đ Article L 145 1 Du Code De Commerce
ArticleL145-16 du code de commerce : on peut toujours cĂ©der le bail commercial avec le fonds de commerce sans l'accord du bailleur. . Pour avoir droit au renouvellement, il faut qu'il y ait eu une exploitation de trois ans du fonds avant le terme du contrat. Quand on cĂšde le bail avec le fonds de commerce, on exploite le mĂȘme fonds, donc la
Le nouvel article L. 145-40-1 du Code de commerce dispose quâun Ă©tat des lieux doit ĂȘtre Ă©tabli contradictoirement et amiablement par le bailleur et le locataire ou un tiers mandatĂ© par eux lors de la conclusion dâun bail commercial. Lâobligation de dresser un Ă©tat des lieux vise Ă©galement les baux dĂ©rogatoires mais encore les baux professionnels. Le tiers mandatĂ© par les deux parties, ou par la seule partie diligente en cas de carence ou de mauvaise volontĂ© de lâautre, est un huissier de Justice dont les diligences sont impĂ©rativement Ă frais partagĂ©s entre le bailleur et locataire. Cette obligation vaut Ă©galement en cas de cession du droit au bail, dâune cession ou dâune mutation Ă titre gratuit du fonds de commerce et a fortiori lors de la restitution des locaux. LâĂ©tat des lieux doit ĂȘtre joint au contrat ou Ă dĂ©faut conservĂ© par chacune des parties. VisĂ© par lâarticle L. 145-15 du Code de commerce comme Ă©tant dâordre public, le bailleur ou le locataire ne peut dĂ©roger seul ou dâun commun accord Ă cette disposition. Quand ? Dâapplication immĂ©diate Ă tous les baux conclus ou renouvelĂ©s Ă compter de lâentrĂ©e en vigueur de la loi Pinel. Mais quâen est-il pour les baux conclus avant cette date ? Elle sâapplique aux baux conclus ou renouvelĂ©s antĂ©rieurement au 20 juin 2014 pour autant quâun Ă©tat des lieux entrĂ©e a Ă©tĂ© conclu, contradictoirement ou par un huissier de justice mandatĂ© par le bailleur et le locataire. A dĂ©faut, elle ne sâappliquera pas et la prĂ©somption de lâarticle 1731 du Code civil continuera de sâappliquer Ă lâencontre des locataires ou de leurs cessionnaires comme un couperet ! A qui ? Par ailleurs, il se pose la question de savoir si lâobligation dâĂ©tablir un nouvel Ă©tat des lieux en cas de cession du droit au bail ou du fonds implique pour le cessionnaire quâil ne soit responsable de lâĂ©tat des locaux quâau regard de lâĂ©tat des lieux rĂ©alisĂ© Ă la date de son entrĂ©e en possession et non depuis lâorigine soit Ă la date de conclusion du bail. Il est dâautant plus curieux dâimposer un Ă©tat des lieux en cas de cession du droit au bail ou du fonds car le bailleur nâintervient pas nĂ©cessairement dans cette opĂ©ration, dont il est seulement informĂ©. Cette nouvelle disposition prĂ©voit que, si aucun Ă©tat des lieux nâa Ă©tĂ© Ă©tabli lors de lâentrĂ©e dans les lieux dans le local, le bailleur ne puisse pas invoquer la prĂ©somption de lâarticle 1731 du Code civil selon laquelle les locaux sont prĂ©sumĂ©s livrĂ©s en bon Ă©tat de rĂ©parations locatives. Aucune autre sanction nâest prĂ©vue en cas de dĂ©faut dâĂ©tablissement dâĂ©tat des lieux par la loi Pinel mais il va de soi que dans lâintĂ©rĂȘt des deux parties lâĂ©conomie dâun Ă©tat des lieux Ă©tabli en bonne et due forme contradictoirement et par huissier de justice facilitera grandement les relations bailleurs preneur en cours, en cas de cession ou de sortie de bail. MalgrĂ© ces quelques difficultĂ©s du nouveau dispositif Pinel sur lâĂ©tat des lieux, les avantages de la rĂ©forme, pour les locataires et leurs cessionnaires, la rende assez lĂ©gitime. Câest la raison pour laquelle les bailleurs devront ĂȘtre dâautant plus vigilants quant Ă la la rĂ©daction des clauses de travaux et de rĂ©paration de leur bail commercial, professionnel ou dĂ©rogatoire dĂ©sormais elles aussi enfermĂ©es dans un corridor » qui se rĂ©duit peu Ă peu avec le DĂ©cret du 3 Novembre 2014 pris en application de la loi Pinel.
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ArticleL145-2. I.-Les dispositions du présent chapitre s'appliquent également : 1° Aux baux des locaux ou immeubles abritant des établissements d'enseignement ; 2° Aux baux consentis aux communes pour des immeubles ou des locaux affectés, soit au moment de la location, soit ultérieurement et avec le consentement exprÚs ou tacite du
Le bailleur peut-il, au terme des 9 ans du bail lors de son offre de renouvellement, dĂ©cider d'augmenter le loyer ?Par Lucas Pedroza âą19 mai 2021 âą1 bailleur ne peut pas dĂ©cider arbitrairement d'augmenter le loyer. En effet, l'article L. 145-34 du code de commerce prĂ©voit que le loyer du bail renouvelĂ© est par principe plafonnĂ© Ă la variation de l'indice du coĂ»t de la construction ou de l'indice des loyers commerciaux, le cas Ă©chĂ©ant s'il a Ă©tĂ© choisi par les parties. Des dĂ©rogations peuvent toutefois trouver Ă s'appliquer Dans le cas des baux dont la durĂ©e a excĂ©dĂ© 12 ans par l'effet de la tacite reconduction, les dispositions relatives au plafonnement du loyer sont Ă©cartĂ©es le loyer doit donc ĂȘtre fixĂ© Ă la valeur locative. Pour certains types de locaux, la rĂšgle du plafonnement est Ă©cartĂ©e il s'agit notamment des locations portant sur des terrains nus, ou sur des locaux monovalents. Dans ce dernier cas, le loyer est fixĂ© selon les usages observĂ©s dans la branche d'activitĂ© visĂ©e article R. 145-10 Code de commerce. Ăgalement, pour les baux portant sur des locaux Ă usage exclusif de bureaux, le prix du bail est fixĂ© selon les prix pratiquĂ©s pour des locaux Ă©quivalents article R. 145-11 Code de commerce, indĂ©pendamment du plafonnement. Le loyer sera fixĂ© Ă la valeur locative du bien, excluant donc le plafonnement, si le bailleur peut invoquer une modification notable des Ă©lĂ©ments suivants, mentionnĂ©s Ă l'article L. 145-33 du code de commerce caractĂ©ristiques du local considĂ©rĂ©, destination des lieux, obligations respectives des parties ou facteurs locaux de commercialitĂ© article L. 145-34.Lucas PedrozaProduct OwnerArticle mis Ă jour le 17 novembre 2021
Ăpartir du 1 er septembre 2014, l'indice du coĂ»t de la construction (ICC) ne fait plus partie des indices proposĂ©s comme indice de rĂ©fĂ©rence pour un bail commercial. Selon l'activitĂ© concernĂ©e, l'ILC ou l'Ilat pourront servir de rĂ©fĂ©rence pour la rĂ©vision ou la conclusion des baux commerciaux. (article L145-34 du code de commerce).
