donc ĂȘtre considĂ©rĂ© et il suffit, par consĂ©quent, que l’exception de procĂ©dure soit exposĂ©e verbalement Ă  l’audience, in limine litis, lors des plaidoiries, avant les autres explications orales touchant au fond de l’affaire, pour ĂȘtre recevable. Selon les mĂȘmes principes, un tribunal de commerce ne saurait relever d’office – qui plus est sans observer le principe de la contradiction et inviter les parties Ă  prĂ©senter leurs observations – l’irrecevabilitĂ© d’une exception d’incompĂ©tence en se dĂ©terminant d’aprĂšs la seule chronologie des conclusions du dĂ©fendeur contenant ses diffĂ©rents moyens de dĂ©fense, alors mĂȘme que celui-ci aurait soulevĂ© l’exception d’incompĂ©tence aprĂšs une dĂ©fense au fond exprimĂ©e dans des conclusions antĂ©rieures Ă©crites 2e civ., 20 nov. 2003. C’est donc bien uniquement au jour des plaidoiries qu’il convient de se placer pour apprĂ©cier l’ordre des moyens de dĂ©fense prĂ©sentĂ©s par un plaideur et que doit, en particulier, ĂȘtre examinĂ©e l’antĂ©rioritĂ© de l’exception d’incompĂ©tence par rapport aux autres moyens. Dans un arrĂȘt du 22 juin 2017, la Cour de cassation est nĂ©anmoins venue apporter un tempĂ©rament Ă  sa position en considĂ©rant, s’agissant de la procĂ©dure applicable devant le Tribunal de commerce que lorsque le juge a organisĂ© les Ă©changes Ă©crits entre les parties conformĂ©ment au dispositif de mise en Ă©tat de la procĂ©dure orale prĂ©vu par l’article 446-2 du code de procĂ©dure civile, la date de leurs prĂ©tentions et moyens rĂ©guliĂšrement prĂ©sentĂ©s par Ă©crit est celle de leur communication entre elles dĂšs lors qu’un calendrier de mise en Ă©tat a Ă©tĂ© Ă©laborĂ© par le juge 2e civ., 22 juin 2017, n° 16-17118 En cas de calendrier fixĂ© par le Juge, dans le cadre d’une procĂ©dure orale, la date de l’exposĂ© des moyens et des prĂ©tentions qui doit ĂȘtre prise en compte est celle de leur communication entre parties et non celle de l’audience ==> Succession de procĂ©dures Quid lorsque l’exception de procĂ©dure est soulevĂ©e pour la premiĂšre fois, consĂ©cutivement Ă  une procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ©, une tentative de conciliation ou encore dans le cadre d’un appel ou d’un pourvoi en cassation ? L’exception de procĂ©dure consĂ©cutivement Ă  une procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© Il est de jurisprudence constante que les exceptions de procĂ©dure peuvent ĂȘtre soulevĂ©es dans le cadre d’une procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ©, alors mĂȘme qu’elles n’auraient pas Ă©tĂ© prĂ©alablement prĂ©sentĂ©es dans le cadre d’une instance en rĂ©fĂ©rĂ©. La raison en est que les deux procĂ©dures sont distinctes tandis que le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s statue au provisoire, le juge saisi du fond du litige statue au principal. Dans un arrĂȘt du 29 mai 1991, la Cour de cassation a jugĂ© en ce sens que l’instance de rĂ©fĂ©rĂ© Ă©tant distincte de l’instance au fond, la cour d’appel a justement retenu que le fait par une partie de ne pas invoquer une clause attributive de compĂ©tence dans le cadre d’une instance de rĂ©fĂ©rĂ© ne manifestait pas la volontĂ© non Ă©quivoque de cette partie de renoncer Ă  s’en prĂ©valoir dans le cadre d’une instance ultĂ©rieure au fond, quand bien mĂȘme les deux instances concerneraient le mĂȘme litige» com. 28 mai 1991, n°89-19683. L’exception de procĂ©dure consĂ©cutivement Ă  une tentative de conciliation Principe En matiĂšre de conciliation, la solution retenue par la Cour de cassation est identique Ă  celle adoptĂ©e pour la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ©. En effet, l’invocation, pour la premiĂšre fois, d’une exception de procĂ©dure postĂ©rieurement Ă  la tentative de conciliation n’est pas frappĂ©e d’irrecevabilitĂ©, alors mĂȘme que des dĂ©fenses au fond auraient Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©es dans le cadre de cette derniĂšre procĂ©dure soc., 22 janv. 1975. Il importe peu que la tentative de conciliation ait ou non Ă©tĂ© obligatoire ; en tout Ă©tat de cause elle ne fait pas obstacle Ă  la prĂ©sentation d’une exception de procĂ©dure. Exception En matiĂšre de divorce, les exceptions de procĂ©dure doivent ĂȘtre dĂšs l’audience de conciliation, faute de quoi elles deviennent irrecevables dans le cadre de l’instance en divorce L’article 1073 du CPC prĂ©voit en ce sens que le juge aux affaires familiales est, le cas Ă©chĂ©ant, juge de la mise en Ă©tat.» Dans la mesure oĂč le juge de la mise en Ă©tat possĂšde une compĂ©tence exclusive pour statuer sur les exceptions de procĂ©dure, il est certain que le juge aux affaires familiales dispose des mĂȘmes pouvoirs L’exception de procĂ©dure soulevĂ©e dans le cadre d’un appel Principe Lorsqu’une exception de procĂ©dure est soulevĂ©e pour la premiĂšre fois en appel elle est, par principe, irrecevable, dans la mesure oĂč, par hypothĂšse, des dĂ©fenses au fond ont Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©es en premiĂšre instance. La condition tenant Ă  l’invocation Ă  titre in limine litis des exceptions de procĂ©dure n’est donc pas remplie V. en ce sens 1Ăšre civ., 14 avr. 2010, n° Cette solution s’applique quand bien mĂȘme c’est la compĂ©tence d’une juridiction Ă©trangĂšre qui serait revendiquĂ©e. Exception Il est de jurisprudence constante que, par dĂ©rogation, une exception d’incompĂ©tence peut ĂȘtre soulevĂ©e pour la premiĂšre fois en appel, dĂšs lors qu’elle est soulevĂ©e avant toute dĂ©fense au fond, ce qui sera le cas lorsque le dĂ©fendeur n’a pas comparu en premiĂšre instance. La Cour de cassation a prĂ©cisĂ© dans un arrĂȘt du 25 novembre 1981 qu’il n’était pas nĂ©cessaire que l’exception d’incompĂ©tence figure dans la dĂ©claration d’appel Elle peut valablement ĂȘtre soulevĂ©e dans des conclusions postĂ©rieures 2e civ. , 25 nov. 1981 L’exception de procĂ©dure soulevĂ©e dans le cadre d’un pourvoi en cassation À l’instar de la procĂ©dure d’appel, la Cour de cassation considĂšre que les exceptions de procĂ©dure ne peuvent pas ĂȘtre soulevĂ©es pour la premiĂšre fois dans le cadre d’un pourvoi en cassation 1Ăšre civ., 28 fĂ©vr. 2006, n° 03-21048 La rĂšgle posĂ©e Ă  l’article 74 du CPC est d’interprĂ©tation stricte de sorte que dĂšs lors que des dĂ©fenses au fond ont Ă©tĂ© soulevĂ©es en premiĂšre instance ou en appel par le plaideur, il lui est dĂ©fendu d’exciper des exceptions de procĂ©dure devant la haute juridiction, quand bien mĂȘme l’exception soulevĂ©e serait d’ordre public , ass. plĂ©n., 26 mai 1967, n°63-12709. C Liste des exceptions de procĂ©dure Au nombre des exceptions de procĂ©dure figurent Les exceptions d’incompĂ©tence Les exceptions de litispendance et de connexitĂ© Les exceptions dilatoires Les exceptions de nullitĂ© Cette liste est-elle limitative ? Selon certains auteurs, comme Serge Guinchard ou Isabelle PĂ©tel-TeyssiĂ©, la dĂ©finition de l’article 73 du CPC permet de concevoir d’autres exceptions, dĂšs lors qu’elles tendent Ă  la finalitĂ© Ă©noncĂ©e par cet article. Cette opinion a Ă©tĂ© illustrĂ©e par la jurisprudence qui a qualifiĂ© d’exception de procĂ©dure la rĂšgle le criminel tient le civil en l’état » Cass. 1Ăšre civ., 28 avril 1982 en prĂ©cisant que l’exception Ă©tait de la nature de celle visĂ©e Ă  l’article 108 du CPC, c’est-Ă -dire une exception dilatoire ou encore l’incident tendant Ă  faire constater la caducitĂ© du jugement par application de l’article 478 du CPC procĂ©dure civile Cass. 2e civ., 22 novembre 2001 ou l’incident de pĂ©remption Cass. 2e civ., 31 janvier 1996. Quant au rĂ©gime juridique des exceptions de procĂ©dure, il obĂ©it Ă  des rĂšgles strictes fixĂ©es par l’article 74 du CPC les exceptions doivent ĂȘtre invoquĂ©es avant toute dĂ©fense au fond ou fin de non-recevoir » et la deuxiĂšme chambre civile, le 8 juillet 2004, puis le 14 avril 2005 a prĂ©cisĂ©, montrant la rigueur de ces dispositions, qu’une partie n’était pas recevable Ă  soulever une exception de procĂ©dure aprĂšs une fin de non-recevoir, peu important que les incidents aient Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©s dans les mĂȘmes conclusions. II RĂ©gime S’agissant de l’exception d’incompĂ©tence, elle est rĂ©gie par les articles 75 Ă  91 du Code de procĂ©dure civile. Le moyen tirĂ© de l’incompĂ©tence consiste Ă  contester Ă  la juridiction saisie Soit sa compĂ©tence matĂ©rielle Soit sa compĂ©tence territoriale A IncompĂ©tence et dĂ©faut de pouvoir L’incompĂ©tence ne doit pas ĂȘtre confondue avec le dĂ©faut de pouvoir du Juge. Une juridiction peut avoir Ă©tĂ© valablement saisie par une partie, sans pour autant ĂȘtre investie du pouvoir de trancher le litige. Tel sera le cas du Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s qui, nonobstant les rĂšgles qui rĂ©gissent sa compĂ©tence matĂ©rielle et territoriale, ne dispose pas du pouvoir de statuer au principal Tel sera encore le cas du Juge-commissaire dont le pouvoir est limitĂ© Ă  la vĂ©rification des crĂ©ances, de sorte qu’il lui est interdit de statuer sur leur validitĂ© Une Juridiction peut, Ă  l’inverse, ĂȘtre pleinement investie du pouvoir de trancher une question qui lui est soumise, sans pour autant ĂȘtre matĂ©riellement ou territorialement compĂ©tente pour statuer. Tel sera le cas du Tribunal judiciaire qui dispose du pouvoir de statuer au principal tout en Ă©tant incompĂ©tent pour se prononcer sur un litige de nature commerciale Il en va de mĂȘme pour le Tribunal de commerce de Paris qui dispose du pouvoir de statuer sur l’ouverture d’une procĂ©dure collective, mais qui n’est pas compĂ©tent pour se prononcer sur une procĂ©dure de redressement judiciaire ouverte Ă  l’encontre d’un dĂ©biteur dont le siĂšge social est situĂ© Ă  Marseille Tandis que l’incompĂ©tence relĂšve de la catĂ©gorie des exceptions de procĂ©dure, et qui donc ne peut ĂȘtre soulevĂ©e qu’in limine litis, le dĂ©faut de pouvoir est constitutif d’une fin de non-recevoir et peut, dĂšs lors, ĂȘtre soulevĂ©e en tout Ă©tat de cause. B Le dĂ©clinatoire d’incompĂ©tence L’article 75 du CPC dispose que s’il est prĂ©tendu que la juridiction saisie en premiĂšre instance ou en appel est incompĂ©tente, la partie qui soulĂšve cette exception doit, Ă  peine d’irrecevabilitĂ© D’une part, la motiver, soit exposer les raisons en fait et en droit qui fonde l’incompĂ©tence excipĂ©e D’autre part, dĂ©signer la juridiction compĂ©tence, faute de quoi l’incompĂ©tence soulevĂ©e est irrecevable C L’invocation de l’exception d’incompĂ©tence Le Code de procĂ©dure civile distingue selon que l’incompĂ©tence de la juridiction est soulevĂ©e par une partie ou par le juge. ==> L’incompĂ©tence soulevĂ©e par les parties L’exception d’incompĂ©tence n’étant envisagĂ©e par le Code de procĂ©dure civile que comme un moyen de dĂ©fense, le demandeur est irrecevable Ă  contester la compĂ©tence de la juridiction qu’il a saisie V. en ce sens Cass. 3e civ., 29 avr. 2002, n° 00-20973 ==> L’incompĂ©tence relevĂ©e par le Juge Il ressort des articles 76 et 77 du Code de procĂ©dure civile qu’il convient de distinguer selon que le juge soulĂšve d’office son incompĂ©tence matĂ©rielle ou territoriale L’incompĂ©tence matĂ©rielle Principe L’article 76 du CPC prĂ©voit que l’incompĂ©tence peut ĂȘtre prononcĂ©e d’office en cas de violation d’une rĂšgle de compĂ©tence d’attribution lorsque cette rĂšgle est d’ordre public ou lorsque le dĂ©fendeur ne comparaĂźt pas. Cette disposition prĂ©cise que l’incompĂ©tence matĂ©rielle ne peut l’ĂȘtre qu’en ces cas. Le pouvoir du juge de soulever d’office son incompĂ©tence matĂ©rielle reste une facultĂ©, de sorte qu’il ne le fera que si les intĂ©rĂȘts de l’une des parties sont menacĂ©s. En cas d’inaction du juge ou des parties, la compĂ©tence de la juridiction saisie pourra donc ĂȘtre prorogĂ©e TempĂ©rament L’alinĂ©a 2 de l’article 76 du CPC ajoute que devant la cour d’appel et devant la Cour de cassation, cette incompĂ©tence ne peut ĂȘtre relevĂ©e d’office que si l’affaire relĂšve de la compĂ©tence d’une juridiction rĂ©pressive ou administrative ou Ă©chappe Ă  la connaissance de la juridiction française. L’incompĂ©tence territoriale Principe Il ressort de l’article 76 du CPC que l’incompĂ©tence territoriale ne peut jamais ĂȘtre soulevĂ©e en matiĂšre contentieuse. En matiĂšre gracieuse, en revanche, l’article 77 prĂ©voit que le juge peut relever d’office son incompĂ©tence territoriale