Articles du code de commerce Article L145-1 I. â Les dispositions du prĂ©sent chapitre sâappliquent aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploitĂ©, que ce fonds appartienne, soit Ă un commerçant ou Ă un industriel immatriculĂ© au registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s, soit Ă un chef dâune entreprise immatriculĂ©e au rĂ©pertoire des mĂ©tiers, accomplissant ou non des actes de commerce, et en outre 1° Aux baux de locaux ou dâimmeubles accessoires Ă lâexploitation dâun fonds de commerce quand leur privation est de nature Ă compromettre lâexploitation du fonds et quâils appartiennent au propriĂ©taire du local ou de lâimmeuble oĂč est situĂ© lâĂ©tablissement principal. En cas de pluralitĂ© de propriĂ©taires, les locaux accessoires doivent avoir Ă©tĂ© louĂ©s au vu et au su du bailleur en vue de lâutilisation jointe ;2° Aux baux des terrains nus sur lesquels ont Ă©tĂ© Ă©difiĂ©es â soit avant, soit aprĂšs le bail â des constructions Ă usage commercial, industriel ou artisanal, Ă condition que ces constructions aient Ă©tĂ© Ă©levĂ©es ou exploitĂ©es avec le consentement exprĂšs du â Si le fonds est exploitĂ© sous forme de location-gĂ©rance en application du chapitre IV du prĂ©sent titre, le propriĂ©taire du fonds bĂ©nĂ©ficie nĂ©anmoins des prĂ©sentes dispositions sans avoir Ă justifier de lâimmatriculation au registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s ou au rĂ©pertoire des â Si le bail est consenti Ă plusieurs preneurs ou indivisaires, lâexploitant du fonds de commerce ou du fonds artisanal bĂ©nĂ©ficie des dispositions du prĂ©sent chapitre, mĂȘme en lâabsence dâimmatriculation au registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s ou au rĂ©pertoire des mĂ©tiers de ses copreneurs ou coindivisaires non exploitants du cas de dĂ©cĂšs du titulaire du bail, ces mĂȘmes dispositions sâappliquent Ă ses hĂ©ritiers ou ayants droit qui, bien que nâexploitant pas de fonds de commerce ou de fonds artisanal, demandent le maintien de lâimmatriculation de leur ayant cause pour les besoins de sa L145-2 dispositions du prĂ©sent chapitre sâappliquent Ă©galement 1° Aux baux des locaux ou immeubles abritant des Ă©tablissements dâenseignement ; 2° Aux baux consentis aux communes pour des immeubles ou des locaux affectĂ©s, soit au moment de la location, soit ultĂ©rieurement et avec le consentement exprĂšs ou tacite du propriĂ©taire, Ă des services exploitĂ©s en rĂ©gie ; 3° Aux baux dâimmeubles ou de locaux principaux ou accessoires, nĂ©cessaires Ă la poursuite de lâactivitĂ© des entreprises publiques et Ă©tablissements publics Ă caractĂšre industriel ou commercial, dans les limites dĂ©finies par les lois et rĂšglements qui les rĂ©gissent et Ă condition que ces baux ne comportent aucune emprise sur le domaine public ; 4° Sous rĂ©serve des dispositions de lâarticle L. 145-26 aux baux des locaux ou immeubles appartenant Ă lâEtat, aux collectivitĂ©s territoriales et aux Ă©tablissements publics, dans le cas oĂč ces locaux ou immeubles satisfont aux dispositions de lâarticle L. 145-1 ou aux 1° et 2° ci-dessus ; 5° Aux baux dâimmeubles abritant soit des sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives ayant la forme commerciale ou un objet commercial, soit des sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives de crĂ©dit, soit des caisses dâĂ©pargne et de prĂ©voyance ; 6° Aux baux des locaux consentis Ă des artistes admis Ă cotiser Ă la caisse de sĂ©curitĂ© sociale de la maison des artistes et reconnus auteurs dâoeuvres graphiques et plastiques, tels que dĂ©finis par lâarticle 98 A de lâannexe III du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts ; 7° Par dĂ©rogation Ă lâarticle 57 A de la loi n° 86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986 tendant Ă favoriser lâinvestissement locatif, lâaccession Ă la propriĂ©tĂ© de logements sociaux et le dĂ©veloppement de lâoffre fonciĂšre, aux baux dâun local affectĂ© Ă un usage exclusivement professionnel si les parties ont conventionnellement adoptĂ© ce les dispositions du prĂ©sent chapitre ne sont pas applicables aux autorisations dâoccupation prĂ©caire accordĂ©es par lâadministration sur un immeuble acquis par elle Ă la suite dâune dĂ©claration dâutilitĂ© cas dâexercice du droit de prĂ©emption sur un bail commercial, un fonds artisanal ou un fonds de commerce en application du premier alinĂ©a de lâarticle L. 214-2 du code de lâurbanisme, le bail du local ou de lâimmeuble demeure soumis au prĂ©sent dĂ©faut dâexploitation ne peut ĂȘtre invoquĂ© par le bailleur pour mettre fin au bail commercial dans le dĂ©lai prĂ©vu au mĂȘme article L. 214-2 pour sa rĂ©trocession Ă un nouvel L145-3 Les dispositions du prĂ©sent chapitre ne sont pas applicables aux baux emphytĂ©otiques, sauf en ce qui concerne la rĂ©vision du loyer. Toutefois, elles sâappliquent, dans les cas prĂ©vus aux articles L. 145-1 et L. 145-2, aux baux passĂ©s par les emphytĂ©otes, sous rĂ©serve que la durĂ©e du renouvellement consenti Ă leurs sous-locataires nâait pas pour effet de prolonger lâoccupation des lieux au-delĂ de la date dâexpiration du bail emphytĂ©otique. La durĂ©e minimum des baux commerciauxLa durĂ©e dâun bail commercial est dâau moins 9 est interdit, sauf pour les locaux monovalents, Ă usage de bureaux ou de stockage, de prĂ©voir des baux dâune durĂ©e ferme de 9 ans, le locataire devant pouvoir dĂ©noncer le bail Ă lâissue de chaque pĂ©riode baux dĂ©rogatoires peuvent ĂȘtre conclus pour une durĂ©e maximum de 3 ans mais ils ne sont pas rĂ©gis par le statut des baux en est de mĂȘme des conventions dâoccupation baux portant sur des rĂ©sidences de tourisme sont de neuf ans minimum, sans possibilitĂ© de rĂ©siliation Ă lâexpiration dâune pĂ©riode triennaleArticle L145-4 La durĂ©e du contrat de location ne peut ĂȘtre infĂ©rieure Ă neuf ans. Toutefois, le preneur a la facultĂ© de donner congĂ© Ă lâexpiration dâune pĂ©riode triennale, au moins six mois Ă lâavance, par lettre recommandĂ©e avec demande dâavis de rĂ©ception ou par acte extrajudiciaire. Les baux conclus pour une durĂ©e supĂ©rieure Ă neuf ans, les baux des locaux construits en vue dâune seule utilisation, les baux des locaux Ă usage exclusif de bureaux et ceux des locaux de stockage mentionnĂ©s au 3° du III de lâarticle 231 ter du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts peuvent comporter des stipulations contraires. Le bailleur a la mĂȘme facultĂ©, dans les formes et dĂ©lai de lâarticle L. 145-9, sâil entend invoquer les dispositions des articles L. 145-18, L. 145-21, L. 145-23-1 et L. 145-24 afin de construire, de reconstruire ou de surĂ©lever lâimmeuble existant, de rĂ©affecter le local dâhabitation accessoire Ă cet usage ou dâexĂ©cuter des travaux prescrits ou autorisĂ©s dans le cadre dâune opĂ©ration de restauration immobiliĂšre et en cas de dĂ©molition de lâimmeuble dans le cadre dâun projet de renouvellement urbain. Le preneur ayant demandĂ© Ă bĂ©nĂ©ficier de ses droits Ă la retraite du rĂ©gime social auquel il est affiliĂ© ou ayant Ă©tĂ© admis au bĂ©nĂ©fice dâune pension dâinvaliditĂ© attribuĂ©e dans le cadre de ce rĂ©gime social a la facultĂ© de donner congĂ© dans les formes et dĂ©lais prĂ©vus au deuxiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article. Il en est de mĂȘme pour ses ayants droit en cas de dĂ©cĂšs du preneur. Les dispositions de lâalinĂ©a prĂ©cĂ©dent sont applicables Ă lâassociĂ© unique dâune entreprise unipersonnelle Ă responsabilitĂ© limitĂ©e, ou au gĂ©rant majoritaire depuis au moins deux ans dâune sociĂ©tĂ© Ă responsabilitĂ© limitĂ©e, lorsque celle-ci est titulaire du L145-5 Les parties peuvent, lors de lâentrĂ©e dans les lieux du preneur, dĂ©roger aux dispositions du prĂ©sent chapitre Ă la condition que la durĂ©e totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supĂ©rieure Ă trois ans. A lâexpiration de cette durĂ©e, les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dĂ©rogeant aux dispositions du prĂ©sent chapitre pour exploiter le mĂȘme fonds dans les mĂȘmes Ă lâexpiration de cette durĂ©e, et au plus tard Ă lâissue dâun dĂ©lai dâun mois Ă compter de lâĂ©chĂ©ance le preneur reste et est laissĂ© en possession, il sâopĂšre un nouveau bail dont lâeffet est rĂ©glĂ© par les dispositions du prĂ©sent en est de mĂȘme, Ă lâexpiration de cette durĂ©e, en cas de renouvellement exprĂšs du bail ou de conclusion, entre les mĂȘmes parties, dâun nouveau bail pour le mĂȘme local. Les dispositions des deux alinĂ©as prĂ©cĂ©dents ne sont pas applicables sâil sâagit dâune location Ă caractĂšre le bail est conclu conformĂ©ment au premier alinĂ©a, un Ă©tat des lieux est Ă©tabli lors de la prise de possession des locaux par un locataire et lors de leur restitution, contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandatĂ© par elles, et joint au contrat de location. Si lâĂ©tat des lieux ne peut ĂȘtre Ă©tabli dans les conditions prĂ©vues Ă lâavant-dernier alinĂ©a, il est Ă©tabli par un huissier de justice, sur lâinitiative de la partie la plus diligente, Ă frais partagĂ©s par moitiĂ© entre le bailleur et le L145-5-1Nâest pas soumise au prĂ©sent chapitre la convention dâoccupation prĂ©caire qui se caractĂ©rise, quelle que soit sa durĂ©e, par le fait que lâoccupation des lieux nâest autorisĂ©e quâĂ raison de circonstances particuliĂšres indĂ©pendantes de la seule volontĂ© des L145-7-1Les baux commerciaux signĂ©s entre les propriĂ©taires et les exploitants de rĂ©sidences de tourisme mentionnĂ©es Ă lâarticle L. 321-1 du code du tourisme sont dâune durĂ©e de neuf ans minimum, sans possibilitĂ© de rĂ©siliation Ă lâexpiration dâune pĂ©riode triennale. Les baux prennent fin par lâeffet dâun congĂ© dĂ©livrĂ© par le bailleur ou par le locataire ou dâune demande de renouvellement. Si le congĂ© doit ĂȘtre donnĂ© obligatoirement par acte dâhuissier, la demande de renouvellement peut en revanche, au choix du preneur, ĂȘtre notifiĂ©e par lettre recommandĂ©e avec demande dâavis de rĂ©ception ou par acte extrajudiciaire. Article L145-8 Le droit au renouvellement du bail ne peut ĂȘtre invoquĂ© que par le propriĂ©taire du fonds qui est exploitĂ© dans les lieux. Le fonds transformĂ©, le cas Ă©chĂ©ant, dans les conditions prĂ©vues Ă la section 8 du prĂ©sent chapitre, doit, sauf motifs lĂ©gitimes, avoir fait lâobjet dâune exploitation effective au cours des trois annĂ©es qui ont prĂ©cĂ©dĂ© la date dâexpiration du bail ou de sa prolongation telle quâelle est prĂ©vue Ă lâarticle L. 145-9, cette derniĂšre date Ă©tant soit la date pour laquelle le congĂ© a Ă©tĂ© donnĂ©, soit, si une demande de renouvellement a Ă©tĂ© faite, le premier jour du trimestre civil qui suit cette L145-9 Par dĂ©rogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au prĂ©sent chapitre ne cessent que par lâeffet dâun congĂ© donnĂ© six mois Ă lâavance ou dâune demande de renouvellement. A dĂ©faut de congĂ© ou de demande de renouvellement, le bail fait par Ă©crit se prolonge tacitement au-delĂ du terme fixĂ© par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congĂ© doit ĂȘtre donnĂ© au moins six mois Ă lâavance et pour le dernier jour du trimestre civil. Le bail dont la durĂ©e est subordonnĂ©e Ă un Ă©vĂ©nement dont la rĂ©alisation autorise le bailleur Ă demander la rĂ©siliation ne cesse, au-delĂ de la durĂ©e de neuf ans, que par lâeffet dâune notification faite six mois Ă lâavance et pour le dernier jour du trimestre civil. Cette notification doit mentionner la rĂ©alisation de lâĂ©vĂ©nement prĂ©vu au contrat. Sâagissant dâun bail comportant plusieurs pĂ©riodes, si le bailleur dĂ©nonce le bail Ă la fin des neuf premiĂšres annĂ©es ou Ă lâexpiration de lâune des pĂ©riodes suivantes, le congĂ© doit ĂȘtre donnĂ© dans les dĂ©lais prĂ©vus Ă lâalinĂ©a premier ci-dessus. Le congĂ© doit ĂȘtre donnĂ© par acte extrajudiciaire. Il doit, Ă peine de nullitĂ©, prĂ©ciser les motifs pour lesquels il est donnĂ© et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congĂ©, soit demander le paiement dâune indemnitĂ© dâĂ©viction, doit saisir le tribunal avant lâexpiration dâun dĂ©lai de deux ans Ă compter de la date pour laquelle le congĂ© a Ă©tĂ© L145-10 A dĂ©faut de congĂ©, le locataire qui veut obtenir le renouvellement de son bail doit en faire la demande soit dans les six mois qui prĂ©cĂšdent lâexpiration du bail, soit, le cas Ă©chĂ©ant, Ă tout moment au cours de sa prolongation. La demande en renouvellement doit ĂȘtre notifiĂ©e au bailleur par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandĂ©e avec demande dâavis de rĂ©ception. Sauf stipulations ou notifications contraires de la part de celui-ci, elle peut, aussi bien quâĂ lui-mĂȘme, lui ĂȘtre valablement adressĂ©e en la personne du gĂ©rant, lequel est rĂ©putĂ© avoir qualitĂ© pour la recevoir. Sâil y a plusieurs propriĂ©taires, la demande adressĂ©e Ă lâun dâeux vaut, sauf stipulations ou notifications contraires, Ă lâĂ©gard de tous. Elle doit, Ă peine de nullitĂ©, reproduire les termes de lâalinĂ©a ci-dessous. Dans les trois mois de la notification de la demande en renouvellement, le bailleur doit, par acte extrajudiciaire, faire connaĂźtre au demandeur sâil refuse le renouvellement en prĂ©cisant les motifs de ce refus. A dĂ©faut dâavoir fait connaĂźtre ses intentions dans ce dĂ©lai, le bailleur est rĂ©putĂ© avoir acceptĂ© le principe du renouvellement du bail prĂ©cĂ©dent. Lâacte extrajudiciaire notifiant le refus de renouvellement doit, Ă peine de nullitĂ©, indiquer que le locataire qui entend, soit contester le refus de renouvellement, soit demander le paiement dâune indemnitĂ© dâĂ©viction, doit saisir le tribunal avant lâexpiration dâun dĂ©lai de deux ans Ă compter de la date Ă laquelle est signifiĂ© le refus de conditions du bail renouvelĂ©Le bailleur qui veut obtenir une augmentation du loyer du bail renouvelĂ© doit mentionner le prix quâil propose dans le congĂ© ou dans sa rĂ©ponse Ă la demande de dĂ©faut, le nouveau prix ne sera dĂ» quâĂ compter de la demande quâil fera L145-11 Le bailleur qui, sans ĂȘtre opposĂ© au principe du renouvellement, dĂ©sire obtenir une modification du prix du bail doit, dans le congĂ© prĂ©vu Ă lâarticle L. 145-9 ou dans la rĂ©ponse Ă la demande de renouvellement prĂ©vue Ă lâarticle L. 145-10, faire connaĂźtre le loyer quâil propose, faute de quoi le nouveau prix nâest dĂ» quâĂ compter de la demande qui en est faite ultĂ©rieurement suivant des modalitĂ©s dĂ©finies par dĂ©cret en Conseil dâ R145-1Le bailleur qui nâa pas fait connaĂźtre le montant du loyer quâil propose dans les conditions de lâarticle L. 145-11 peut demander une