LĂ  encore, il ne s’agit que d’une simple facultĂ©, de sorte que la compĂ©tence territoriale de la juridiction saisie peut ĂȘtre prorogĂ©e en cas d’inaction du juge ou des parties. Exception Le juge ne peut relever d’office son incompĂ©tence territoriale en matiĂšre contentieuse que dans les litiges relatifs Ă  l’état des personnes, dans les cas oĂč la loi attribue compĂ©tence exclusive Ă  une autre juridiction ou si le dĂ©fendeur ne comparaĂźt pas. ==> Cas particulier de l’exception de compĂ©tence au sein du Tribunal judiciaire AnimĂ© par le souci de limiter les incidents d’instance, le lĂ©gislateur a, dans concomitamment Ă  la fusion du Tribunal de grande instance et du Tribunal d’instance, introduit un article 82-1 dans le Code de procĂ©dure civile qui vise Ă  rĂ©gler les questions de compĂ©tence au sein du Tribunal judiciaire. La crĂ©ation de nouvelle disposition est issue du rapport sur l’amĂ©lioration et la simplification de la procĂ©dure comportait 30 propositions pour une justice civile de premiĂšre instance modernisĂ©e ». Au nombre de ces propositions figurait celle appelant Ă  mettre fin aux exceptions d’incompĂ©tence et simplifier la gestion des fins de non-recevoir et des exceptions de nullitĂ© » proposition n°18 À cette fin il Ă©tait notamment suggĂ©rĂ© D’une part, dans l’attente de l’instauration du point d’entrĂ©e unique que pourrait constituer le tribunal judiciaire, de permettre au juge de trancher les exceptions d’incompĂ©tence territoriale et matĂ©rielle au sein du tribunal de grande instance, voire au sein du tribunal de grande instance et du tribunal d’instance D’autre part, en cas de mise en place du Tribunal judiciaire, de permettre au juge de statuer sur les exceptions d’incompĂ©tence par simple mesure d’administration judiciaire, insusceptible de recours, puisque seule la compĂ©tence territoriale sera concernĂ©e, Ă  l’instar des juridictions administratives. Le tribunal judiciaire ayant finalement Ă©tĂ© créé, c’est la seconde option qui a Ă©tĂ© retenue par le lĂ©gislateur. Principe rĂšglement de l’incident de compĂ©tence par l’adoption d’une mesure judiciaire L’article 82-1 du CPC dispose en ce sens que par dĂ©rogation aux dispositions de la prĂ©sente sous-section, les questions de compĂ©tence au sein d’un tribunal judiciaire peuvent ĂȘtre rĂ©glĂ©es avant la premiĂšre audience par mention au dossier, Ă  la demande d’une partie ou d’office par le juge.» Ainsi, lorsqu’un incident de compĂ©tence survient dans le cadre d’une instance pendante devant le Tribunal judiciaire et que la difficultĂ© d’attribution est interne, celui-ci peut ĂȘtre rĂ©glĂ© par l’adoption d’une mesure d’administration judiciaire. La consĂ©quence en est que, contrairement Ă  un incident de compĂ©tence ordinaire, la mesure prise par le juge est insusceptible de voie de recours. La difficultĂ© de compĂ©tence peut ĂȘtre rĂ©glĂ©e Soit Ă  la demande des parties Soit d’office par le juge S’agissant de la difficultĂ© de compĂ©tence en elle-mĂȘme, elle peut concerner l’attribution de l’affaire au juge des contentieux de la protection, au juge de l’exĂ©cution, au Juge aux affaires familiale ou encore au PrĂ©sident de la juridiction FormalitĂ©s En ce que le rĂšglement de l’incident de compĂ©tence interne au Tribunal judiciaire consiste en l’adoption d’une mesure d’administration judiciaire, la dĂ©cision du juge se traduit, non pas par le prononcĂ© d’une dĂ©cision, mais par l’apposition d’une mention au dossier tenu par le greffe Notification Les parties ou leurs avocats en sont avisĂ©s sans dĂ©lai par tout moyen confĂ©rant date certaine. Renvoi Une fois le juge compĂ©tent JCP, JEX, JAF etc. dĂ©signĂ© par le juge saisi Ă  tort, le dossier de l’affaire est aussitĂŽt transmis par le greffe au juge dĂ©signĂ©. Contestations À l’examen, les parties sont susceptibles de contester la compĂ©tence du juge dĂ©signĂ© Ă  deux stades de la procĂ©dure Contestation devant le juge dĂ©signĂ© par le premier Juge saisi La compĂ©tence du juge Ă  qui l’affaire a Ă©tĂ© ainsi renvoyĂ©e peut ĂȘtre remise en cause par ce juge ou une partie dans un dĂ©lai de trois mois. Le dĂ©lai pour contester la compĂ©tence du juge dĂ©signĂ© est donc de trois mois, ce qui est un dĂ©lai bien plus longtemps que le dĂ©lai de droit commun pour interjeter appel d’une dĂ©cision statuant sur un incident de compĂ©tence, lequel est de 15 jours Ă  compter de la notification de la dĂ©cision 84 CPC. En cas de contestation de la compĂ©tence du juge dĂ©signĂ©, la procĂ©dure se dĂ©roule en deux temps Premier temps le juge, d’office ou Ă  la demande d’une partie, renvoie l’affaire par simple mention au dossier au prĂ©sident du tribunal judiciaire. Second temps le prĂ©sident renvoie l’affaire, selon les mĂȘmes modalitĂ©s, au juge qu’il dĂ©signe, Ă©tant prĂ©cisĂ© que sa dĂ©cision n’est pas susceptible de recours. Contestation devant le Juge dĂ©signĂ© par le PrĂ©sident du tribunal judiciaire Lorsque l’affaire est renvoyĂ©e par le PrĂ©sident du tribunal judiciaire, la compĂ©tence du Juge dĂ©signĂ© peut ĂȘtre contestĂ©e par les parties En pareil cas, la dĂ©cision se prononçant sur la compĂ©tence peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prĂ©vues aux articles 83 Ă  91 du CPC. Le dĂ©lai pour interjeter appel est donc ici, non pas de trois mois, mais de 15 jours. D La dĂ©cision du Juge Lorsqu’une exception d’incompĂ©tence est caractĂ©risĂ©e, le juge dispose de deux options Soit il admet l’exception d’incompĂ©tence Soit il rejette l’exception d’incompĂ©tence 1. La dĂ©cision admettant l’exception d’incompĂ©tence Lorsque le juge initialement saisi se dĂ©clare incompĂ©tent, il convient de distinguer deux hypothĂšses Soit il invite seulement les parties Ă  mieux se pourvoir Soit il dĂ©signe la juridiction compĂ©tente ==> Invitation Ă  mieux se pourvoir L’article 81 du CPC prĂ©voit que lorsque le juge estime que l’affaire relĂšve de la compĂ©tence d’une juridiction rĂ©pressive, administrative, arbitrale ou Ă©trangĂšre, il renvoie seulement les parties Ă  mieux se pourvoir. » Dans ces hypothĂšses, la dĂ©signation de la juridiction compĂ©tente est donc prohibĂ©e puisque le juge n’a pas le pouvoir d’imposer sa compĂ©tence Ă  ces juridictions. Ainsi, le juge peut se contenter, dans le dispositif de son jugement, d’inviter les parties Ă  saisir la juridiction compĂ©tente, sans pour autant la dĂ©signer. Il les invitera donc Ă  mieux se pourvoir ». ==> DĂ©signation de la juridiction compĂ©tente Lorsque le litige relĂšve de la compĂ©tence d’une juridiction autre que des juridictions rĂ©pressives, administratives arbitrales ou Ă©trangĂšres, le juge qui se dĂ©clare incompĂ©tent a l’obligation, conformĂ©ment Ă  l’article 81 du CPC, de dĂ©signer la juridiction qu’il estime compĂ©tente. Tel sera le cas lorsque le litige relĂšvera de la compĂ©tence des juridictions civiles ou commerciales. PrĂ©cision qui n’est pas sans importance, l’alinĂ©a 2 in fine de l’article 81 du CPC prĂ©voit que la dĂ©signation par le juge de la juridiction compĂ©tente s’impose aux parties et au juge de renvoi ». Cela signifie que, quand bien mĂȘme le juge de renvoi s’estimerait incompĂ©tent, il n’a d’autre choix que de statuer le litige qui lui est soumis en suite d’une dĂ©claration d’incompĂ©tence. ==> ModalitĂ©s du renvoi L’article 82 du CPC prĂ©voit que, en cas de renvoi devant une juridiction dĂ©signĂ©e, le dossier de l’affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la dĂ©cision de renvoi, Ă  dĂ©faut d’appel dans le dĂ©lai. Dans un arrĂȘt du 6 juillet 2000, la Cour de cassation a prĂ©cisĂ© que, en cas de carence du greffe, les dispositions de l’article 82 du CPC ne dispensent pas les parties d’accomplir, s’il y a lieu, les diligences propres Ă  Ă©viter la pĂ©remption de l’instance » Cass. 2e civ. 6 juill. 2000, n°98-17893 Lorsque le greffe accomplit sa tĂąche, dĂšs rĂ©ception du dossier, les parties sont invitĂ©es par tout moyen par le greffe de la juridiction dĂ©signĂ©e Ă  poursuivre l’instance et, s’il y a lieu, Ă  constituer avocat dans le dĂ©lai d’un mois Ă  compter de cet avis. Lorsque devant la juridiction dĂ©signĂ©e les parties sont tenues de se faire reprĂ©senter, l’affaire est d’office radiĂ©e si aucune d’elles n’a constituĂ© avocat dans le mois de l’invitation qui leur a Ă©tĂ© faite en application de l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent. ==> Effets de la dĂ©claration d’incompĂ©tence Deux situations doivent ĂȘtre distinguĂ©es Le juge invite les parties Ă  mieux se pourvoir Dans cette hypothĂšse le juge est immĂ©diatement dessaisi et l’instance est Ă©teinte. Il en rĂ©sulte que les parties sont dans l’obligation Soit d’interjeter appel si elles entendent contester cette dĂ©claration d’incompĂ©tence Soit d’introduire une nouvelle instance devant la juridiction compĂ©tente qui En toute hypothĂšse, il leur reviendra de dĂ©terminer la juridiction compĂ©tente qui, par hypothĂšse, n’a pas Ă©tĂ© dĂ©signĂ©e. Le juge dĂ©signe la juridiction qu’il estime compĂ©tente Dans cette hypothĂšse, il est dessaisi de l’affaire, sans pour autant qu’il en rĂ©sulte une extinction de l’instance En effet, l’instance a vocation Ă  se poursuivre devant la juridiction dĂ©signĂ©e Les parties sont donc dispensĂ©es d’accomplir des formalitĂ©s de saisine, soit concrĂštement de faire dĂ©livrer une nouvelle assignation. L’instance est suspendue tant que le dĂ©lai pour interjeter appel de la dĂ©claration d’appel n’a pas Ă©coulĂ©. Ce n’est qu’à l’expiration de ce dĂ©lai que le dossier de l’affaire est transmis Ă  la juridiction dĂ©signĂ©e. En tout Ă©tat de cause l’article 79 du CPC prĂ©cise que lorsqu’il ne se prononce pas sur le fond du litige, mais que la dĂ©termination de la compĂ©tence dĂ©pend d’une question de fond, le juge doit, dans le dispositif du jugement, statuer sur cette question de fond et sur la compĂ©tence par des dispositions distinctes ». L’alinĂ©a 2 prĂ©cise que sa dĂ©cision a autoritĂ© de chose jugĂ©e sur cette question de fond ». Il ressort de la rĂšgle ainsi posĂ©e que lorsque le juge est contraint, pour statuer sur sa compĂ©tence, de trancher une question de fond, sa dĂ©cision aura autoritĂ© de la chose jugĂ©e sur cette question de fond. Par exception, la dĂ©cision rendue par le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s ne sera jamais revĂȘtue de cette autoritĂ© de la chose jugĂ©e. Et pour cause, celui-ci ne statue jamais au principal. Sa dĂ©cision est toujours rendue au provisoire. 2. La dĂ©cision rejetant l’exception d’incompĂ©tence Lorsque le juge s’estime compĂ©tent, il dispose de deux options Soit il dissocie la question de sa compĂ©tence du reste de l’affaire Soit il statue sur le tout dans un mĂȘme jugement ==> Le juge dissocie la question de sa compĂ©tence du reste de l’affaire Dans cette hypothĂšse, le juge statuera en deux temps PremiĂšre phase Il statue sur sa compĂ©tence et corrĂ©lativement sursoit Ă  statuer sur le fond En application de l’article 80 du CPC, dans cette hypothĂšse l’instance est alors suspendue jusqu’à l’expiration du dĂ©lai pour former appel et, en cas d’appel, jusqu’à ce que la cour d’appel ait rendu sa dĂ©cision. L’incident de compĂ©tence sera ainsi dĂ©finitivement rĂ©glĂ© avant que le juge ne se prononce sur le fond Seconde phase Le juge statue sur le fond du litige, Ă©tant prĂ©cisĂ© que toutes les voies de recours seront Ă©puisĂ©es contre la dĂ©cision qui a prĂ©alablement tranchĂ© la question de la compĂ©tence L’appel de cette dĂ©cision ne pourra donc porter que sur le fond et non plus sur la compĂ©tence. ==> Le juge statue sur le tout dans un mĂȘme jugement L’article 78 du CPC prĂ©voit que le juge peut, dans un mĂȘme jugement, mais par des dispositions distinctes, se dĂ©clarer compĂ©tent et statuer sur le fond du litige, aprĂšs avoir, le cas Ă©chĂ©ant, mis prĂ©alablement les parties en demeure de conclure sur le fond. Ainsi, la possibilitĂ© s’offre au juge de ne pas dissocier la question de la compĂ©tence du reste de l’affaire. Il optera notamment pour cette option lorsque l’incident de compĂ©tence n’est pas sĂ©rieux, Ă  tout le moins ne soulĂšve aucune difficultĂ©. Le juge est sĂ»r de son fait, de sorte qu’il n’est pas nĂ©cessaire qu’il dissocie la compĂ©tence du fond. Reste que l’article 78 du CPC lui impose de trancher par dispositions distinctes dans son dispositif. Par ailleurs, il doit avoir prĂ©alablement et expressĂ©ment