modification du prix du bail ultĂ©rieurement, par acte dâhuissier de justice, par lettre recommandĂ©e avec demande dâavis de rĂ©ception ou dans le mĂ©moire prĂ©vu Ă lâarticle R. durĂ©e du bail de renouvellement est de 9 ans, sauf accord des parties pour une durĂ©e plus L145-12 La durĂ©e du bail renouvelĂ© est de neuf ans sauf accord des parties pour une durĂ©e plus longue. Les dispositions des deuxiĂšme et troisiĂšme alinĂ©as de lâarticle L. 145-4 sont applicables au cours du bail renouvelĂ©. Le nouveau bail prend effet Ă compter de lâexpiration du bail prĂ©cĂ©dent, ou, le cas Ă©chĂ©ant, de sa prolongation, cette derniĂšre date Ă©tant soit celle pour laquelle le congĂ© a Ă©tĂ© donnĂ©, soit, si une demande de renouvellement a Ă©tĂ© faite, le premier jour du trimestre civil qui suit cette demande. Toutefois, lorsque le bailleur a notifiĂ©, soit par un congĂ©, soit par un refus de renouvellement, son intention de ne pas renouveler le bail, et si, par la suite, il dĂ©cide de le renouveler, le nouveau bail prend effet Ă partir du jour oĂč cette acceptation a Ă©tĂ© notifiĂ©e au locataire par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandĂ©e avec demande dâavis de rĂ©ception. Si le bailleur refuse le renouvellement du bail, il doit verser au locataire une indemnitĂ© dâĂ©viction qui sera Ă©gale Ă la valeur marchande du fonds de commerce calculĂ©e selon les usages de la profession ou Ă la valeur du droit au bail si celle-ci lui est bailleur peut refuser le renouvellement et se dispenser du versement dâune indemnitĂ© dâĂ©viction en cas de motifs graves et lĂ©gitimes imputables au locataire sortant ou si lâimmeuble est dĂ©clarĂ© insalubre ou dâĂ©viction est Ă©galement due si le refus de renouvellement est motivĂ© par la reconstruction de lâimmeuble existant sauf la possibilitĂ© pour le bailleur dâoffrir au locataire Ă©vincĂ© un local de remplacement. Article L145-14 Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prĂ©vues aux articles L. 145-17 et suivants, payer au locataire Ă©vincĂ© une indemnitĂ© dite dâĂ©viction Ă©gale au prĂ©judice causĂ© par le dĂ©faut de renouvellement. Cette indemnitĂ© comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, dĂ©terminĂ©e suivant les usages de la profession, augmentĂ©e Ă©ventuellement des frais normaux de dĂ©mĂ©nagement et de rĂ©installation, ainsi que des frais et droits de mutation Ă payer pour un fonds de mĂȘme valeur, sauf dans le cas oĂč le propriĂ©taire fait la preuve que le prĂ©judice est L145-17 I. â Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans ĂȘtre tenu au paiement dâaucune indemnitĂ© 1° Sâil justifie dâun motif grave et lĂ©gitime Ă lâencontre du locataire sortant. Toutefois, sâil sâagit soit de lâinexĂ©cution dâune obligation, soit de la cessation sans raison sĂ©rieuse et lĂ©gitime de lâexploitation du fonds, compte tenu des dispositions de lâarticle L. 145-8, lâinfraction commise par le preneur ne peut ĂȘtre invoquĂ©e que si elle sâest poursuivie ou renouvelĂ©e plus dâun mois aprĂšs mise en demeure du bailleur dâavoir Ă la faire cesser. Cette mise en demeure doit, Ă peine de nullitĂ©, ĂȘtre effectuĂ©e par acte extrajudiciaire, prĂ©ciser le motif invoquĂ© et reproduire les termes du prĂ©sent alinĂ©a ; 2° Sâil est Ă©tabli que lâimmeuble doit ĂȘtre totalement ou partiellement dĂ©moli comme Ă©tant en Ă©tat dâinsalubritĂ© reconnue par lâautoritĂ© administrative ou sâil est Ă©tabli quâil ne peut plus ĂȘtre occupĂ© sans danger en raison de son Ă©tat. II. â En cas de reconstruction par le propriĂ©taire ou son ayant droit dâun nouvel immeuble comprenant des locaux commerciaux, le locataire a droit de prioritĂ© pour louer dans lâimmeuble reconstruit, sous les conditions prĂ©vues par les articles L. 145-19 et L. L145-18 Le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail pour construire ou reconstruire lâimmeuble existant, Ă charge de payer au locataire Ă©vincĂ© lâindemnitĂ© dâĂ©viction prĂ©vue Ă lâarticle L. 145-14. Il en est de mĂȘme pour effectuer des travaux nĂ©cessitant lâĂ©vacuation des lieux compris dans un secteur ou pĂ©rimĂštre prĂ©vu aux articles L. 313-4 et L. 313-4-2 du code de lâurbanisme et autorisĂ©s ou prescrits dans les conditions prĂ©vues audits articles. Toutefois, le bailleur peut se soustraire au paiement de cette indemnitĂ© en offrant au locataire Ă©vincĂ© un local correspondant Ă ses besoins et possibilitĂ©s, situĂ© Ă un emplacement Ă©quivalent. Le cas Ă©chĂ©ant, le locataire perçoit une indemnitĂ© compensatrice de sa privation temporaire de jouissance et de la moins-value de son fonds. Il est en outre remboursĂ© de ses frais normaux de dĂ©mĂ©nagement et dâemmĂ©nagement. Lorsque le bailleur invoque le bĂ©nĂ©fice du prĂ©sent article, il doit, dans lâacte de refus de renouvellement ou dans le congĂ©, viser les dispositions de lâalinĂ©a 3 et prĂ©ciser les nouvelles conditions de location. Le locataire doit, dans un dĂ©lai de trois mois, soit faire connaĂźtre par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandĂ©e avec demande dâavis de rĂ©ception son acceptation, soit saisir la juridiction compĂ©tente dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle L. 145-58. Si les parties sont seulement en dĂ©saccord sur les conditions du nouveau bail, celles-ci sont fixĂ©es selon la procĂ©dure prĂ©vue Ă lâarticle L. locataire qui a reçu un refus de renouvellement a droit de se maintenir dans les lieux aux mĂȘmes conditions tant quâil nâa pas reçu le paiement de lâindemnitĂ© dâ compter de la date dâeffet du congĂ©, il est redevable dâune indemnitĂ© dâoccupation qui doit correspondre Ă la valeur L145-28 Aucun locataire pouvant prĂ©tendre Ă une indemnitĂ© dâĂ©viction ne peut ĂȘtre obligĂ© de quitter les lieux avant de lâavoir reçue. Jusquâau paiement de cette indemnitĂ©, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expirĂ©. Toutefois, lâindemnitĂ© dâoccupation est dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment aux dispositions des sections 6 et 7, compte tenu de tous Ă©lĂ©ments dâapprĂ©ciation. Par dĂ©rogation au prĂ©cĂ©dent alinĂ©a, dans le seul ca1s prĂ©vu au deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle L. 145-18, le locataire doit quitter les lieux dĂšs le versement dâune indemnitĂ© provisionnelle fixĂ©e par le prĂ©sident du tribunal de grande instance statuant au vu dâune expertise prĂ©alablement ordonnĂ©e dans les formes fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil dâEtat, en application de lâarticle L. droit au maintien dans les lieux du locataire cesse, passĂ© un dĂ©lai de 3 mois Ă compter du paiement de lâindemnitĂ© dâ le locataire ne restitue pas les lieux, il est retenu 1% par jour de retard sur le montant de lâindemnitĂ© dâ L145-29 En cas dâĂ©viction, les lieux doivent ĂȘtre remis au bailleur Ă lâexpiration dâun dĂ©lai de trois mois suivant la date du versement de lâindemnitĂ© dâĂ©viction au locataire lui-mĂȘme ou de la notification Ă celui-ci du versement de