invitĂ© les parties Ă  conclure sur le fond, Ă©tant prĂ©cisĂ© que cette obligation pĂšse sur toutes les juridictions, y compris les Cours d’appel. E Les voies de recours Jusqu’en 2017 il existait une dualitĂ© des voies de recours pour contester une dĂ©cision statuant sur la compĂ©tence d’une juridiction le contredit et l’appel. Ces deux recours Ă©taient tous deux portĂ©s devant la cour d’appel, et leur existence interdisait le pourvoi en cassation contre la dĂ©cision des premiers juges mĂȘme rendue en premier et dernier ressort mais ils n’étaient pas utilisables indiffĂ©remment. Cette dualitĂ© des voies de recours a Ă©tĂ© supprimĂ©e par le dĂ©cret n°2017-891 du 6 mai 2017 Ă  la faveur de l’appel qui est dĂ©sormais la seule voie de recours pour contester une dĂ©cision qui tranche une question de compĂ©tence. Reste que le Code distingue dĂ©sormais deux procĂ©dures d’appel, selon que le jugement contestĂ© statue exclusivement sur la compĂ©tence ou selon qu’elle statue sur la compĂ©tence et sur le fond du litige 1. L’appel du jugement statuant exclusivement sur la compĂ©tence ==> Une voie de recours unique l’appel L’article 83 du CPC pose que lorsque le juge s’est prononcĂ© sur la compĂ©tence sans statuer sur le fond du litige, sa dĂ©cision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prĂ©vues par le prĂ©sent paragraphe. » La voie du contredit est ainsi complĂštement abandonnĂ©e. Il en va de mĂȘme, prĂ©cise l’alinĂ©a 2 de cette disposition, lorsque le juge se prononce sur la compĂ©tence et ordonne une mesure d’instruction ou une mesure provisoire ». Peu importe que la dĂ©claration d’incompĂ©tence soit assortie du prononcĂ© d’une mesure provisoire ou d’instruction la seule voie de recours ouverte aux parties c’est l’appel. ==> DĂ©lai d’appel L’article 84 du CPC prĂ©voit que le dĂ©lai pour interjeter appel est de quinze jours Ă  compter de la notification du jugement. En principe, la notification est assurĂ©e par le greffe qui notifie le jugement aux parties par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception. Il notifie Ă©galement le jugement Ă  leur avocat, dans le cas d’une procĂ©dure avec reprĂ©sentation obligatoire. En cas d’appel, l’appelant doit, Ă  peine de caducitĂ© de la dĂ©claration d’appel, saisir, dans le dĂ©lai d’appel, le premier prĂ©sident en vue, selon le cas, d’ĂȘtre autorisĂ© Ă  assigner Ă  jour fixe ou de bĂ©nĂ©ficier d’une fixation prioritaire de l’affaire. ==> DĂ©claration d’appel L’article 85 prĂ©voit que l’appel est interjetĂ© par voie de dĂ©claration accomplie auprĂšs du greffe de la Cour d’appel Cette dĂ©claration d’appel doit contenir Les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933 La reprĂ©sentation est obligatoire L’article 901 prĂ©voit que la dĂ©claration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 58, et Ă  peine de nullitĂ© La constitution de l’avocat de l’appelant ; L’indication de la dĂ©cision attaquĂ©e ; L’indication de la cour devant laquelle l’appel est portĂ© ; Les chefs du jugement expressĂ©ment critiquĂ©s auxquels l’appel est limitĂ©, sauf si l’appel tend Ă  l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. Elle est signĂ©e par l’avocat constituĂ©. Elle est accompagnĂ©e d’une copie de la dĂ©cision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rĂŽle. La reprĂ©sentation n’est pas obligatoire L’article 933 prĂ©voit quant Ă  lui que la dĂ©claration comporte les mentions prescrites par l’article 58. Elle dĂ©signe le jugement dont il est fait appel, prĂ©cise les chefs du jugement critiquĂ©s auquel l’appel est limitĂ©, sauf si l’appel tend Ă  l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas Ă©chĂ©ant, le nom et l’adresse du reprĂ©sentant de l’appelant devant la cour. Elle est accompagnĂ©e de la copie de la dĂ©cision. La dĂ©claration d’appel doit prĂ©ciser qu’elle est dirigĂ©e contre un jugement statuant sur la compĂ©tence et doit, Ă  peine d’irrecevabilitĂ©, ĂȘtre motivĂ©e, soit dans la dĂ©claration elle-mĂȘme, soit dans des conclusions jointes Ă  cette dĂ©claration. ==> Instruction et jugement L’article 85 du CPC prĂ©voit que l’appel est instruit et jugĂ© comme en matiĂšre de procĂ©dure Ă  jour fixe si les rĂšgles applicables Ă  l’appel des dĂ©cisions rendues par la juridiction dont Ă©mane le jugement frappĂ© d’appel imposent la constitution d’avocat, ou, dans le cas contraire, comme il est dit Ă  l’article 948. ==> La dĂ©cision de la Cour d’appel Qu’elle confirme ou infirme la dĂ©cision contestĂ©e, en application de l’article 86 du CPC, il Ă©choit Ă  la Cour d’appel de renvoyer l’affaire Ă  la juridiction qu’elle estime compĂ©tente. Cette dĂ©cision s’impose aux parties et au juge de renvoi. Lorsque le renvoi est fait Ă  la juridiction qui avait Ă©tĂ© initialement saisie, l’instance se poursuit Ă  la diligence du juge. ==> Notification Le greffier de la cour notifie aussitĂŽt l’arrĂȘt aux parties par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception. ==> Voies de recours Si l’arrĂȘt rendu par la Cour d’appel n’est pas susceptible d’opposition, il peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation. Le dĂ©lai de pourvoi en cassation deux mois court Ă  compter de sa notification. ==> Évocation au fond Principe L’article 88 du CPC autorise la Cour d’appel Ă  Ă©voquer le fond Autrement dit, il lui est permis de se prononcer au-delĂ  de la compĂ©tence de la juridiction saisie en premiĂšre instance, ce qui revient Ă  priver les parties d’un double degrĂ© de juridiction C’est la raison pour laquelle cette facultĂ© est subordonnĂ©e Ă  la satisfaction de conditions Conditions Deux conditions cumulatives doivent ĂȘtre remplies pour que la Cour d’appel soit autorisĂ©e Ă  Ă©voquer l’affaire qui lui est dĂ©fĂ©rĂ©e au fond D’une part, elle doit ĂȘtre la juridiction d’appel relativement Ă  la juridiction qu’elle estime compĂ©tente La Cour d’appel doit ainsi possĂ©der une plĂ©nitude de juridiction La juridiction qu’elle considĂšre comme compĂ©tence doit, en particulier, se situer dans son ressort D’autre part, l’évocation de l’affaire au fond est permise si la Cour d’appel estime de bonne justice de donner Ă  l’affaire une solution dĂ©finitive aprĂšs avoir ordonnĂ© elle-mĂȘme, le cas Ă©chĂ©ant, une mesure d’instruction. Cette condition, purement subjective, est laissĂ©e Ă  l’apprĂ©ciation souveraine de la Cour d’appel ProcĂ©dure L’article 89 du CPC pose que quand elle dĂ©cide d’évoquer, la cour invite les parties, le cas Ă©chĂ©ant par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception, Ă  constituer avocat dans le dĂ©lai qu’elle fixe, si les rĂšgles applicables Ă  l’appel des dĂ©cisions rendues par la juridiction dont Ă©mane le jugement frappĂ© d’appel imposent cette constitution. Si aucune des parties ne constitue avocat, la cour peut prononcer d’office la radiation de l’affaire par dĂ©cision motivĂ©e non susceptible de recours. Copie de cette dĂ©cision est portĂ©e Ă  la connaissance de chacune des parties par lettre simple adressĂ©e Ă  leur domicile ou Ă  leur rĂ©sidence. 2. L’appel du jugement statuant sur la compĂ©tence et le fond du litige L’appel du jugement statuant sur la compĂ©tence et le fond du litige est rĂ©gi par les articles 90 et 91 du CPC. Il ressort de ces dispositions qu’il convient de distinguer selon que le jugement critiquĂ© a Ă©tĂ© rendu en premier ressort ou en dernier ressort. Les pouvoirs de la Cour d’appel sont, en effet, diffĂ©rents selon que l’on se trouve dans l’une ou l’autre situation. En tout Ă©tat de cause, le dĂ©lai pour interjeter appel de la dĂ©cision de premiĂšre instance est d’un mois Ă  compter de la notification de la dĂ©cision. ==> Le jugement critiquĂ© a Ă©tĂ© rendu en premier ressort Dans cette hypothĂšse, l’article 90 du CPC pose que le jugement critiquĂ© peut alors ĂȘtre frappĂ© d’appel dans l’ensemble de ses dispositions. Les modalitĂ©s d’application de ce principe diffĂšrent toutefois selon que l’arrĂȘt rendu confirme ou infirme la dĂ©cision rendue en premiĂšre instance du chef de la compĂ©tence L’arrĂȘt de la Cour d’appel confirme le jugement du chef de la compĂ©tence Lorsque la Cour confirme la dĂ©cision rendue en premiĂšre instance du chef de la compĂ©tence, rien ne fait obstacle Ă  ce qu’elle se prononce, dans le mĂȘme temps, sur le fond du litige. Dans cette hypothĂšse, c’est donc la mĂȘme Cour d’appel qui est amenĂ©e Ă  statuer sur l’ensemble des dispositions du jugement critiquĂ©. L’arrĂȘt de la Cour d’appel infirme le jugement du chef de la compĂ©tence Dans cette hypothĂšse, l’article 90 du CPC distingue deux situations La Cour est juridiction d’appel relativement Ă  la juridiction qu’elle estime compĂ©tente En pareil cas, l’article 90, al. 2e du CPC dispose que la Cour d’appel saisie statue nĂ©anmoins sur le fond du litige Ainsi, l’incompĂ©tence de la juridiction de premiĂšre instance ne fait pas obstacle Ă  ce que la Cour statue sur le fond du litige La solution est logique puisque cette derniĂšre est, en tout Ă©tat de cause, la juridiction compĂ©tente pour connaĂźtre de l’appel sur le fond dont est frappĂ© le jugement rendu en premiĂšre instance La Cour n’est pas la juridiction d’appel relativement Ă  la juridiction qu’elle estime compĂ©tente Dans cette hypothĂšse, l’article 90 al. 3 du CPC prĂ©voit que la Cour doit renvoyer l’affaire devant la cour qui est juridiction d’appel relativement Ă  la juridiction qui eĂ»t Ă©tĂ© compĂ©tente en premiĂšre instance. Cette dĂ©cision s’impose alors aux parties et Ă  la cour de renvoi. Quand bien mĂȘme cette derniĂšre s’estimerait incompĂ©tente, elle n’aura donc d’autre choix que de statuer. ==> Le jugement critiquĂ© a Ă©tĂ© rendu en dernier ressort Principe L’article 91 du CPC prĂ©voit que lorsque le juge s’est dĂ©clarĂ© compĂ©tent et a statuĂ© sur le fond du litige dans un mĂȘme jugement rendu en dernier ressort, celui-ci peut ĂȘtre frappĂ© d’appel exclusivement sur la compĂ©tence. Ainsi l’effet dĂ©volutif de l’appel ne pourra pas s’étendre aux dispositions sur le fond. La raison en est que le jugement frappĂ© d’appel a Ă©tĂ© rendu en dernier ressort, ce qui dĂšs lors implique qu’il est insusceptible d’ĂȘtre frappĂ© d’appel sur le fond du litige. Tout au plus les parties pourront former un pourvoi en cassation, si elles souhaitent critiquer les dispositions du jugement sur le fond. Mise en Ɠuvre du principe L’alinĂ©a 2 de l’article 91 prĂ©cise que, en cas d’appel, lorsque la cour infirme la dĂ©cision attaquĂ©e du chef de la compĂ©tence, elle renvoie l’affaire devant la juridiction qu’elle estime compĂ©tente Ă  laquelle le dossier est transmis Ă  l’expiration du dĂ©lai du pourvoi ou, le cas Ă©chĂ©ant, lorsqu’il a Ă©tĂ© statuĂ© sur celui-ci. Plusieurs enseignements peuvent ĂȘtre retirĂ©s de cette disposition Renvoi devant la juridiction compĂ©tente En cas d’infirmation du jugement rendu en dernier ressort du chef de la compĂ©tence, la Cour d’appel doit renvoyer l’affaire devant la juridiction compĂ©tence À cet Ă©gard le texte prĂ©cise que la dĂ©cision de renvoi s’impose aux parties et Ă  la juridiction de renvoi. Cette derniĂšre n’aura ainsi d’autre choix que de statuer, quand bien mĂȘme elle s’estimerait compĂ©tente DĂ©lai du renvoi L’affaire est renvoyĂ©e Ă  la juridiction compĂ©tente seulement Ă  l’expiration du dĂ©lai de pouvoir, soit deux mois Ă  compter de la notification de la dĂ©cision RĂ©formation des dispositions sur le fond Lorsque la Cour d’appel infirme le jugement qui lui est dĂ©fĂ©rĂ© du chef de la compĂ©tence, quand bien mĂȘme il a Ă©tĂ© rendu en dernier ressort, le renvoi devant la juridiction compĂ©tence a pour consĂ©quence de rĂ©former les dispositions du jugement sur le fond. C’est lĂ  une vĂ©ritable entorse au principe qui pose l’absence d’un double degrĂ© de juridiction pour les dĂ©cisions rendues en dernier ressort. Exception au principe L’article 91 du CPC prĂ©voit que, un pourvoi formĂ© Ă  l’encontre des dispositions sur le fond rend l’appel irrecevable. Ainsi, si les parties entendent former un pourvoi en cassation, elles se privent de la possibilitĂ© d’interjeter appel de la dĂ©cision rendue en dernier ressort du chef de la compĂ©tence. Dans l’hypothĂšse, oĂč la compĂ©tence serait discutable, les parties auront dĂšs lors tout intĂ©rĂȘt Ă  saisir d’abord la Cour d’appel avec cette perspective de voir leur affaire rejuger sur le fond en cas d’arrĂȘt infirmatif.
Lesdemandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Toutefois, la demande en compen
LancĂ©s le 18 octobre 2021 par le prĂ©sident de la RĂ©publique, les États gĂ©nĂ©raux de la justice ont connu leur point d’orgue vendredi 8 juillet dernier avec la prĂ©sentation officielle du rapport final du comitĂ© Ă©ponyme. 50 000 personnes se sont exprimĂ©es, dont 18 500 citoyens, 12 600 magistrats et agents, et 8 000 avocats. Un exercice sans prĂ©cĂ©dent et collectif », a assurĂ© Jean-Marc SauvĂ©, prĂ©sident de ce comitĂ© et ancien vice-prĂ©sident du Conseil d’État, qui a cependant dĂ©plorĂ© un constat trĂšs prĂ©occupant » de la justice en France. Devant la presse, le prĂ©sident du comitĂ© Jean-Marc SauvĂ© a pointĂ© la superposition de deux crises celle de l’autoritĂ© judiciaire, partagĂ©e par la plupart des États de droit, et celle du service public de la justice. Cette derniĂšre est particuliĂšrement prĂ©gnante en France. Elle est paradoxale, car nous ne notons pas depuis 15 ans un accroissement Ă©vident de la demande de justice, et pourtant les stocks et les dĂ©lais de traitement des affaires augmentent », a regrettĂ© Jean-Marc SauvĂ©, soulignant la dĂ©gradation lente et invisible de la situation de la justice, qui a peut-ĂȘtre Ă©clatĂ© au grand jour dans le contexte des grĂšves de 2019 puis durant la crise sanitaire ». Avant le premier confinement, le dĂ©lai de traitement des affaires en premiĂšre instance Ă©tait de sept mois. Il est entre-temps passĂ© Ă  14 mois. ParallĂšlement, il y a le sentiment diffus d’une dĂ©gradation de la qualitĂ© de la justice, qui se traduit par une augmentation des taux d’appel, mais aussi des sentiments d’incomprĂ©hension des justiciables, qui aboutissent Ă  des dĂ©couragements et parfois mĂȘme de la souffrance et de la honte. » Jean-Marc SauvĂ© a rappelĂ© que ce constat Ă©tait celui des magistrats Ă  l’origine de la tribune des 3000 » de novembre 2021. Une crise alimentĂ©e par l’instabilitĂ© du droit » L’une des raisons de cette crise durable rĂ©side dans l’instabilitĂ© du droit », selon le comitĂ©. L’inflation normative, la complexitĂ© du droit et des procĂ©dures ainsi que l’allongement des Ă©critures accentuent cette dĂ©stabilisation », a rĂ©sumĂ© le prĂ©sident. Les dĂ©cisions de justice dans les juridictions spĂ©cialisĂ©es dans les mineurs sont victimes de dysfonctionnements avec, lĂ  aussi, un allongement des dĂ©lais de traitement et d’exĂ©cution des dĂ©cisions du juge. Long de 250 pages, le rapport met en Ă©vidence le mauvais Ă©tat des infrastructures informatiques et l’obsolescence des outils numĂ©riques mis Ă  disposition des hommes de loi. L’ancien vice-prĂ©sident du Conseil d’État a dĂ©peint un ensemble de politiques publiques qui se sont rĂ©vĂ©lĂ©es dĂ©faillantes sur la durĂ©e », tout en prĂ©cisant ne pas vouloir jeter l’opprobre sur les gardes des Sceaux et les personnes en charge de l’administration de la justice. De grandes lois et rĂ©formes ont Ă©tĂ© adoptĂ©es au cours des trois derniĂšres dĂ©cennies, mais il y a eu une incapacitĂ© Ă  penser la justice et son fonctionnement d’une maniĂšre suffisamment globale et systĂ©mique. » Jean-Marc SauvĂ© a dĂ©crit une gestion de flux », assistĂ©e par des mesures ponctuelles Ă©grenĂ©es faisant office de simples rustines. Ce sont aussi des rĂ©formes trop souvent dĂ©connectĂ©es de leurs conditions d’application. » Le rapport dĂ©nonce une organisation dĂ©concentrĂ©e et illisible, pour les citoyens comme pour les professionnels de justice. Le constat a donnĂ© lieu Ă  une vĂ©ritable unanimitĂ©. Je pense que la justice est au bord de la rupture, et qu’elle tient le plus souvent grĂące aux bonnes volontĂ©s des magistrats et des fonctionnaires qui la servent », a pour sa part dĂ©plorĂ© le procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la Cour de cassation François Molins. Les rĂšgles de dĂ©signation du CSM modifiĂ©es Le comitĂ© propose plusieurs rĂ©formes. La premiĂšre d’entre elles concerne le positionnement de la justice dans la sociĂ©tĂ© et par rapport aux autres pouvoirs publics, point important de la crise de l’autoritĂ© judiciaire. La justice est l’affaire de tous, du peuple français au nom de qui elle est rendue», a rappelĂ© le prĂ©sident, justifiant la dĂ©nomination du rapport Rendre justice aux citoyens ». Il faut se garder des piĂšges de l’entre-soi face aux difficultĂ©s de l’institution. » Le comitĂ© souhaite s’attacher Ă  prĂ©server l’indĂ©pendance de la justice contre toute ingĂ©rence et interfĂ©rence externes, mais aussi contre la tentation de l’autogestion. Nous ne proposons pas de supprimer des cours d’appel », a par ailleurs martelĂ© Jean-Marc SauvĂ©. Sur le plan statutaire, le rapport souhaite permettre au Conseil supĂ©rieur de la magistrature d’émettre un pouvoir d’avis conforme sur les propositions de nomination des magistrats du parquet ainsi que sur les sanctions disciplinaires qui les concernent. En revanche, le comitĂ© ne demande pas l’élargissement des pouvoirs du CSM jusqu’à l’alignement des rĂšgles de nomination des procureurs de la RĂ©publique et des procureurs gĂ©nĂ©raux sur celle des prĂ©sidents de tribunal judiciaire et des Premiers prĂ©sidents de cour d’appel. Il y a une politique pĂ©nale qui est l’apanage du gouvernement sous le contrĂŽle du Parlement, il est lĂ©gitime que le pouvoir de proposition Ă©mane du pouvoir exĂ©cutif », assure Jean-Marc SauvĂ©. Pour permettre une plus grande diversitĂ© dans la reprĂ©sentation des magistrats, il est proposĂ© un mode de scrutin proportionnel Ă  un seul degrĂ©, contre deux actuellement. La Cour de justice de la RĂ©publique supprimĂ©e En ce qui concerne la responsabilitĂ© des dĂ©cideurs publics, le comitĂ© propose, sans surprise, la suppression de la Cour de justice de la RĂ©publique, afin d’aligner sur le droit commun les rĂšgles de procĂ©dure et de compĂ©tence applicables aux membres du Gouvernement. L’objectif est de ne plus avoir de scission des dossiers entre les uns et les autres, avec des temporalitĂ©s diffĂ©rentes et des dĂ©cisions dont l’incohĂ©rence interpelle parfois les observateurs », a ainsi justifiĂ© Jean-Marc SauvĂ©. Le comitĂ© a nĂ©anmoins considĂ©rĂ© souhaitable d’amĂ©nager des rĂšgles de fond de la responsabilitĂ© pĂ©nale des membres du gouvernement lorsque les actes contestĂ©s dĂ©coulent directement de la mise en Ɠuvre par les ministres ou leurs collaborateurs de la politique du gouvernement. Il faut bien sĂ»r ĂȘtre attentif Ă  l’égalitĂ© des citoyens devant la loi, mais aussi veiller Ă  ce que l’action publique ne soit pas inhibĂ©e. On doit pouvoir circonscrire le champ de la responsabilitĂ© pĂ©nale sans crĂ©er pour autant une exonĂ©ration de responsabilitĂ©. » Les propositions Ă  ce sujet n’ont en revanche pas Ă©tĂ© prĂ©cisĂ©es, le comitĂ© ne souhaitant pas cloisonner le dĂ©bat. Un plan massif de recrutements Le rapport note le manque important de moyens humains dans tous les secteurs. Il est proposĂ© d’engager, au minimum, 1500 magistrats en plus du remplacement des dĂ©parts Ă  la retraite, ce qui impliquera d’ouvrir leur recrutement. Il est Ă©galement proposĂ© l’embauche de 2000 juristes - assistants contractuels, 2 500 Ă  3000 greffiers et au moins 2000 agents chargĂ©s de l’appui administratif et technique. La question de l’attractivitĂ© de ces postes est posĂ©e. Les emplois de catĂ©gorie B du ministĂšre de la Justice sont jugĂ©s moins compĂ©titifs que ceux des autres ministĂšres, Ă  grades et compĂ©tences Ă©quivalents. Dans un contexte dans lequel un nombre consĂ©quent d’offres d’emplois ne sont pas pourvues, le dĂ©crochage indemnitaire du ministĂšre de la Justice est un handicap considĂ©rable », a plaidĂ© le prĂ©sident du comitĂ©, lequel prĂ©conise aussi une meilleure gestion des ressources de la Chancellerie. Pour ce faire, il est proposĂ© l’établissement d’un rĂ©fĂ©rentiel d’activitĂ© afin d’évaluer les besoins sur une base objective, ainsi que l’introduction d’une stratĂ©gie de moyen et long terme dans la gestion des effectifs. La diversification des recrutements pourrait permettre d’attirer un plus grand nombre de candidats. Le comitĂ© souhaite Ă©galement que soient prises en compte les prĂ©fĂ©rences des magistrats Tout le monde n’a pas vocation Ă  faire un mĂ©tier indiffĂ©renciĂ©. » Un plan de formation et de dĂ©veloppement des carriĂšres est demandĂ©. Toujours au sujet des ressources humaines, le rapport propose de complĂ©ter l’évaluation des chefs de juridiction. Une procĂ©dure de contrĂŽle Ă  360 degrĂ©s » sera mise en Ɠuvre pour l’ensemble des prĂ©sidents des tribunaux judiciaires, qui sont dĂ©jĂ  Ă©valuĂ©s dans la procĂ©dure actuelle, mais Ă©galement des Premiers prĂ©sidents de la Cour de cassation et des procureurs de la RĂ©publique, entre autres. Une refonte de la stratĂ©gie numĂ©rique Les membres du comitĂ© des États gĂ©nĂ©raux de la justice ont particuliĂšrement insistĂ© sur la nĂ©cessitĂ© d’une redĂ©finition de l’approche des politiques numĂ©riques du ministĂšre. Il faut remplacer la place du numĂ©rique au sein du secrĂ©tariat gĂ©nĂ©ral et faire en sorte que ces enjeux soient pris en considĂ©ration dĂšs la conception des rĂ©formes », a expliquĂ© Jean-Marc SauvĂ©. Le rapport affirme que les outils informatiques, lorsqu’ils sont insuffisamment pris en compte, peuvent freiner la mise en place des changements, entraĂźnant le dĂ©couragement dans les juridictions. Afin d’y remĂ©dier, des propositions pour refonder la maĂźtrise d’ouvrage des applications informatiques et mieux affirmer la place du numĂ©rique au sein du secrĂ©tariat gĂ©nĂ©ral et des directions mĂ©tiers du ministĂšre sont Ă©voquĂ©es. Le secrĂ©tariat gĂ©nĂ©ral du ministĂšre de la Justice a notamment proposĂ© le financement d’expĂ©rimentations sur le terrain, la simplification de l’environnement numĂ©rique des agents, ou encore le dĂ©veloppement de socles informatiques communs Ă  l’ensemble du ministĂšre et avec les autres administrations et les partenaires de la justice pour ces services. Le secrĂ©tariat a toutefois dressĂ© le constat de l’impossibilitĂ© de dĂ©gager les capacitĂ©s financiĂšres et humaines pour rĂ©aliser l’intĂ©gralitĂ© des propositions des groupes de travail. Pour rĂ©duire les coĂ»ts, il a promu l’idĂ©e du dĂ©veloppement des briques socles », d’échanges de donnĂ©es uniformisĂ©es et de standards clairs pour aider ses partenaires Ă  construire leurs propres outils simples au service de la justice. Pas de refonte profonde de la carte judiciaire Dans son discours, Jean-Marc SauvĂ© a affirmĂ© que le comitĂ© ne proposait pas de regroupement autoritaire de juridictions, ni en premiĂšre instance ni en appel. En revanche, il s’est dit ouvert, voire mĂȘme en appui » Ă  des dĂ©marches concertĂ©es de fusion et qui laissent subsister tous les sites judiciaires. Dans les dĂ©partements dotĂ©s de plusieurs tribunaux judiciaires, il est proposĂ© de dĂ©signer des prĂ©sidents et des procureurs de la RĂ©publique chefs de file » pour coordonner la participation de la justice aux politiques publiques territoriales auxquelles elle s’associe. Dans le cadre de la crĂ©ation des grands rĂ©gions judiciaires, les services administratifs rĂ©gionaux des services judiciaires devront ĂȘtre renforcĂ©s en effectifs et en compĂ©tences pour apporter un appui efficace Ă  l’administration des juridictions et, notamment, au contrĂŽle de la gestion des ressources. Le rapport propose aussi de mettre en cohĂ©rence les ressorts judiciaires et les ressorts administratifs, de telle sorte que la justice puisse prendre part Ă  toutes les politiques publiques auxquelles elle choisit de s’associer ». Des rĂ©formes jugĂ©es indispensables Le prĂ©sident a insistĂ© sur la nĂ©cessitĂ© de repenser les rĂŽles de la premiĂšre instance et de l’appel. La question de la restauration de la collĂ©gialitĂ© a Ă©tĂ© posĂ©e, comme celle de la prioritĂ© donnĂ©e Ă  la premiĂšre instance, passant notamment par la venue dans cette juridiction de magistrats expĂ©rimentĂ©s. Cela implique de rompre le lien entre le grade et l’emploi », a assurĂ© Jean-Marc SauvĂ©. Il faut mettre en place une politique de filiĂšres pour les magistrats qui veulent se spĂ©cialiser dans le droit civil, immobilier ou commercial. » Il ne s’agit pas d’une rĂ©volution, mais de remettre la premiĂšre instance Ă  sa place, alors qu’elle ressemble actuellement Ă  une sorte de galop d’essai avant l’appel, puis la cassation », a renchĂ©ri Chantal Arens, ancienne prĂ©sidente de la Cour de cassation et prĂ©sente au sein du comitĂ©. Il est proposĂ© de maintenir les conseils de prud’hommes transformĂ©s en tribunaux du travail et les tribunaux de commerce avec des juges Ă©lus, et de crĂ©er, Ă  titre expĂ©rimental, un tribunal des affaires Ă©conomiques aux compĂ©tences Ă©largies pour l’ensemble des acteurs, quel que soit leur statut. Le comitĂ© a par ailleurs jugĂ© que le double rattachement des conseils de prud’hommes aux ministĂšres du Travail et de la Justice Ă©tait une source de complexitĂ©. L’accroissement de la participation des parties au financement de la justice est Ă©galement Ă©voquĂ© dans le cadre des contentieux Ă©conomiques. Cela pourrait ĂȘtre testĂ© grĂące Ă  l’expĂ©rimentation d’une dĂ©rogation au principe de gratuitĂ©. À travers le renforcement du rĂŽle des greffes, le comitĂ© souhaite une meilleure orientation initiale des affaires vers la conciliation, une audience paritaire, ou une audience de dĂ©partage. Cela permet d’éviter d’escalader un Ă  un chaque niveau dont on sait dĂšs le dĂ©but qu’il sera un Ă©chec, pour arriver finalement devant le juge », a justifiĂ© Jean-Marc SauvĂ©. Le comitĂ© appuie aussi la proposition du groupe de travail tendant Ă  la crĂ©ation d’une nouvelle mesure provisoire d’accompagnement Ă  la parentalitĂ© pouvant ĂȘtre ordonnĂ©e par le juge aux affaires familiales, qui pourrait permettre une prise en charge en amont et Ă©viter la saisine du juge des enfants, hors situation de danger manifeste. Le formalisme du mandat de protection future devrait par ailleurs ĂȘtre simplifiĂ©, afin de ne pas le limiter aux seules hypothĂšses de reprĂ©sentation de la personne. Il est ainsi suggĂ©rĂ© de s’inspirer du droit belge oĂč la prise d’effet du mandat peut intervenir Ă  deux Ă©poques diffĂ©rentes dĂšs sa conclusion en fonctionnant dans un premier temps comme un mandat ordinaire, ou bien aprĂšs la survenance des altĂ©rations, comme un mandat de protection, sous la rĂ©serve qu’il soit maintenu par le juge. Le retour de la double habilitation des services de placement, d’aide Ă©ducative Ă  domicile et d’action Ă©ducative en milieu ouvert est jugĂ© trĂšs souhaitable pour favoriser la sortie du mineur de la sphĂšre judiciaire. Un code de procĂ©dure pĂ©nale illisible » Le comitĂ© considĂšre que le Code de procĂ©dure pĂ©nale est excessivement complexe et illisible. En l’espace de quelques annĂ©es, il est passĂ© de 1 700 Ă  2 400 pages », a informĂ© François Molins. Selon les annĂ©es, il y a entre dix et trente lois qui modifient des dispositions