lâindemnitĂ© Ă un sĂ©questre. A dĂ©faut dâaccord entre les parties, le sĂ©questre est nommĂ© par le jugement prononçant condamnation au paiement de lâindemnitĂ© ou Ă dĂ©faut par simple ordonnance sur est versĂ©e par le sĂ©questre au locataire sur sa seule quittance, sâil nây a pas dâopposition des crĂ©anciers et contre remise des clĂ©s du local vide, sur justification du paiement des impĂŽts, des loyers et sous rĂ©serve des rĂ©parations L145-30 En cas de non-remise des clĂ©s Ă la date fixĂ©e et aprĂšs mise en demeure, le sĂ©questre retient 1 % par jour de retard sur le montant de lâindemnitĂ© et restitue cette retenue au bailleur sur sa seule quittance. Lorsque le dĂ©lai de quinzaine prĂ©vu Ă lâarticle L. 145-58 a pris fin sans que le bailleur ait usĂ© de son droit de repentir, lâindemnitĂ© dâĂ©viction doit ĂȘtre versĂ©e au locataire ou, Ă©ventuellement, Ă un sĂ©questre, dans un dĂ©lai de trois mois Ă compter de la date dâun commandement fait par acte extrajudiciaire qui doit, Ă peine de nullitĂ©, reproduire le prĂ©sent alinĂ©a. En principe, la sous-location est elle est autorisĂ©e, le locataire a lâobligation de convier le bailleur Ă concourir Ă lâacte de sous-location et de lui notifier son intention de sous-louer. Le sous-locataire a droit au renouvellement de son bail de sous-location Ă lâĂ©gard du locataire dispose, Ă lâexpiration du bail principal, dâun droit direct Ă lâĂ©gard du bailleur si La sous-location est rĂ©guliĂšre, Le bail principal a pris fin par lâeffet dâune rĂ©siliation ou dâun refus de renouvellement, ou dâun congĂ© dĂ©livrĂ© par le locataire principal, En cas de sous-location partielle, les locaux sont L145-31Sauf stipulation contraire au bail ou accord du bailleur, toute sous-location totale ou partielle est interdite. En cas de sous-location autorisĂ©e, le propriĂ©taire est appelĂ© Ă concourir Ă lâacte. Lorsque le loyer de la sous-location est supĂ©rieur au prix de la location principale, le propriĂ©taire a la facultĂ© dâexiger une augmentation correspondante du loyer de la location principale, augmentation qui, Ă dĂ©faut dâaccord entre les parties, est dĂ©terminĂ©e selon une procĂ©dure fixĂ©e par dĂ©cret en Conseil dâEtat, en application des dispositions de lâarticle L. 145-56. Le locataire doit faire connaĂźtre au propriĂ©taire son intention de sous-louer par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandĂ©e avec demande dâavis de rĂ©ception. Dans les quinze jours de la rĂ©ception de cet avis, le propriĂ©taire doit faire connaĂźtre sâil entend concourir Ă lâacte. Si, malgrĂ© lâautorisation prĂ©vue au premier alinĂ©a, le bailleur refuse ou sâil omet de rĂ©pondre, il est passĂ© L145-32Le sous-locataire peut demander le renouvellement de son bail au locataire principal dans la mesure des droits que ce dernier tient lui-mĂȘme du propriĂ©taire. Le bailleur est appelĂ© Ă concourir Ă lâacte, comme il est prĂ©vu Ă lâarticle L. 145-31. A lâexpiration du bail principal, le propriĂ©taire nâest tenu au renouvellement que sâil a, expressĂ©ment ou tacitement, autorisĂ© ou agréé la sous-location et si, en cas de sous-location partielle, les lieux faisant lâobjet du bail principal ne forment pas un tout indivisible matĂ©riellement ou dans la commune intention des parties. Le montant du loyer des baux renouvelĂ©s ou rĂ©visĂ©s doit correspondre Ă la valeur locative sauf les exceptions prĂ©vues aux articles et Ă©lĂ©ments dâapprĂ©ciation de la valeur locative sont dĂ©finis aux articles Ă L145-33 Le montant des loyers des baux renouvelĂ©s ou rĂ©visĂ©s doit correspondre Ă la valeur locative. A dĂ©faut dâaccord, cette valeur est dĂ©terminĂ©e dâaprĂšs 1° Les caractĂ©ristiques du local considĂ©rĂ© ; 2° La destination des lieux ; 3° Les obligations respectives des parties ; 4° Les facteurs locaux de commercialitĂ© ; 5° Les prix couramment pratiquĂ©s dans le dĂ©cret en Conseil dâEtat prĂ©cise la consistance de ces R145-3Les caractĂ©ristiques propres au local sâapprĂ©cient en considĂ©ration 1° De sa situation dans lâimmeuble oĂč il se trouve, de sa surface et de son volume, de la commoditĂ© de son accĂšs pour le public ; 2° De lâimportance des surfaces respectivement affectĂ©es Ă la rĂ©ception du public, Ă lâexploitation ou Ă chacune des activitĂ©s diverses qui sont exercĂ©es dans les lieux ; 3° De ses dimensions, de la conformation de chaque partie et de son adaptation Ă la forme dâactivitĂ© qui y est exercĂ©e ; 4° De lâĂ©tat dâentretien, de vĂ©tustĂ© ou de salubritĂ© et de la conformitĂ© aux normes exigĂ©es par la lĂ©gislation du travail ; 5° De la nature et de lâĂ©tat des Ă©quipements et des moyens dâexploitation mis Ă la disposition du R145-4Les caractĂ©ristiques propres au local peuvent ĂȘtre affectĂ©es par des Ă©lĂ©ments extrinsĂšques constituĂ©s par des locaux accessoires, des locaux annexes ou des dĂ©pendances, donnĂ©s en location par le mĂȘme bailleur et susceptibles dâune utilisation conjointe avec les locaux principaux. Lorsque les lieux louĂ©s comportent une partie affectĂ©e Ă lâhabitation, la valeur locative de celle-ci est dĂ©terminĂ©e par comparaison avec les prix pratiquĂ©s pour des locaux dâhabitation analogues faisant lâobjet dâune location nouvelle, majorĂ©s ou minorĂ©s, pour tenir compte des avantages ou des inconvĂ©nients prĂ©sentĂ©s par leur intĂ©gration dans un tout R145-5La destination des lieux est celle autorisĂ©e par le bail et ses avenants ou par le tribunal dans les cas prĂ©vus aux articles L. 145-47 Ă L. 145-55 et L. R145-6Les facteurs locaux de commercialitĂ© dĂ©pendent principalement de lâintĂ©rĂȘt que prĂ©sente, pour le commerce considĂ©rĂ©, lâimportance de la ville, du quartier ou de la rue oĂč il est situĂ©, du lieu de son implantation, de la rĂ©partition des diverses activitĂ©s dans le voisinage, des moyens de transport, de lâattrait particulier ou des sujĂ©tions que peut prĂ©senter lâemplacement pour lâactivitĂ© considĂ©rĂ©e et des modifications que ces Ă©lĂ©ments subissent dâune maniĂšre durable ou R145-7Les prix couramment pratiquĂ©s dans le voisinage, par unitĂ© de surfaces, concernent des locaux Ă©quivalents eu Ă©gard Ă lâensemble des Ă©lĂ©ments mentionnĂ©s aux articles R. 145-3 Ă R. 145-6. A dĂ©faut dâĂ©quivalence, ils peuvent, Ă titre indicatif, ĂȘtre utilisĂ©s pour la dĂ©termination des prix de base, sauf Ă ĂȘtre corrigĂ©s en considĂ©ration des diffĂ©rences constatĂ©es entre le local louĂ© et les locaux de rĂ©fĂ©rence. Les rĂ©fĂ©rences proposĂ©es de part et dâautre portent sur plusieurs locaux et comportent, pour chaque local, son adresse et sa description succincte. Elles sont corrigĂ©es Ă raison des diffĂ©rences qui peuvent exister entre les dates de fixation des prix et les modalitĂ©s de cette R145-8Du point de vue des obligations respectives des parties, les restrictions Ă la jouissance des lieux et les obligations incombant normalement au bailleur dont celui-ci se serait dĂ©chargĂ© sur le locataire sans contrepartie constituent un facteur de diminution