lĂ©gislatives du Code de procĂ©dure pĂ©nale », a ajoutĂ© Jean-Marc SauvĂ©, qui a appelĂ© Ă  une réécriture complĂšte, tout en prĂ©cisant que cela ne doit pas pour autant conduire Ă  une remise en cause de la garantie des droits. Le rapport propose le maintien du juge d’instruction, ainsi que le transfert au juge civil de l’indemnisation des prĂ©judices complexes qui ne peuvent ĂȘtre tranchĂ©s sur-le-champ par le juge pĂ©nal. Le comitĂ© plaide aussi pour une gĂ©nĂ©ralisation du statut de tĂ©moin assistĂ© et la limitation de la mise en examen au seul cas oĂč le prononcĂ© de mesures coercitives serait envisagĂ©. En matiĂšre pĂ©nitentiaire, des efforts doivent ĂȘtre engagĂ©s pour redonner un sens Ă  la peine de prison. Elle a une fonction trĂšs utile elle sanctionne et doit permettre la rĂ©insertion et la prĂ©vention de la rĂ©cidive », a assurĂ© Jean-Marc SauvĂ©. Bien que le comitĂ© souhaite que le programme en cours de construction d’établissements soit menĂ© Ă  son terme, le rapport prĂ©cise qu’ une rĂ©ponse fondĂ©e uniquement sur la dĂ©tention par l’enchaĂźnement de ces programmes ne peut constituer une rĂ©ponse adĂ©quate ». Le retour des services d’insertion et de probation dans les tribunaux est recommandĂ©, afin d’éclairer les juges de la comparution immĂ©diate et de l’application des peines. Il est aussi proposĂ© de limiter le recours aux courtes peines, qui reprĂ©sentent 25 % des 70 000 places de prison actuellement occupĂ©es. Selon le comitĂ©, cette sanction ne permet ni d’agir sur le comportement de la personne, ni de prĂ©parer sa rĂ©insertion. Par ailleurs, pour lutter contre la surpopulation dans les prisons, le comitĂ© est favorable Ă  la mise en place d’un mĂ©canisme de rĂ©gulation de la population carcĂ©rale par la dĂ©finition, pour chaque Ă©tablissement pĂ©nitentiaire, d’un seuil d’alerte et d’un seuil de criticitĂ©. Enfin, le rapport formule des propositions en matiĂšre d’aide juridictionnelle consistant, d’une part, Ă  revaloriser certains actes et, d’autre part, Ă  renforcer le rĂŽle de filtre exercĂ© par les bureaux d’aide juridictionnelle. La dispense de l’acquittement du droit de timbre est par exemple Ă©voquĂ©e. Le prĂ©sident du comitĂ© a clĂŽturĂ© la prĂ©sentation du rapport en insistant sur la nĂ©cessitĂ© de dĂ©velopper l’éducation au droit et Ă  la justice. C’est un investissement de trĂšs long terme pour parvenir Ă  cette conciliation, et ainsi Ă©viter cette crise de l’autoritĂ© judiciaire qui nous menace. » Des rĂ©actions majoritairement positives malgrĂ© des rĂ©serves À la suite de la publication de ce rapport, le Conseil national des barreaux a tenu Ă  rĂ©agir pour souligner l’espoir » que reprĂ©sente cette concertation Le rapport du comitĂ© des États gĂ©nĂ©raux de la justice, pour la premiĂšre fois, rĂ©pond aux vƓux rĂ©itĂ©rĂ©s de la profession d’avocat en ce qui concerne l’augmentation des moyens dĂ©volus Ă  la justice », a notamment indiquĂ© le CNB dans un communiquĂ©, se fĂ©licitant des propositions d’embauches massives, prioritaires et prĂ©alables Ă  tout nouveau projet de rĂ©forme structurelle de la justice ». L’organisation a cependant appelĂ© Ă  la vigilance, ayant constatĂ© la prĂ©sence en annexe de certaines propositions, non reprises directement dans le rapport du comitĂ©, mais contestĂ©es par la profession. Elle a Ă©galement soulignĂ© son intention de scruter de prĂšs plusieurs projets, notamment celui de la carte judiciaire et de la réécriture du Code de procĂ©dure pĂ©nale qui, sous couvert d’amĂ©liorer la productivitĂ© des tribunaux, pourraient mettre en danger le service public rendu aux justiciables ». Lors de son discours d’installation le 18 juillet, le nouveau prĂ©sident de la Cour de cassation Christophe Soulard a saluĂ© la volontĂ© politique qui a prĂ©sidĂ© Ă  cette initiative. Il faut rappeler que les justiciables sont les premiĂšres victimes d’une justice mal en point. Il y a donc ici un enjeu dĂ©mocratique. » Il a Ă©galement tenu Ă  assurer au gouvernement et au parlement qu’il tenterait de donner, dans le cadre d’un dialogue direct et ouvert, un avis constructif sur leurs projets qui mettront en Ɠuvre tout ou partie des propositions de ce rapport. L’AFJE, Paris Place de Droit et le Cercle Montesquieu se sont pour leur part rĂ©jouies que certaines de leurs recommandations pour amĂ©liorer la justice Ă©conomique aient Ă©tĂ© reprises. Parmi les propositions retenues, l e s associations notent l’élargissement des compĂ©tences de la justice commerciale, premier pas vers la mise en place d’un guichet unique pour les acteurs Ă©conomiques », la demande rĂ©pĂ©tĂ©e de moyens complĂ©mentaires et la formation des magistrats de carriĂšre au droit commercial. Le Cercle Montesquieu a nĂ©anmoins encouragĂ© les pouvoirs publics Ă  plus d’ambition. Dans un communiquĂ© commun, le Syndicat des avocats de France et le Syndicat de la magistrature ont en revanche regrettĂ© un diagnostic dĂ©jĂ  connu 100 pages pour dĂ©crire ce que l’on savait dĂ©jĂ  et que les professionnels ont massivement dĂ©noncĂ© cet automne dans la “tribune des 3000” ». Les deux syndicats ont Ă©galement affirmĂ© le fait que le gouvernement n’avait jusqu’à prĂ©sent pas pris la mesure de la situation. Comprendra-t-il qu’il est temps, aprĂšs des dĂ©cennies de nĂ©gligence politique et d’affaiblissement d’une autoritĂ© judiciaire qui reste dans l’attente d’un statut digne d’une vĂ©ritable dĂ©mocratie, de considĂ©rer la justice comme une institution indispensable a` l’État de droit et un service public accessible qui doit rĂ©pondre dans des dĂ©lais raisonnables a` un fort besoin social ? » Ils ont aussi affirmĂ© leur vigilance Ă  ce que ces constats donnent lieu Ă  des rĂ©formes qui permettront de retrouver une justice de qualitĂ©, seule Ă  mĂȘme de restaurer la confiance des citoyens et mettre un terme Ă  la souffrance Ă©thique des professionnels ». Et le SAF et le SM de prĂ©ciser les principales mesures qu’ils souhaitent voir appliquĂ©es rendre la justice pleinement indĂ©pendante, rĂ©habiliter le temps de l’audience et la collĂ©gialitĂ© des dĂ©cisions, mettre fin a` la prĂ©carisation de la justice et la fragilisation de son statut, entre autres. Le Syndicat de la magistrature a d’ailleurs refusĂ© une invitation du ministre de la Justice. Sur demande du prĂ©sident de la RĂ©publique, le ministre avait engagĂ©, le 18 juillet dernier, une concertation avec tous les acteurs du monde judiciaire sur la base des conclusions du rapport. D’aprĂšs l’ÉlysĂ©e, ces Ă©changes devraient permettre de prendre, dĂšs la rentrĂ©e, des dĂ©cisions concrĂštes et rapides du ministre de la Justice ainsi que de mettre en Ɠuvre des chantiers en profondeur avec les moyens nĂ©cessaires que la loi de programmation pour la justice aura Ă  dĂ©cliner ». Alexis Duvauchelle
Dela mise en demeure Ă©lectronique Ă  la demande d’injonction de payer dĂ©matĂ©rialisĂ©e. Village Justice · 28 avril 2021. En effet, les emprunteurs soutiennent qu'une mise en demeure par LRAR non parvenue au destinataire ne pouvait avoir une validitĂ© Ă  l'Ă©gard des articles 669 [3] et 670 [4] du Code de procĂ©dure civile. []
Si les nĂ©cessitĂ©s de l'enquĂȘte portant sur un crime flagrant ou un dĂ©lit flagrant puni d'au moins trois ans d'emprisonnement l'exigent, le procureur de la RĂ©publique peut, sans prĂ©judice de l'application des dispositions de l'article 73, dĂ©cerner mandat de recherche contre toute personne Ă  l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tentĂ© de commettre l'infraction. Pour l'exĂ©cution de ce mandat, les dispositions de l'article 134 sont applicables. La personne dĂ©couverte en vertu de ce mandat est placĂ©e en garde Ă  vue par l'officier de police judiciaire du lieu de la dĂ©couverte, qui peut procĂ©der Ă  son audition, sans prĂ©judice de l'application de l'article 43 et de la possibilitĂ© pour les enquĂȘteurs dĂ©jĂ  saisis des faits de se transporter sur place afin d'y procĂ©der eux-mĂȘmes, aprĂšs avoir si nĂ©cessaire bĂ©nĂ©ficiĂ© d'une extension de compĂ©tence en application de l'article 18. Le procureur de la RĂ©publique ayant dĂ©livrĂ© le mandat de recherche en est informĂ© dĂšs le dĂ©but de la mesure ; ce magistrat peut ordonner que, pendant la durĂ©e de la garde Ă  vue, la personne soit conduite dans les locaux du service d'enquĂȘte saisi des faits. Si la personne ayant fait l'objet du mandat de recherche n'est pas dĂ©couverte au cours de l'enquĂȘte et si le procureur de la RĂ©publique requiert l'ouverture d'une information contre personne non dĂ©nommĂ©e, le mandat de recherche demeure valable pour le dĂ©roulement de l'information, sauf s'il est rapportĂ© par le juge d'instruction. legouvernement provincial a modifiĂ© l’article 35 du Code de procĂ©dure civile afin de faire passer de moins de 70 000 $ Ă  moins de 85 000 $ la valeur pĂ©cuniaire des causes que peut entendre la Cour du QuĂ©bec. La Cour devait Ă©galement dĂ©cider si certains pouvoirs de la Cour du QuĂ©bec en matiĂšre d’appels de dĂ©cisions administratives portaient atteinte aux pouvoirs de la Cour
==> Notion de sursis Ă  statuer Le sursis Ă  statuer est dĂ©fini Ă  l’article 378 du CPC comme la dĂ©cision qui suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évĂ©nement qu’elle dĂ©termine. » Classiquement, on distingue deux sortes de sursis Ă  statuer le sursis Ă  statuer obligatoire et le sursis Ă  statuer facultatif. S’agissant du sursis Ă  statuer obligatoire Il s’agit du sursis Ă  statuer qui s’impose au juge, tel que prĂ©vu Ă  l’article 108 du CPC. Cette disposition prĂ©voit que le juge doit suspendre l’instance lorsque la partie qui le demande jouit Soit d’un dĂ©lai pour faire inventaire et dĂ©libĂ©rer Soit d’un bĂ©nĂ©fice de discussion ou de division Soit de quelque autre dĂ©lai d’attente en vertu de la loi S’agissant du sursis Ă  statuer facultatif Il s’agit du sursis Ă  statuer qui rĂ©sulte d’un Ă©vĂ©nement que le juge a dĂ©terminĂ© Les articles 109 et 110 du CPC prĂ©voient, en ce sens, que le juge peut suspendre l’instance Soit pour accorder un dĂ©lai au dĂ©fendeur pour appeler un garant Soit lorsque l’une des parties invoque une dĂ©cision, frappĂ©e de tierce opposition, de recours en rĂ©vision ou de pourvoi en cassation D’autres cas de sursis Ă  statuer facultatif que ceux prĂ©vus par la loi ont Ă©tĂ© dĂ©couverts par la jurisprudence tels que la formulation d’une question prĂ©judicielle ou l’existence d’un litige pendant devant le Juge pĂ©nal ==> Nature du sursis Ă  statuer En dĂ©pit de l’apparente clartĂ© de cette dichotomie, la doctrine s’est rapidement interrogĂ©e sur la nature du sursis Ă  statuer. En effet, le Code de procĂ©dure civile aborde le sursis Ă  statuer Ă  deux endroits diffĂ©rents TantĂŽt, le sursis Ă  statuer est envisagĂ© aux articles 108 et suivants du CPC comme une exception dilatoire, laquelle n’est autre qu’une variĂ©tĂ© d’exception de procĂ©dure dont le rĂ©gime est fixĂ© par le chapitre II relevant d’un Titre V consacrĂ© aux moyens de dĂ©fense des parties TantĂŽt, le sursis Ă  statuer est envisagĂ© aux articles 378 et suivants du CPC comme une variĂ©tĂ© d’incident d’instance, incident dont la particularitĂ© est d’avoir pour effet de suspendre le cours de l’instance La question qui alors se pose est de savoir Ă  quelle catĂ©gorie le sursis Ă  statuer appartient-il ? De la rĂ©ponse Ă  cette question dĂ©pend le rĂ©gime applicable. Or selon que le sursis Ă  statuer est qualifiĂ© d’exception de procĂ©dure ou d’incident d’instance le rĂ©gime applicable n’est pas le mĂȘme. Si l’on retient la qualification d’exception de procĂ©dure, il en rĂ©sultera une consĂ©quence majeure En application de l’article 771 du CPC le Juge de la mise en Ă©tat est seul compĂ©tent pour connaĂźtre du sursis Ă  statuer L’exception doit donc ĂȘtre soulevĂ©e devant lui avant toute dĂ©fense au fond et fin de non-recevoir 74 CPC. La demande de sursis Ă  statuer est alors irrecevable devant la formation de jugement, lors de l’ouverture des dĂ©bats 779 in fine CPC. Reste que si le sursis Ă  statuer est sollicitĂ© dans le cadre d’une demande incidente, il pourra ĂȘtre soulevĂ© en tout Ă©tat de cause, les demandes incidences Ă©chappant au rĂ©gime des exceptions de procĂ©dure. Autre consĂ©quence de la qualification d’exception de procĂ©dure les voies de recours. L’article 775 du CPC prĂ©voit que les ordonnances du juge de la mise en Ă©tat n’ont pas au principal autoritĂ© de chose jugĂ©e Ă  l’exception de celles statuant sur les exceptions de procĂ©dure et sur les incidents mettant fin Ă  l’instance» Aussi, des voies de recours diffĂ©rentes sont prĂ©vues par les articles 776 et 914 du CPC selon que la dĂ©cision du juge a ou non autoritĂ© de chose jugĂ©e. Si l’on retient la qualification d’incident d’instance ne mettant pas fin Ă  l’instance, la consĂ©quence sera radicalement diffĂ©rente La demande de sursis Ă  statuer pourra ĂȘtre prĂ©sentĂ©e pour la premiĂšre fois devant la juridiction de jugement S’agissant de la voie de recours, en application de l’article 380 du CPC la dĂ©cision statuant sur l’incident ne peut ĂȘtre frappĂ©e d’appel que sur autorisation du premier prĂ©sident de la cour d’appel s’il est justifiĂ© d’un motif grave et lĂ©gitime. Quelle est la qualification retenue par la jurisprudence ? Selon le service de documentation et d’études de la Cour de cassation si les demandes de sursis Ă  statuer font partie d’un titre du code consacrĂ© aux incidents d’instance, la jurisprudence les soumet nĂ©anmoins au rĂ©gime des exceptions de procĂ©dure, de sorte que 
 ces demandes paraissent relever de la compĂ©tence du juge de la mise en Ă©tat ». À l’examen, la grande majoritĂ© des dĂ©cisions Ă©manant des cours d’appel qualifient le sursis Ă  statuer d’exception de procĂ©dure, en se fondant notamment sur la dĂ©finition large de l’article 73 du CPC. En revanche, certains arrĂȘts rĂ©futent cette qualification, mettant notamment en avant le plan du code, en ce que le sursis Ă  statuer se situe sous le titre XI relatif aux incidents d’instance. Certains arrĂȘts de cours d’appel CA Toulouse, 15 juin 2007, RG 03/02229 ; CA Douai, 14 juin 2007, RG 07/00197 ; CA Versailles, 5 avril 2007, RG 06/01963 ; CA Versailles, 5 janvier 2006, RG 04/08622, rejoignant ainsi certaines Ă©tudes doctrinales, distinguent selon que le sursis est obligatoire ou facultatif. La distinction est notamment fondĂ©e sur l’article 108 du CPC dĂ©lai d’attente en vertu de la loi » et sur le rĂŽle du juge. Lorsque le sursis est impĂ©ratif, ne laissant au juge aucun pouvoir d’apprĂ©ciation, il s’agirait d’une exception de procĂ©dure relevant du magistrat chargĂ© de la mise en Ă©tat. Lorsque le sursis est facultatif, le juge a un rĂŽle plus actif en ce qu’il doit rechercher si l’évĂ©nement invoquĂ© a une incidence sur l’affaire qui lui est soumise. Ce faisant, le magistrat est amenĂ© Ă  examiner le fond de l’affaire qui relĂšverait de la seule formation de jugement. Certains auteurs se sont penchĂ©s sur cette dichotomie estimant qu’une distinction pourrait ĂȘtre utilement faite entre Le sursis impĂ©ratif prĂ©vu par la loi, qu’il est logique d’assimiler Ă  une exception dilatoire au sens de l’article 108 du CPC in fine qui dispose le juge doit suspendre l’instance lorsque la partie qui le demande jouit 