de la valeur locative. Il en est de mĂȘme des obligations imposĂ©es au locataire au-delĂ de celles qui dĂ©coulent de la loi ou des usages. Les amĂ©liorations apportĂ©es aux lieux louĂ©s au cours du bail Ă renouveler ne sont prises en considĂ©ration que si, directement ou indirectement, notamment par lâacceptation dâun loyer rĂ©duit, le bailleur en a assumĂ© la charge. Les obligations dĂ©coulant de la loi et gĂ©nĂ©ratrices de charges pour lâune ou lâautre partie depuis la derniĂšre fixation du prix peuvent ĂȘtre invoquĂ©es par celui qui est tenu de les assumer. Il est aussi tenu compte des modalitĂ©s selon lesquelles le prix antĂ©rieurement applicable a Ă©tĂ© originairement accord des parties, et exception faite i des cas oĂč il est constatĂ© une modification notable dâun des Ă©lĂ©ments de la valeur locative et ii du bail dont la durĂ©e contractuelle excĂšde 9 ans, le loyer du bail renouvelĂ© sera plafonnĂ© et sera calculĂ© en fonction de la variation de lâILC ou de lâ plafonnement ne sâapplique pas aux baux dont la durĂ©e sâest prolongĂ©e tacitement au delĂ de 12 cas de dĂ©plafonnement, lâaugmentation du loyer ne pourra ĂȘtre appliquĂ©e que par tranche annuelle de 10% du loyer acquittĂ© lâannĂ©e L145-34 A moins dâune modification notable des Ă©lĂ©ments mentionnĂ©s aux 1° Ă 4° de lâarticle L. 145-33, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise dâeffet du bail Ă renouveler, si sa durĂ©e nâest pas supĂ©rieure Ă neuf ans, ne peut excĂ©der la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expirĂ©, de lâindice trimestriel des loyers commerciaux ou de lâindice trimestriel des loyers des activitĂ©s tertiaires mentionnĂ©s aux premier et deuxiĂšme alinĂ©as de lâarticle L. 112-2 du code monĂ©taire et financier, publiĂ©s par lâInstitut national de la statistique et des Ă©tudes Ă©conomiques. A dĂ©faut de clause contractuelle fixant le trimestre de rĂ©fĂ©rence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte la variation de lâindice trimestriel des loyers commerciaux ou de lâindice trimestriel des loyers des activitĂ©s tertiaires, calculĂ©e sur la pĂ©riode de neuf ans antĂ©rieure au dernier indice publiĂ©. En cas de renouvellement postĂ©rieur Ă la date initialement prĂ©vue dâexpiration du bail, cette variation est calculĂ©e Ă partir du dernier indice publiĂ©, pour une pĂ©riode dâune durĂ©e Ă©gale Ă celle qui sâest Ă©coulĂ©e entre la date initiale du bail et la date de son renouvellement effectif. Les dispositions de lâalinĂ©a ci-dessus ne sont plus applicables lorsque, par lâeffet dâune tacite prolongation, la durĂ©e du bail excĂšde douze cas de modification notable des Ă©lĂ©ments mentionnĂ©s aux 1° Ă 4° de lâarticle L. 145-33 ou sâil est fait exception aux rĂšgles de plafonnement par suite dâune clause du contrat relative Ă la durĂ©e du bail, la variation de loyer qui en dĂ©coule ne peut conduire Ă des augmentations supĂ©rieures, pour une annĂ©e, Ă 10 % du loyer acquittĂ© au cours de lâannĂ©e loyer des baux des terrains, locaux monovalents ou bureaux est fixĂ© selon les critĂšres dĂ©finis aux articles Ă Article L145-36 Les Ă©lĂ©ments permettant de dĂ©terminer le prix des baux des terrains, des locaux construits en vue dâune seule utilisation et des locaux Ă usage exclusif de bureaux sont fixĂ©s par dĂ©cret en Conseil dâEtat. Le prix du bail des locaux construits ou amĂ©nagĂ©s en vue dâune utilisation comme Ă©tablissement de spectacles cinĂ©matographiques au sens de lâarticle L. 212-2 du code du cinĂ©ma et de lâimage animĂ©e est, par dĂ©rogation aux articles L. 145-33 et suivants du prĂ©sent code, dĂ©terminĂ© selon les seuls usages observĂ©s dans la branche dâactivitĂ© R145-9 Le prix du bail des terrains est fixĂ© en considĂ©ration de ceux des Ă©lĂ©ments qui leur sont particuliers, eu Ă©gard Ă la nature et aux modalitĂ©s de lâexploitation effectivement R145-10 Le prix du bail des locaux construits en vue dâune seule utilisation peut, par dĂ©rogation aux articles L. 145-33 et R. 145-3 et suivants, ĂȘtre dĂ©terminĂ© selon les usages observĂ©s dans la branche dâactivitĂ© R145-11 Le prix du bail des locaux Ă usage exclusif de bureaux est fixĂ© par rĂ©fĂ©rence aux prix pratiquĂ©s pour des locaux Ă©quivalents, sauf Ă ĂȘtre corrigĂ©s en considĂ©ration des diffĂ©rences constatĂ©es entre le local louĂ© et les locaux de dispositions des deuxiĂšme et troisiĂšme alinĂ©as de lâarticle R. 145-7 sont en ce cas applicables. Un Ă©tat des lieux doit ĂȘtre Ă©tabli lors de lâentrĂ©e dans les lieux, lors de la cession du droit au bail ou du fonds de commerce et lors de la restitution des cet Ă©tat des lieux nâa pu ĂȘtre rĂ©alisĂ© Ă faute du bailleur, celui-ci ne pourra prĂ©tendre que les locaux ont Ă©tĂ© livrĂ©s en bon Ă©tat de rĂ©parations L145-40-1 Lors de la prise de possession des locaux par le locataire en cas de conclusion dâun bail, de cession du droit au bail, de cession ou de mutation Ă titre gratuit du fonds et lors de la restitution des locaux, un Ă©tat des lieux est Ă©tabli contradictoirement et amiablement par le bailleur et le locataire ou par un tiers mandatĂ© par eux. LâĂ©tat des lieux est joint au contrat de location ou, Ă dĂ©faut, conservĂ© par chacune des parties. Si lâĂ©tat des lieux ne peut ĂȘtre Ă©tabli dans les conditions prĂ©vues au premier alinĂ©a, il est Ă©tabli par un huissier de justice, sur lâinitiative de la partie la plus diligente, Ă frais partagĂ©s par moitiĂ© entre le bailleur et le locataire. Le bailleur qui nâa pas fait toutes diligences pour la rĂ©alisation de lâĂ©tat des lieux ne peut invoquer la prĂ©somption de lâarticle 1731 du code locatives et impĂŽtsLe bail doit comporter un inventaire prĂ©cis des charges, impĂŽts et taxes et prĂ©ciser leur rĂ©partition entre le bailleur et le Ă©numĂšre les charges, impĂŽts et taxes, et travaux que le bailleur ne peut pas rĂ©percuter sur le L145-40-2Tout contrat de location comporte un inventaire prĂ©cis et limitatif des catĂ©gories de charges, impĂŽts, taxes et redevances liĂ©s Ă ce bail, comportant lâindication de leur rĂ©partition entre le bailleur et le locataire. Cet inventaire donne lieu Ă un Ă©tat rĂ©capitulatif annuel adressĂ© par le bailleur au locataire dans un dĂ©lai fixĂ© par voie rĂ©glementaire. En cours de bail, le bailleur informe le locataire des charges, impĂŽts, taxes et redevances nouveaux. Lors de la conclusion du contrat de location, puis tous les trois ans, le bailleur communique Ă chaque locataire 1° Un Ă©tat prĂ©visionnel des travaux quâil envisage de rĂ©aliser dans les trois annĂ©es suivantes, assorti dâun budget prĂ©visionnel ; 2° Un Ă©tat rĂ©capitulatif des travaux quâil a rĂ©alisĂ©s dans les trois annĂ©es prĂ©cĂ©dentes, prĂ©cisant leur coĂ»t. Dans un ensemble immobilier comportant plusieurs locataires, le contrat de location prĂ©cise la rĂ©partition des charges ou du coĂ»t des travaux entre les diffĂ©rents locataires occupant cet ensemble. Cette rĂ©partition est fonction de la surface exploitĂ©e. Le montant des