 d’un dĂ©lai d’attente en vertu de la loi» et qui relĂšverait de la compĂ©tence exclusive du magistrat de la mise en Ă©tat, comme exception de procĂ©dure, Et le sursis facultatif qui conduit le juge Ă  analyser les incidences de l’évĂ©nement sur le jugement de l’affaire au fond avant de se prononcer, cas oĂč le sursis pourrait conserver sa nature d’incident ne mettant pas fin Ă  l’instance et Ă©chapperait Ă  la compĂ©tence exclusive du magistrat de la mise en Ă©tat. L’exemple utilisĂ© Ă  cette fin est le sursis sollicitĂ© au titre de l’article 4 du code de procĂ©dure pĂ©nale, lequel offre, depuis la rĂ©forme du 5 mars 2007, deux possibilitĂ©s L’alinĂ©a 2 la suspension de l’instance civile s’impose dĂšs lors que l’action civile a pour objet de demander rĂ©paration du dommage causĂ© par l’infraction dont est saisi le juge rĂ©pressif ; il s’agit ici d’un cas de sursis imposĂ© au juge ; L’alinĂ©a 3 la suspension soumise Ă  l’apprĂ©ciation du juge civil au regard de l’influence que pourra exercer la dĂ©cision pĂ©nale sur l’infraction, mais alors que l’action civile a un autre objet que la rĂ©paration de l’infraction ; il s’agit ici d’un cas de sursis facultatif. Dans le premier cas, le sursis relĂšverait de la compĂ©tence du magistrat de la mise en Ă©tat, dans le second, il ressortirait Ă  la compĂ©tence de la seule formation de jugement, mĂȘme avant dessaisissement du magistrat de la mise en Ă©tat CA Paris, 13 juin 2006, JurisData n° 2006-311819. Mais cette dualitĂ© de juge pose bien des difficultĂ©s, notamment celle soulevĂ©e par Mme Fricero n’est-il pas paradoxal que pour un sursis imposĂ© par la loi, il ne soit plus possible de le soulever devant le juge du fond en raison de l’irrecevabilitĂ© prĂ©vue par l’article 771 du code de procĂ©dure civile, alors que l’empĂȘchement disparaĂźtrait pour un sursis facultatif ? Ne serait-il pas plus cohĂ©rent de le soumettre au mĂȘme juge, le magistrat de la mise en Ă©tat, qui serait compĂ©tent pour statuer, quelle que soit la cause de la demande de sursis, et purger la procĂ©dure de tous ses alĂ©as ? Il sera observĂ© que l’article 771, 1° du CPC, ne fait aucune distinction entre des exceptions de procĂ©dure qui seraient impĂ©ratives et d’autres qui seraient facultatives pour le juge. Bien avant la rĂ©forme de dĂ©cembre 2005, certains praticiens exprimaient dĂ©jĂ  leur souhait qu’une rĂ©vision du code de procĂ©dure civile soumette Ă  un mĂȘme rĂ©gime tout moyen de procĂ©dure ayant pour objet d’entraĂźner un sursis Ă  statuer. La distinction entre sursis obligatoire et sursis facultatif ne paraĂźt pas adaptĂ©e aux exigences de la pratique. Quoi qu’il en soit, sollicitĂ©e sur la question de la nature du sursis Ă  statuer, dans un avis n°0080007P du 29 septembre 2008 la Cour de cassation a considĂ©rĂ© la demande de sursis Ă  statuer constitue une exception de procĂ©dure ». Il y a donc lieu de lui appliquer le rĂ©gime juridique attachĂ© aux exceptions de procĂ©dure, en particulier la rĂšgle exigeant qu’elles soient soulevĂ©es in limine litis, soit avant toute demande au fond. I Les causes du sursis Ă  statuer Il convient de distinguer les cas de suspension de l’instance expressĂ©ment visĂ©s par la loi, de ceux qui ne sont le sont pas. ==> Les cas de suspension visĂ©s par la loi Il ressort de la combinaison des articles 108, 109 et 110 que plusieurs cas de suspension de l’instance sont prĂ©vus par la loi. Le dĂ©lai d’option successorale L’article 108 du CPC prĂ©voit que le juge doit suspendre l’instance lorsque la partie qui le demande jouit soit d’un dĂ©lai pour faire inventaire et dĂ©libĂ©rer». Manifestement, c’est le dĂ©lai d’option successorale qui est envisagĂ© par ce texte. L’article 771 du Code civil prĂ©voit que L’hĂ©ritier ne peut ĂȘtre contraint Ă  opter avant l’expiration d’un dĂ©lai de quatre mois Ă  compter de l’ouverture de la succession. Ainsi, le bĂ©nĂ©ficiaire de ce dĂ©lai peut solliciter du juge un sursis Ă  statuer pendant afin de prendre le temps d’opter. À l’expiration du dĂ©lai de 4 mois, l’hĂ©ritier pourra ĂȘtre sommĂ© d’exercer son option successorale, ce qui ouvrira un nouveau dĂ©lai de deux mois. Le bĂ©nĂ©fice de discussion ou de division L’article 108 prĂ©voit encore que le juge doit suspendre l’instance lorsque la partie qui le demande jouit [
] d’un bĂ©nĂ©fice de discussion ou de division», Ă©tant prĂ©cisĂ© que ces mĂ©canismes se rencontrent dans le cadre d’un engagement de caution. Le bĂ©nĂ©fice de la discussion prĂ©vu Ă  l’article 2298 du Code civil permet Ă  la caution d’exiger du crĂ©ancier qu’il saisisse et fasse vendre les biens du dĂ©biteur avant de l’actionner en paiement. Le bĂ©nĂ©fice de division quant Ă  lui, prĂ©vu Ă  l’article 2303 du Code civil autorise la caution Ă  exiger du crĂ©ancier qu’il divise prĂ©alablement son action, et la rĂ©duise Ă  la part et portion de chaque caution. Tant le bĂ©nĂ©fice de discussion que le bĂ©nĂ©fice de division sont envisagĂ©es par le Code de procĂ©dure civile comme des exceptions dilatoires. La caution est donc fondĂ©e Ă  s’en prĂ©valoir afin de solliciter un sursis Ă  statuer. Tel sera le cas lorsqu’elle sera poursuivie par le crĂ©ancier, sans que celui-ci n’ait prĂ©alablement actionnĂ© en paiement le dĂ©biteur principal ou divisĂ© ses poursuites en autant d’actions qu’il y a de cautions Le dĂ©lai d’appel Ă  un garant L’article 109 du CPC prĂ©voit que le juge peut accorder un dĂ©lai au dĂ©fendeur pour appeler un garant. » Le texte fait ici rĂ©fĂ©rence Ă  la facultĂ© pour l’une des parties de solliciter la mise en Ɠuvre d’une garantie simple ou formelle. À cet Ă©gard, l’article 334 du CPC prĂ©voit que la garantie est simple ou formelle selon que le demandeur en garantie est lui-mĂȘme poursuivi comme personnellement obligĂ© ou seulement comme dĂ©tenteur d’un bien. Dans les deux cas, le demandeur peut avoir besoin de temps pour appeler Ă  la cause le garant. C’est prĂ©cisĂ©ment lĂ  la fonction de l’article 109 du CPC que d’autoriser le juge Ă  octroyer au demandeur ce temps nĂ©cessaire Ă  l’organisation de sa dĂ©fense. DĂ©lai nĂ©cessaire Ă  l’exercice d’une voie de recours extraordinaire L’article 110 du CPC prĂ©voit que le juge peut Ă©galement suspendre l’instance lorsque l’une des parties invoque une dĂ©cision, frappĂ©e de tierce opposition, de recours en rĂ©vision ou de pourvoi en cassation. » Ainsi, lorsque l’une des parties entend se prĂ©valoir d’une dĂ©cision frappĂ©e par l’une de ces voies de recours, elle peut solliciter du juge un sursis Ă  statuer. Celui-ci accĂ©dera Ă  la demande qui lui est prĂ©sentĂ©e lorsque la dĂ©cision dont se prĂ©vaut le demandeur est susceptible d’avoir une incidence sur la solution du litige qui lui est soumis. L’objectif visĂ© par cette rĂšgle est d’éviter que des dĂ©cisions contradictoires puissent ĂȘtre rendues, raison pour laquelle il convient que la dĂ©cision frappĂ©e d’une voie de recours extraordinaire soit dĂ©finitive. ==> Les cas de suspension non visĂ©s par la loi L’article 108 du CPC prĂ©voit outre les exceptions dilatoires tenant au dĂ©lai d’option successorale ou aux bĂ©nĂ©fices de discussion et de division, le juge doit suspendre l’instance lorsque la partie qui le demande jouit [
]de quelque autre dĂ©lai d’attente en vertu de la loi. » Il ressort de cette disposition que la liste des exceptions dilatoires Ă©noncĂ©e aux articles 108, 109 et 110 du CPC n’est pas exhaustive. Elle demeure ouverte. Reste Ă  dĂ©terminer quels sont les autres cas de suspension de l’instance en dehors de ceux expressĂ©ment par la loi. L’examen de la jurisprudence rĂ©vĂšle que les principaux cas admis au rang des exceptions dilatoires sont La formulation d’une question prĂ©judicielle adressĂ©e au Juge administratif Dans cette hypothĂšse, l’article 49, al. 2 du CPC prĂ©voit que lorsque la solution d’un litige dĂ©pend d’une question soulevant une difficultĂ© sĂ©rieuse et relevant de la compĂ©tence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet Ă  la juridiction administrative compĂ©tente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit Ă  statuer jusqu’à la dĂ©cision sur la question prĂ©judicielle. » La formulation d’une question prioritaire de constitutionnalitĂ© La rĂ©vision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a introduit dans la Constitution du 4 octobre 1958 un article 61-1 disposant que lorsque, Ă  l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition lĂ©gislative porte atteinte aux droits et libertĂ©s que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut ĂȘtre saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un dĂ©lai dĂ©terminĂ©. » Pour permettre le contrĂŽle par le Conseil constitutionnel, par voie d’exception, des dispositions lĂ©gislatives promulguĂ©es, la rĂ©forme instaure un dispositif qui comprend une suspension d’instance. En effet, Ă  l’occasion d’une instance en cours, une partie peut dĂ©sormais soulever un moyen tirĂ© de ce qu’une disposition lĂ©gislative porte atteinte aux droits et libertĂ©s que la Constitution garantit. Ce moyen est qualifiĂ© par la loi organique de question prioritaire de constitutionnalitĂ©. Lorsqu’une telle question est posĂ©e devant une juridiction judiciaire, il incombe Ă  celle-ci de statuer sans dĂ©lai sur sa transmission Ă  la Cour de cassation. Cette transmission doit ĂȘtre ordonnĂ©e dĂšs lors que la disposition lĂ©gislative contestĂ©e est applicable au litige ou Ă  la procĂ©dure ou constitue le fondement des poursuites, qu’elle n’a pas dĂ©jĂ , sauf changement des circonstances, Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©e conforme Ă  la Constitution par le Conseil constitutionnel et que la question n’est pas dĂ©pourvue de caractĂšre sĂ©rieux. Cette transmission impose, en principe, Ă  la juridiction initialement saisie de surseoir Ă  statuer sur le fond de l’affaire dans l’attente de la dĂ©cision sur la question prioritaire de constitutionnalitĂ©. Le criminel tient le civil en l’état L’ancien article 4 du CPC prĂ©voyait un sursis obligatoire Ă  statuer de l’action civile tant qu’il n’a pas Ă©tĂ© prononcĂ© dĂ©finitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a Ă©tĂ© mise en mouvement». Ce sursis au jugement de l’action civile reposait sur le principe prĂ©torien selon lequel le criminel tient le civil en l’état». La primautĂ© de la dĂ©cision pĂ©nale s’expliquait notamment en raison des moyens d’investigation plus efficaces dont dispose le juge rĂ©pressif, ainsi que par le nĂ©cessaire respect de la prĂ©somption d’innocence. Ce principe ne valait toutefois que pour les actions civiles engagĂ©es pendant ou aprĂšs la mise en mouvement de l’action publique, et en aucun cas pour celles ayant dĂ©jĂ  Ă©tĂ© tranchĂ©es lorsque celle-ci est mise en mouvement. En outre, l’action publique et l’action civile devaient ĂȘtre relatives aux mĂȘmes faits. Ainsi en Ă©tait-il par exemple d’une action civile exercĂ©e en rĂ©paration du dommage causĂ© par l’infraction pour laquelle est engagĂ©e une procĂ©dure pĂ©nale. La Cour de cassation avait interprĂ©tĂ© assez largement ce principe et considĂ©rĂ© que le sursis Ă  statuer devait ĂȘtre prononcĂ© dĂšs lors que le mĂȘme fait avait servi de fondement Ă  l’action publique et Ă  l’action civile, sans pour autant que cette derniĂšre corresponde Ă  la rĂ©paration du prĂ©judice subi du fait de l’infraction V. en ce sens , civ., 11 juin 1918. La Cour de cassation considĂ©rait donc que le sursis Ă  statuer devait ĂȘtre prononcĂ© lorsque la dĂ©cision prise sur l’action publique Ă©tait susceptible d’influer sur celle de la juridiction civile». Cette rĂšgle visait principalement Ă  assurer une primautĂ© de la chose jugĂ©e par le pĂ©nal sur le civil et Ă  Ă©viter ainsi une divergence de jurisprudence. Au fil du temps, une pratique s’est toutefois installĂ©e, laquelle consistait Ă  mettre en mouvement une action publique devant le juge pĂ©nal dans le seul objectif de suspendre un procĂšs civil. Afin de mettre un terme aux abus, la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant Ă  renforcer l’équilibre de la procĂ©dure pĂ©nale a considĂ©rablement limitĂ© la portĂ©e de la rĂšgle selon laquelle le criminel tient le civil en l’état» en cantonnant son application aux seules actions civiles exercĂ©es en rĂ©paration du dommage causĂ© par l’infraction. Ainsi, dĂ©sormais, le sursis Ă  statuer ne peut ĂȘtre sollicitĂ© que dans l’hypothĂšse oĂč l’action civile est exercĂ©e en rĂ©paration d’un dommage causĂ© par une infraction pour laquelle une action publique aurait Ă©tĂ© mise en mouvement devant le juge pĂ©nal. II Les effets du sursis Ă  statuer L’article 378 du CPC prĂ©voit que la dĂ©cision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évĂ©nement qu’elle dĂ©termine » Il ressort de cette disposition que le sursis Ă  statuer a pour effet de suspendre l’instance Soit pendant un temps fixĂ© par le Juge Soit jusqu’à la survenance d’un Ă©vĂ©nement dĂ©terminĂ© En tout Ă©tat de cause, il appartient au Juge de prĂ©voir le fait gĂ©nĂ©rateur de la reprise de l’instance. Le sursis Ă  statuer ne dessaisit par le Juge, de sorte qu’il dispose de la facultĂ© de revenir sur sa dĂ©cision, Ă  tout le moins d’abrĂ©ger ou de proroger le dĂ©lai fixĂ©. À l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie Ă  l’initiative des parties ou Ă  la diligence du juge, sauf la facultĂ© d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Ainsi, tant les parties que le Juge peuvent provoquer la reprise de l’instance, Ă  l’instar de l’interruption d’instance. Aucun acte formel n’est exigĂ© par l’article 379 du CPC pour que la reprise de l’instance soit opĂ©rante. Suivant les circonstances, le Juge peut encore rĂ©voquer le sursis ou en abrĂ©ger le dĂ©lai initialement fixĂ©, en particulier s’il considĂšre que ce dĂ©lai n’est plus justifiĂ©. III Les recours contre la dĂ©cision de sursis Ă  statuer L’article 380 du CPC prĂ©voit en ce sens que la dĂ©cision de sursis peut ĂȘtre frappĂ©e d’appel sur autorisation du premier prĂ©sident de la cour d’appel s’il est justifiĂ© d’un motif grave et lĂ©gitime. Pratiquement, la partie qui veut faire appel saisit le premier prĂ©sident, qui statue dans la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s. L’assignation doit ĂȘtre dĂ©livrĂ©e dans le mois de la dĂ©cision. S’il accueille la demande, le premier prĂ©sident fixe, par une dĂ©cision insusceptible de pourvoi, le jour oĂč l’affaire sera examinĂ©e par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matiĂšre de procĂ©dure Ă  jour fixe ou comme il est dit Ă  l’article 948, selon le cas. Lorsque la dĂ©cision de sursis Ă  statuer est rendue en dernier ressort, elle peut ĂȘtre attaquĂ©e par la voie du pourvoi en cassation, mais seulement pour violation de la rĂšgle de droit.
Article70. Article 68. Les demandes incidentes sont formĂ©es Ă  l'encontre des parties Ă  l'instance de la mĂȘme maniĂšre que sont prĂ©sentĂ©s les moyens de dĂ©fense. Elles sont faites Ă  l'encontre des parties dĂ©faillantes ou des tiers dans les formes prĂ©vues pour l'introduction de l'instance. En appel, elles le sont par voie d'assignation.
Le dĂ©cret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021 vient modifier l’alinĂ©a 2 de l’article 1554 du Code de procĂ©dure civile, applicable depuis le 1er novembre 2021, et octroie ainsi la valeur d’expertise judiciaire Ă  une expertise dite privĂ©e. Parmi les principes directeurs du procĂšs prĂ©vus par le Code de procĂ©dure civile, figure la question de la preuve. La combinaison des articles 6 et 9 du Code de procĂ©dure civile oblige les parties au procĂšs Ă  invoquer les faits propres Ă  justifier leurs prĂ©tentions, de sorte qu’une demande en justice doit ĂȘtre rejetĂ©e si les faits allĂ©guĂ©s ne sont pas prouvĂ©s. Les parties au procĂšs ont donc la charge d’allĂ©guer et de prouver les faits propres Ă  fonder leurs prĂ©tentions, mais, en matiĂšre civile, les preuves ne doivent pas ĂȘtre obtenues par un procĂ©dĂ© dĂ©loyal. La loyautĂ© de la preuve interdit donc un enregistrement clandestin d’une conversation tĂ©lĂ©phonique par exemple [1], sauf si cette production est indispensable Ă  l’exercice du droit de la preuve et que l’atteinte soit proportionnĂ©e au but poursuivi [2]. Cette loyautĂ© dans l’administration de la preuve s’applique Ă©galement aux Huissiers de justice [3]. Mais comment prouver un Ă©tat de fait dont l’imputation requiert une compĂ©tence technique particuliĂšre ? Par exemple, comment dĂ©montrer l’imputation d’un dĂ©sordre en construction, ou dĂ©montrer qu’un acte manuscrit n’a pas Ă©tĂ© Ă©crit de la main de son prĂ©tendu auteur ? Seule une expertise par un professionnel permet de le dĂ©montrer, mais pas dans n’importe quelle condition. A. L’expertise judiciaire, gage de respect du principe du contradictoire. Le deuxiĂšme principe essentiel en procĂ©dure civile est celui de la contradiction. Le procĂšs doit intervenir qu’aprĂšs une libre discussion entre les parties, chacune ayant pu faire valoir ses arguments et discuter ceux de son adversaire. Le principe de la contradiction est un vieux principe il constitue un principe gĂ©nĂ©ral du droit, et mĂȘme un droit fondamental Ă  caractĂšre constitutionnel [4]. Ce principe entraĂźne trois consĂ©quences Les parties doivent respecter le principe du contradictoire ; Le juge doit veiller Ă  ce respect par les parties ; Le juge doit lui-mĂȘme respecter ce principe. Divers textes rappellent cette obligation du contradictoire nul ne peut ĂȘtre jugĂ© sans avoir Ă©tĂ© entendu ou appelĂ© [5] ; dĂ©lai de comparution de quinze jours [6] ; obligation de communiquer en temps utile Ă  la partie adverse les piĂšces sur lesquelles la demande est fondĂ©e [7], obligation aux parties d’échanger leurs conclusions en temps utile [8]. Cette obligation se retrouve ainsi Ă  la charge de l’Expert Judiciaire dĂ©signĂ©, par les articles 160 et suivants du Code de procĂ©dure civile. C’est en partie en raison de ce respect du contradictoire affirmĂ© par le Code de procĂ©dure civile que l’expertise judiciaire [9] a toujours eu une place prĂ©pondĂ©rante dans l’administration de la preuve. En effet, la jurisprudence a toujours relĂ©guĂ© au second plan les expertises amiables, les considĂ©rant unilatĂ©rales donc non contradictoires Mais attendu que si le juge ne peut refuser d’examiner une piĂšce rĂ©guliĂšrement versĂ©e aux dĂ©bats et soumise Ă  la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise rĂ©alisĂ©e Ă  la demande de l’une des parties » [10], quand bien mĂȘme toutes les parties y aurait participĂ© [11]. B. Le rapport d’expertise privĂ©e dĂ©sormais lĂ©galement assimilĂ©e Ă  une expertise judiciaire. Le dĂ©cret n°2012-66 du 20 janvier 2012 a introduit de nouvelles possibilitĂ©s d’expertise dite amiable. En effet, le dĂ©cret a mis en place, avant tout procĂšs, une procĂ©dure dite participative ». Il s’agit d’une sorte de pacte entre les parties organisant une forme de procĂšs amiable. Les parties s’engagent alors, assistĂ©es de leurs avocats, Ă  Ɠuvrer conjointement et de bonne foi Ă  la rĂ©solution amiable de leur diffĂ©rend » [12]. Cette convention permet de dĂ©signer d’un commun accord, et non par dĂ©cision d’un juge, un expert technique pour rĂ©aliser une expertise dite amiable, ou privĂ©e. L’ancienne rĂ©daction de l’article 1554 du Code de procĂ©dure civile prĂ©voyait que le rapport d’expertise privĂ©e pouvait ĂȘtre produit en justice Ce rapport peut ĂȘtre produit en justice. » Les praticiens craignaient cependant que l’absence de force probante attachĂ©e Ă  la formulation du texte ne puisse empĂȘcher la jurisprudence Ă  prĂ©valoir l’expertise judiciaire sur l’expertise privĂ©e, alors mĂȘme que toutes les parties ont pu y participer et faire valoir leur dĂ©fense Vu l’article 16 du code de procĂ©dure civile ; Attendu que, pour dire que la responsabilitĂ© de la sociĂ©tĂ© Haristoy est Ă©tablie dans l’accident du 28 juin 2012, l’arrĂȘt Ă©nonce, par motifs propres et adoptĂ©s, que la qualitĂ© de l’expertise de M. A..., rĂ©alisĂ©e lors d’opĂ©rations menĂ©es contradictoirement, confĂšre Ă  ses conclusions une force qui ne peut ĂȘtre ignorĂ©e d’autant qu’aucun autre Ă©lĂ©ment, ni piĂšces ni expertise complĂ©mentaire, n’est produit, en particulier par la sociĂ©tĂ© Haristoy, de nature Ă  les contrecarrer ; Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui s’est fondĂ©e exclusivement sur une expertise non judiciaire rĂ©alisĂ©e Ă  la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait Ă©tĂ© en prĂ©sence des parties, a violĂ© le texte susvisĂ© » [13]. Ce dĂ©cret qui avait vocation Ă  dĂ©sengorger les tribunaux, et plus particuliĂšrement les Juridictions des rĂ©fĂ©rĂ©s, n’a pas eu l’effet escomptĂ©, sans doute pour cette raison. D’ailleurs les statistiques de l’activitĂ© de la justice ne font que confirmer ce constat avec en 2019, 211 861 affaires jugĂ©es en rĂ©fĂ©rĂ© [14]. La nouvelle rĂ©daction de l’article 1554 du Code de procĂ©dure civile prĂ©voit dĂ©sormais en son alinĂ©a 2 que Le rapport a valeur de rapport d’expertise judiciaire. » C’est dĂ©sormais inscrit dans le marbre de la procĂ©dure civile depuis le 1er novembre 2021 l’expertise judiciaire n’est plus la reine des constats techniques. Pour dĂ©sengorger les tribunaux, il suffit dĂ©sormais que les parties s’entendent sur l’objet de l’expertise, et sur la dĂ©signation de l’Expert. Mais cela ne relĂšve plus du domaine du lĂ©gislateur. Il appartient au contraire dĂ©sormais aux avocats, en fonction des dossiers, Ă  convaincre leur client respectif de l’utilitĂ© pratique et Ă©conomique de s’entendre sur une opĂ©ration d’expertise amiable. Il y a de nombreux dossiers oĂč chaque partie adverse formule les protestations et rĂ©serves d’usage, et qui pourraient parfaitement se prĂȘter Ă  cette procĂ©dure. Cela Ă©viterait l’attente entre la dĂ©livrance de l’assignation [15] et le dĂ©marrage des opĂ©rations d’expertise. L’expertise privĂ©e aurait ainsi comme avantage, sur l’expertise judiciaire, de la cĂ©lĂ©ritĂ© dans le dĂ©marrage des opĂ©rations. Recommandez-vous cet article ? Donnez une note de 1 Ă  5 Ă  cet article L’avez-vous apprĂ©ciĂ© ? Notes de l'article [1] Cass. 2Ăšme civ., 7 oct. 2004 [2] Cass. Civ. 1Ăšre 25 fĂ©vrier 2016, n° [3] Soc. 18 mars 2008, n° [4] Conseil Constitutionnel 13 aoĂ»t 93 Justices 95, n°1, p. 201, note Molfessis. [5] Article 14 du Code de procĂ©dure civile. [6] Article 752 du Code de procĂ©dure civile. [7] Article 15 du Code de procĂ©dure civile. [8] Article 16 du Code de procĂ©dure civile. [10] 29 janvier 2013 n°11/ et Cass chambre mixte 28 septembre 2012 n°11/ [11] Civ 2e, 13 septembre 2018, N° [12] Article 2062 du Code civil. [13] Civ 2e, 13 septembre 2018, N° [14] Source MinistĂšre de la Justice, Les chiffres-clĂ©s de la Justice 2019, SecrĂ©tariat gĂ©nĂ©ral, Service de l’expertise et de la modernisation, Sous-direction de la Statistique et des Études, 13, place VendĂŽme - 75042 Paris Cedex 01.