impĂŽts, taxes et redevances pouvant ĂȘtre imputĂ©s au locataire correspond strictement au local occupĂ© par chaque locataire et Ă la quote-part des parties communes nĂ©cessaires Ă lâexploitation de la chose louĂ©e. En cours de bail, le bailleur est tenu dâinformer les locataires de tout Ă©lĂ©ment susceptible de modifier la rĂ©partition des charges entre locataires. Un dĂ©cret en Conseil dâEtat fixe les modalitĂ©s dâapplication du prĂ©sent article. Il prĂ©cise les charges, les impĂŽts, taxes et redevances qui, en raison de leur nature, ne peuvent ĂȘtre imputĂ©s au locataire et les modalitĂ©s dâinformation des R145-35 Ne peuvent ĂȘtre imputĂ©s au locataire 1° Les dĂ©penses relatives aux grosses rĂ©parations mentionnĂ©es Ă lâarticle 606 du code civil ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, les honoraires liĂ©s Ă la rĂ©alisation de ces travaux ; 2° Les dĂ©penses relatives aux travaux ayant pour objet de remĂ©dier Ă la vĂ©tustĂ© ou de mettre en conformitĂ© avec la rĂ©glementation le bien louĂ© ou lâimmeuble dans lequel il se trouve, dĂšs lors quâils relĂšvent des grosses rĂ©parations mentionnĂ©es Ă lâalinĂ©a prĂ©cĂ©dent ; 3° Les impĂŽts, notamment la contribution Ă©conomique territoriale, taxes et redevances dont le redevable lĂ©gal est le bailleur ou le propriĂ©taire du local ou de lâimmeuble ; toutefois, peuvent ĂȘtre imputĂ©s au locataire la taxe fonciĂšre et les taxes additionnelles Ă la taxe fonciĂšre ainsi que les impĂŽts, taxes et redevances liĂ©s Ă lâusage du local ou de lâimmeuble ou Ă un service dont le locataire bĂ©nĂ©ficie directement ou indirectement ; 4° Les honoraires du bailleur liĂ©s Ă la gestion des loyers du local ou de lâimmeuble faisant lâobjet du bail ; 5° Dans un ensemble immobilier, les charges, impĂŽts, taxes, redevances et le coĂ»t des travaux relatifs Ă des locaux vacants ou imputables Ă dâautres locataires. La rĂ©partition entre les locataires des charges, des impĂŽts, taxes et redevances et du coĂ»t des travaux relatifs Ă lâensemble immobilier peut ĂȘtre conventionnellement pondĂ©rĂ©e. Ces pondĂ©rations sont portĂ©es Ă la connaissance des locataires. Ne sont pas comprises dans les dĂ©penses mentionnĂ©es aux 1° et 2° celles se rapportant Ă des travaux dâembellissement dont le montant excĂšde le coĂ»t du remplacement Ă lâ R145-36 LâĂ©tat rĂ©capitulatif annuel mentionnĂ© au premier alinĂ©a de lâarticle L. 145-40-2, qui inclut la liquidation et la rĂ©gularisation des comptes de charges, est communiquĂ© au locataire au plus tard le 30 septembre de lâannĂ©e suivant celle au titre de laquelle il est Ă©tabli ou, pour les immeubles en copropriĂ©tĂ©, dans le dĂ©lai de trois mois Ă compter de la reddition des charges de copropriĂ©tĂ© sur lâexercice annuel. Le bailleur communique au locataire, Ă sa demande, tout document justifiant le montant des charges, impĂŽts, taxes et redevances imputĂ©s Ă R145-37 Les informations mentionnĂ©es aux 1° et 2° de lâarticle L. 145-40-2 sont communiquĂ©es au locataire dans le dĂ©lai de deux mois Ă compter de chaque Ă©chĂ©ance triennale. A la demande du locataire, le bailleur lui communique tout document justifiant le montant de ces travaux. Le bail peut ĂȘtre rĂ©siliĂ© si la clause rĂ©solutoire insĂ©rĂ©e au bail est mise en clause rĂ©solutoire ne produit effet quâun mois aprĂšs un commandement demeurĂ© effets peuvent ĂȘtre suspendus par le L145-41 Toute clause insĂ©rĂ©e dans le bail prĂ©voyant la rĂ©siliation de plein droit ne produit effet quâun mois aprĂšs un commandement demeurĂ© infructueux. Le commandement doit, Ă peine de nullitĂ©, mentionner ce dĂ©lai. Les juges saisis dâune demande prĂ©sentĂ©e dans les formes et conditions prĂ©vues aux articles 1244-1 Ă 1244-3 du code civil peuvent, en accordant des dĂ©lais, suspendre la rĂ©alisation et les effets des clauses de rĂ©siliation, lorsque la rĂ©siliation nâest pas constatĂ©e ou prononcĂ©e par une dĂ©cision de justice ayant acquis lâautoritĂ© de la chose jugĂ©e. La clause rĂ©solutoire ne joue pas, si le locataire se libĂšre dans les conditions fixĂ©es par le juge. La clause rĂ©solutoire ne peut ĂȘtre mise en Ćuvre lorsque le preneur cesse son activitĂ© pour procĂ©der aux travaux nĂ©cessaires Ă lâadaptation des locaux Ă leur nouvelle destination suite Ă une L145-42 Les clauses de rĂ©siliation de plein droit pour cessation dâactivitĂ© cessent de produire effet pendant le temps nĂ©cessaire Ă la rĂ©alisation des transformations faites en application des dispositions de la section 8. Ce dĂ©lai ne saurait excĂ©der six mois Ă dater de lâaccord sur la dĂ©spĂ©cialisation ou de la dĂ©cision judiciaire lâ bailleur ne peut se prĂ©valoir de la cessation dâactivitĂ© du preneur qui poursuit un stage de L145-43 Sont dispensĂ©s de lâobligation dâexploiter pendant la durĂ©e de leur stage les commerçants et personnes immatriculĂ©es au rĂ©pertoire des mĂ©tiers, locataires du local dans lequel est situĂ© leur fonds, qui sont admis Ă suivre un stage de conversion ou un stage de promotion au sens de lâarticle L. 900-2 3° et 5° du code du travail, dont la durĂ©e minimum est fixĂ©e par arrĂȘtĂ© et dont la durĂ©e maximum ne peut excĂ©der un an sauf sâil sâagit dâun stage dit de promotion bĂ©nĂ©ficiant de lâagrĂ©ment prĂ©vu Ă lâarticle L. 961-3 dudit L145-44 Dans le cas oĂč, Ă lâissue dâun des stages prĂ©vus Ă lâarticle L. 145-43, le commerçant ou lâartisan quitte le local dont il est locataire pour convertir son activitĂ© en la transfĂ©rant dans un autre local ou pour prendre une activitĂ© salariĂ©e, la rĂ©siliation du bail intervient de plein droit et sans indemnitĂ© Ă lâexpiration dâun dĂ©lai de trois mois Ă partir du jour oĂč elle est signifiĂ©e au bail nâest pas rĂ©siliĂ© de plein droit par lâouverture dâune procĂ©dure collectiveArticle L145-45 Le redressement et la liquidation judiciaires nâentraĂźnent pas, de plein droit, la rĂ©siliation du bail des immeubles affectĂ©s Ă lâindustrie, au commerce ou Ă lâartisanat du dĂ©biteur, y compris les locaux dĂ©pendant de ces immeubles et servant Ă son habitation ou Ă celle de sa famille. Toute stipulation contraire est rĂ©putĂ©e non Ă©crite. La dĂ©spĂ©cialisation partielleLe locataire qui veut Ă©tendre son activitĂ© Ă une branche connexe ou complĂ©mentaire Ă celle autorisĂ©e par le bail doit suivre la procĂ©dure de dĂ©spĂ©cialisation prĂ©vue Ă lâarticle ;Il nâa pas Ă suivre cette procĂ©dure pour les activitĂ©s incluses dans la destination autorisĂ©e au bail ;Article L145-47 Le locataire peut adjoindre Ă lâactivitĂ© prĂ©vue au bail des activitĂ©s connexes ou cette fin, il doit faire connaĂźtre son intention au propriĂ©taire par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandĂ©e avec demande dâavis de rĂ©ception, en indiquant les activitĂ©s dont lâexercice est envisagĂ©. Cette formalitĂ© vaut mise en demeure du propriĂ©taire de faire connaĂźtre dans un dĂ©lai de deux mois, Ă peine de dĂ©chĂ©ance, sâil conteste le caractĂšre connexe ou complĂ©mentaire de ces