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La procĂ©dure d’injonction de payer est un mĂ©canisme juridique de recouvrement de crĂ©ance rapide et efficace. 1. DĂ©finition de l’ordonnance d’injonction de payer. L’ordonnance d’injonction de payer est une dĂ©cision de justice qui ordonne Ă  un dĂ©biteur de rĂ©gler sa dette envers son crĂ©ancier. Cette dĂ©cision est rendue de façon non-contradictoire, ce qui signifie qu’il n’y aura ni audience ni dĂ©bats. Le juge ne statuera que sur les seuls Ă©lĂ©ments que vous lui fournirez. Cette procĂ©dure permet donc Ă  un crĂ©ancier d’obtenir rapidement » une dĂ©cision c’est Ă  dire un titre exĂ©cutoire contre son dĂ©biteur, tout comme il aurait pu l’obtenir au terme d’une procĂ©dure dite classique » mais plus longue
 Celle-ci est prĂ©vue aux article 1405 Ă  1422 du Code de procĂ©dure civile. 2. Quand recourir Ă  cette procĂ©dure. L’hypothĂšse est la suivante vous ĂȘtes crĂ©ancier ; votre crĂ©ance est de nature civile ou commerciale ; votre dĂ©biteur ne vous rĂšgle pas malgrĂ© diverses relances ; vous souhaitez aller vite. Attention votre crĂ©ance doit avoir un fondement contractuel. vous ne pouvez pas utiliser la procĂ©dure d’injonction de payer pour obtenir ou recouvrer des dommages et intĂ©rĂȘts, ni une pension alimentaire ni le rĂšglement d’un chĂšque impayĂ© car il existe des procĂ©dures spĂ©cifiques pour cela. Attention Votre crĂ©ance ne doit pas ĂȘtre prescrite. La prescription est l’écoulement d’un laps de temps au-delĂ  duquel la dette disparaĂźt et vous ne pouvez plus rien rĂ©clamer, car on prĂ©sume que vous avez renoncĂ© Ă  votre crĂ©ance. La prescription varie selon la nature de la crĂ©ance s’il s’agit d’une crĂ©ance commerciale, le dĂ©lai de prescription est de 5 ans ; si votre crĂ©ance est de nature civile, le dĂ©lai de prescription est de 2 ans. Veillez donc bien Ă  agir rapidement ! 3. Comment faire ? a La requĂȘte en injonction de payer. Il faut commencer par rĂ©diger une requĂȘte en injonction de payer. Votre avocat s’en chargera bien entendu. Il est conseillĂ© de recourir aux services d’un avocat afin de ne pas commettre d’erreur de procĂ©dure. Si vous dĂ©cidez de vous dĂ©fendre seule, vous pouvez rĂ©diger cette requĂȘte sur papier blanc ou sur votre papier en-tĂȘte si vous reprĂ©sentez une personne morale sociĂ©tĂ©, association, etc. Votre requĂȘte devra contenir les Ă©lĂ©ments de faits et de droit destinĂ©s Ă  convaincre le tribunal. Autrement dit, il faudra dĂ©tailler dans les faits ce qui fonde votre crĂ©ance et viser expressĂ©ment les rĂšgles de droit dont vous vous prĂ©valez. b Les piĂšces Ă  fournir. Il faut fournir toutes les piĂšces de votre dossier contrat signĂ© avec votre dĂ©biteur ; procĂšs verbal de rĂ©ception si vous avez rĂ©alisĂ© des travaux ; facture ; mails ; lettres de relance ; mise en demeure. Ne nĂ©gligez aucune piĂšce, un dossier se constitue cela signifie qu’il faut le prĂ©parer mĂ©ticuleusement en classant les piĂšces dans le bon ordre. Votre avocat fera le tri de ce qui lui est nĂ©cessaire et prĂ©parera donc le dossier pour vous. c AuprĂšs de quel tribunal ? Il faut d’abord dĂ©terminer prĂ©alablement la compĂ©tence territoriale. Le tribunal territorialement compĂ©tent sera toujours celui rattachĂ© Ă  la commune dans laquelle vit votre dĂ©biteur. Il faut ensuite dĂ©finir la nature du tribunal. Si votre crĂ©ance est de nature commerciale, vous devez saisir le tribunal de commerce. Attention En Alsace Moselle, il n’existe pas de tribunal de commerce. Vous devez donc vous rĂ©fĂ©rer aux rĂšgles applicables aux crĂ©ances civiles voir ci-dessous et saisir le tribunal judiciaire ou le tribunal de proximitĂ©. Si votre crĂ©ance est de nature civile, il faut distinguer si votre dĂ©biteur habite dans une commune oĂč est implantĂ© le tribunal judiciaire, vous devez saisir ce tribunal ; s’il n’y a pas de tribunal judiciaire dans la commune de votre dĂ©biteur, vous devez saisir le tribunal de proximitĂ© le plus proche du domicile de votre dĂ©biteur. d La dĂ©cision du tribunal et ses suites. Le juge saisi de votre demande pourra rendre trois types de dĂ©cision PremiĂšre hypothĂšse il peut estimer votre demande infondĂ©e et la rejeter. Exemple 1 vous demandez des dommages et intĂ©rĂȘts uniquement alors que cela n’est pas possible ; Exemple 2 votre dossier ne contient pas les piĂšces essentielles ; Exemple 3 votre crĂ©ance n’est pas Ă©vidente. Si le juge rejette votre requĂȘte, il vous reste la possibilitĂ© de saisir le tribunal contre votre dĂ©biteur d’une assignation ou d’une requĂȘte classique. Dans ce cas, le tribunal fixera une date d’audience et vous serez convoquĂ©e avec votre dĂ©biteur pour prĂ©senter votre dossier et plaider votre affaire. DeuxiĂšme hypothĂšse il peut estimer que votre requĂȘte est partiellement fondĂ©e. Dans ce cas, le juge rendra une ordonnance dans laquelle il fixera lui-mĂȘme le montant de votre crĂ©ance. Le crĂ©ancier a alors le choix soit il accepte la dĂ©cision et se contente donc de la somme fixĂ©e par le juge ; soit il refuse et dĂ©cide de recourir Ă  une procĂ©dure classique de recouvrement de crĂ©ance en saisissant le tribunal au moyen d’une assignation. Dans ce cas, l’ordonnance d’injonction de payer ne s’applique pas. TroisiĂšme hypothĂšse il peut estimer que votre demande est totalement fondĂ©e. Dans ce cas, il rend une ordonnance d’injonction de payer dans laquelle il ordonne Ă  votre dĂ©biteur de vous rĂ©gler. Il faut penser Ă©galement Ă  demander la condamnation de votre dĂ©biteur aux frais et dĂ©pens afin que vos frais d’huissier soient couverts. L’ordonnance d’injonction de payer doit ĂȘtre signifiĂ©e par huissier de justice dans un dĂ©lai de six mois. Lorsque vous recevrez votre ordonnance du tribunal, n’oubliez pas de la donner Ă  un huissier de justice rapidement. L’huissier va donc signifier cette ordonnance. À partir de cette signification, deux hypothĂšses peuvent se prĂ©senter votre dĂ©biteur forme opposition dans le dĂ©lai de 1 mois ; votre dĂ©biteur ne conteste pas l’ordonnance et le recouvrement de votre crĂ©ance peut s’opĂ©rer - soit par un paiement volontaire de votre dĂ©biteur ; - soit par des actes de saisies pratiquĂ©s sur les biens de votre dĂ©biteur si celui-ci ne rĂšgle pas de lui mĂȘme la dette. Attention pensez Ă  demander la condamnation de votre dĂ©biteur aux frais et dĂ©pens afin que les frais d’huissier restent Ă  sa charge. 4. L’opposition Ă  l’ordonnance d’injonction de payer. Le dĂ©biteur a la possibilitĂ© de contester la dĂ©cision prise par le tribunal Ă  son encontre et en son absence. Il le fera gĂ©nĂ©ralement lorsqu’il dispose d’arguments qui lui permettraient de faire diminuer la dette ; ou, de faire rejeter totalement la demande de son crĂ©ancier. Le dĂ©biteur va donc former opposition pour que soit rendue une autre dĂ©cision. Attention le dĂ©lai pour former opposition est d’un mois Ă  compter du jour oĂč l’ordonnance vous a Ă©tĂ© signifiĂ©e par l’huissier de justice. Si vous ĂȘtes dĂ©biteur et que vous souhaitez faire opposition Ă  une ordonnance d’injonction de payer qui vient de vous ĂȘtre signifiĂ©e, vous pouvez confier cette tĂąche Ă  un avocat qui se chargera de toutes les formalitĂ©s cela est vivement recommandĂ© ; le faire vous mĂȘme en vous rendant au greffe du tribunal qui a rendu l’ordonnance afin de faire opposition verbalement vous exposerez vos raisons plus tard lors de l’audience qui sera ultĂ©rieurement fixĂ©e ; vous pouvez enfin faire opposition en envoyant un courrier en recommandĂ© avec accusĂ© de rĂ©ception au greffe de la juridiction. Si le dĂ©biteur forme opposition dans le dĂ©lai lĂ©gal, l’ordonnance d’injonction de payer ne s’appliquera plus et le tribunal convoquera le crĂ©ancier et le dĂ©biteur afin que chacun puisse exposer ses arguments. Un jugement sera ensuite rendu. 5. Les avantages de la procĂ©dure en injonction de payer. Les avantages de cette procĂ©dure sont multiples il s’agit d’une procĂ©dure rapide, car vous pouvez obtenir en quelques jours une ordonnance ; si le dĂ©biteur ne forme pas opposition, vous pouvez considĂ©rer que votre affaire est dĂ©finitivement tranchĂ©e ; cette procĂ©dure est simple et peu coĂ»teuse Ă  mettre en place. Article84 du Code de procĂ©dure civile - Le premier prĂ©sident fixe la date de l'audience, laquelle doit avoir lieu dans le plus bref dĂ©lai. Le greffier de la cour en informe les parties par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception. R15-14/LEGIARTI000038488357/2022-08-16" data-sa15-33-29-15"> Aardes particuliers Articles R15-33-24 à R15-33-29-2DéplierDéplier ArrccontrÎlfalse" aria-d aria-descri729-13 n class="hidden-element">Déplier 000006182200" id="LEGISCTA000006182200" class="title-link-a">Par509Paragraphe 1er Commissionneme15/LEGIARTI000038488357/2022-08-16" data-sa7- lse" data-na="R15-337251" onclick="return clicTagthis, 'NaviguerDansLeSommaire'"> Artic700006166251" id="LEGISCTA000006166251" class="title-link-a">Sectio06317ticle R15-33-29-6 Art7" data-sa="false" data-na="R15-33-21"> Article R15-33-21&n16e 2 Des unités de la gendarmerie natio class="expanded titlgthis, 'NaviguerDansLeSommaire'">Dép16gés de certaines missions de police judi> Article R15-33> Dép16d="false" aria-describe6166250" onclick=8-2licTagthis, 'NaviguerDansLeSommaire'"> Paragraphe 1er Commissionneme1ss="articles-code js-child" >Dép16>DéplierParagraphe 1er Commissionneme17ild" >Paragraphe 1er Commissionneme17cle_lc/LEGIARTI000022671259/2022-08-16" 23- lse" data-na="R15-323- A000006182262" class="title-link-a">Paragraphe 1er Commissionneme17d="false" aria-describedby="LEGISCTA00002pe3-29-13"> Arti2pe3 Article R15-33-29 agents de la ville de Paris chargés d'un service de police Articles R15-33-29-3 à R15-33-29-4 Article R15-33-29-1 Arti2/2022-08-16" data-sa="false" data-na="R15-33-7"> Article R15-18ild" >Paragraphe 1er Commissionneme1ents des services fiscaux habilités Art24r lse" data-na="R15-324- A000006182262" class="title-link-a">Paragraphe 1er Commissionneme1 Arti2/00006166251" id="LEGISCTA000006166251" class="title-link-a">Sectnneme1 cle_lc/LEGIARTI000022671259/2022-08-16" 245-33-29-14"> Ar245-006166251" id="LEGISCTA000006166251" class="title-link-a">Sectnneme1 d="false" aria-describedby="LEGISCTA000024R15-33-29-15"> 24R1006166251" id="LEGISCTA000006166251" class="title-link-a">Sectnneme1 24R""button" class="expanded title-link closed cacher-noeud" 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Article R15-33-29-1 3e Article R15-6-2&nbs616625©s d'un service de police is, 'NaviArticles R15-33-29-3 à R15-33-29-4 is, 'Navi6-3"> Article R15-6-3 ton" claan118edby="LEGISCTA000022671277" onclick="return clicTagthis, 'NaviguerDansLeSommaire'">Déplier Article ton" claa9> Article R15-33-29-1 ton" span3aa7edby="LEGISCTA000022671277" onclick="return clicTagthis, 'NaviguerDansLeSommaire'">Déplier9e &np26ssthilass="closed "> Article R15-6-3 Article R15-6-2 Article R15-6-3 Dépliersli> 2581843ild" > ArticleÂ2581843cle_lc/LEGIARTI000022671259/2022-08-16" TIR2-33-29-14"> Ar40-2-006166251" id="LEGISCTA000006166251" class="title-link-a">Sect353643 40-2R15-33-29-15 TIR2""button" class="expanded title-link closed cacher-noeud" aria-3536442ald" > TIR2 006166251" id="LEGISCTA000006166251" class="title-link-a">Sect3536442 R15-33-10 à R15-33-1340-2e006166251" id="LEGISCTA000006166251" class="title-link-a">Sect3535889 Sect3730103ald" >Sect3730102cle_lc/LEGIARTI000022671259/2022-08-16" 40-3 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La boutique ne fonctionnera pas correctement dans le cas oĂč les cookies sont dĂ©sactivĂ©s. Basculer la navigation 06/2022 - 122e Ă©dition Auteurs Xavier Henry; Pascal Ancel; Nicolas Damas; Estelle Naudin; Alice Tisserand-Martin; Guy Venandet; Pascale Guiomard Livraison possible sous 4h Adoption, filiation, mariage, nom de famille, protection des enfants, successions, sĂ»retĂ©s
 300 articles modifiĂ©s Plus de 30 000 dĂ©cisions citĂ©es Version numĂ©rique incluse Ouvrages frĂ©quemment achetĂ©s ensemble + Ouvrages frĂ©quemment achetĂ©s ensemble + Ouvrages frĂ©quemment achetĂ©s ensemble + Les + de l’édition 2023 du Code civil - Édition 2023 enrichie de plusieurs centaines de nouveaux arrĂȘts - Appendice COVID-19 - Plus de 30 000 dĂ©cisions citĂ©es - Une jurisprudence profondĂ©ment remaniĂ©e, notamment pour intĂ©grer la rĂ©forme des sĂ»retĂ©s - Inclus le Code en ligne, enrichi, annotĂ© et mis Ă  jour en continu. Le code est complĂ©tĂ© d’annotations de jurisprudence indispensables Ă  l’application des textes, constamment enrichies, avec plus de 30 000 dĂ©cisions citĂ©es. Et toujours, pour la RDO table des renvois des articles portant sur la RDO, renvois systĂ©matiques entre les anciens et nouveaux articles, et inversement. Le Code civil 2023 est Ă  jour de - La loi du 21 fĂ©vrier 2022 rĂ©formant l'adoption - La loi du 7 fĂ©vrier 2022 relative Ă  la protection des enfants - L’ordonnance du 15 septembre et le dĂ©cret du 29 dĂ©cembre 2021 portant rĂ©forme du droit des sĂ»retĂ©s - Le dĂ©cret du 29 dĂ©cembre 2021 relatif au registre des sĂ»retĂ©s mobiliĂšres et autres opĂ©rations connexes - La loi du 6 dĂ©cembre 2021 visant Ă  nommer les enfants nĂ©s sans vie - L’ordonnance du 29 septembre 2021 relative Ă  la garantie lĂ©gale de conformitĂ© pour les biens, les contenus numĂ©riques et les services numĂ©riques - La loi du 24 aoĂ»t 2021 confortant le respect des principes de la RĂ©publique - La loi du 2 aoĂ»t 2021 relative Ă  la bioĂ©thique Ce code est autorisĂ© par la Commission nationale de l’examen du CRFPA. Fiche technique EAN9782247214136 Poids1390 Public cibleAvocats, notaires, juridictions, enseignants, juristes... Date de parution30 juin 2022 Marque de l'ouvrageDALLOZ FaçonnageRELIE Nom de la collectionCodes Dalloz Universitaires et Professionnels ThĂ©matiquesBioĂ©thique, Droit civil, Droit des successions et des libĂ©ralitĂ©s Largeur128 Hauteur193 Nombre de pages3404 Code civil 2023, annotĂ©Version papier
Sereporter pour les conditions d'application des dispositions de l'article 509-1 aux dispositions du III de l'article 70 du décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 et à l'article 11 du décret n° 2018-1219 du 24 décembre 2018 portant diverses mesures de procédure civile relatives à la reconnaissance transfrontaliÚre des décisions en matiÚre familiale, à la communication électronique et
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