activitĂ©s. En cas de contestation, le tribunal de grande instance, saisi par la partie la plus diligente, se prononce en fonction notamment de lâĂ©volution des usages commerciaux. Lors de la premiĂšre rĂ©vision triennale suivant la notification visĂ©e Ă lâalinĂ©a prĂ©cĂ©dent, il peut, par dĂ©rogation aux dispositions de lâarticle L. 145-38, ĂȘtre tenu compte, pour la fixation du loyer, des activitĂ©s commerciales adjointes, si celles-ci ont entraĂźnĂ© par elles-mĂȘmes une modification de la valeur locative des lieux dĂ©spĂ©cialisation plĂ©niĂšreLe locataire qui veut exercer une activitĂ© diffĂ©rente de celle prĂ©vue au bail doit justifier de lâexistence de 2 conditions cumulatives conjoncture Ă©conomique ou rationalisation de la distribution / compatibilitĂ© de la nouvelle activitĂ© avec la destination, le caractĂšre et la situation de lâimmeuble.Il doit demander lâautorisation du L145-48 Le locataire peut, sur sa demande, ĂȘtre autorisĂ© Ă exercer dans les lieux louĂ©s une ou plusieurs activitĂ©s diffĂ©rentes de celles prĂ©vues au bail, eu Ă©gard Ă la conjoncture Ă©conomique et aux nĂ©cessitĂ©s de lâorganisation rationnelle de la distribution, lorsque ces activitĂ©s sont compatibles avec la destination, les caractĂšres et la situation de lâimmeuble ou de lâensemble immobilier. Toutefois, le premier locataire dâun local compris dans un ensemble constituant une unitĂ© commerciale dĂ©finie par un programme de construction ne peut se prĂ©valoir de cette facultĂ© pendant un dĂ©lai de neuf ans Ă compter de la date de son entrĂ©e en L145-49 La demande faite au bailleur doit, Ă peine de nullitĂ©, comporter lâindication des activitĂ©s dont lâexercice est envisagĂ©. Elle est formĂ©e par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandĂ©e avec demande dâavis de rĂ©ception et dĂ©noncĂ©e, en la mĂȘme forme, aux crĂ©anciers inscrits sur le fonds de commerce. Ces derniers peuvent demander que le changement dâactivitĂ© soit subordonnĂ© aux conditions de nature Ă sauvegarder leurs intĂ©rĂȘts. Le bailleur doit, dans le mois de cette demande, en aviser, dans la mĂȘme forme, ceux de ses locataires envers lesquels il se serait obligĂ© Ă ne pas louer en vue de lâexercice dâactivitĂ©s similaires Ă celles visĂ©es dans la demande. Ceux-ci doivent, Ă peine de forclusion, faire connaĂźtre leur attitude dans le mois de cette notification. A dĂ©faut par le bailleur dâavoir, dans les trois mois de la demande, notifiĂ© son refus, son acceptation ou encore les conditions auxquelles il subordonne son accord, il est rĂ©putĂ© avoir acquiescĂ© Ă la demande. Cet acquiescement ne fait pas obstacle Ă lâexercice des droits prĂ©vus Ă lâarticle L. L145-50 Le changement dâactivitĂ© peut motiver le paiement, Ă la charge du locataire, dâune indemnitĂ© Ă©gale au montant du prĂ©judice dont le bailleur Ă©tablirait lâexistence. Ce dernier peut en outre, en contrepartie de lâavantage procurĂ©, demander au moment de la transformation, la modification du prix du bail sans quâil y ait lieu dâappliquer les dispositions des articles L. 145-37 Ă L. 145-39. Les droits des crĂ©anciers inscrits sâexercent avec leur rang antĂ©rieur, sur le fonds locataire qui prend sa retraite ou est titulaire dâune rente dâinvaliditĂ© peut cĂ©der son bail avec changement dâ L145-51 Lorsque le locataire ayant demandĂ© Ă bĂ©nĂ©ficier de ses droits Ă la retraite ou ayant Ă©tĂ© admis au bĂ©nĂ©fice dâune pension dâinvaliditĂ© attribuĂ©e par le rĂ©gime dâassurance invaliditĂ©-dĂ©cĂšs des professions artisanales ou des professions industrielles et commerciales, a signifiĂ© Ă son propriĂ©taire et aux crĂ©anciers inscrits sur le fonds de commerce son intention de cĂ©der son bail en prĂ©cisant la nature des activitĂ©s dont lâexercice est envisagĂ© ainsi que le prix proposĂ©, le bailleur a, dans un dĂ©lai de deux mois, une prioritĂ© de rachat aux conditions fixĂ©es dans la signification. A dĂ©faut dâusage de ce droit par le bailleur, son accord est rĂ©putĂ© acquis si, dans le mĂȘme dĂ©lai de deux mois, il nâa pas saisi le tribunal de grande instance. La nature des activitĂ©s dont lâexercice est envisagĂ© doit ĂȘtre compatible avec la destination, les caractĂšres et la situation de lâimmeuble. Les dispositions du prĂ©sent article sont applicables Ă lâassociĂ© unique dâune entreprise unipersonnelle Ă responsabilitĂ© limitĂ©e, ou au gĂ©rant majoritaire depuis au moins deux ans dâune sociĂ©tĂ© Ă responsabilitĂ© limitĂ©e, lorsque celle-ci est titulaire du Tribunal peut autoriser la dĂ©spĂ©cialisation partielle ou totale en cas de refus injustifiĂ© du L145-52 Le tribunal de grande instance peut autoriser la transformation totale ou partielle malgrĂ© le refus du bailleur, si ce refus nâest point justifiĂ© par un motif grave et lĂ©gitime. Si le diffĂ©rend porte seulement sur le prix du bail, celui-ci est fixĂ© conformĂ©ment aux dispositions rĂ©glementaires prĂ©vues pour la fixation du prix des baux rĂ©visĂ©s. Dans les autres cas, lâaffaire est portĂ©e devant le L145-53 Le refus de transformation est suffisamment motivĂ© si le bailleur justifie quâil entend reprendre les lieux Ă lâexpiration de la pĂ©riode triennale en cours, soit en application des articles L. 145-18 Ă L. 145-24, soit en vue dâexĂ©cuter des travaux prescrits ou autorisĂ©s dans le cadre dâune opĂ©ration de rĂ©novation urbaine ou de restauration immobiliĂšre. Le bailleur qui a faussement invoquĂ© lâun des motifs prĂ©vus Ă lâalinĂ©a qui prĂ©cĂšde ou qui nâa pas satisfait aux conditions ayant motivĂ© le rejet de la demande du locataire ne peut sâopposer Ă une nouvelle demande de transformation dâactivitĂ©, sauf pour motifs graves et lĂ©gitimes, Ă moins que le dĂ©faut dâexĂ©cution ne lui soit pas imputable. Il peut, en outre, ĂȘtre condamnĂ© Ă verser au locataire une indemnitĂ© Ă raison du prĂ©judice subi par ce L145-54 Il nâest pas tenu compte de la plus-value confĂ©rĂ©e au fonds par la transformation prĂ©vue Ă lâarticle L. 145-48, lorsque lâimmeuble dans lequel est exploitĂ© le fonds doit ĂȘtre dĂ©moli ou restaurĂ©, ou lorsque le fonds doit ĂȘtre expropriĂ© dans le cadre dâune opĂ©ration de rĂ©novation ou de restauration immobiliĂšre dĂ©cidĂ©e moins de trois ans aprĂšs la demande prĂ©vue Ă lâalinĂ©a 1er dudit L145-55 A tout moment et jusquâĂ lâexpiration dâun dĂ©lai de quinze jours Ă compter de la date Ă laquelle la dĂ©cision est passĂ©e en force de chose jugĂ©e, le locataire qui a formĂ© une demande conformĂ©ment aux articles L. 145-47, L. 145-48 ou L. 145-49 peut y renoncer en le notifiant au bailleur par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandĂ©e avec demande dâavis de rĂ©ception et, dans ce cas, il supporte tous les frais de lâinstance. Les rĂšgles de procĂ©dure en cas de contestation sont fixĂ©es par les articles Ă R145-23Les contestations relatives Ă la fixation du prix du bail rĂ©visĂ© ou renouvelĂ© sont portĂ©es, quel que soit le montant du loyer, devant le prĂ©sident du tribunal de grande instance ou le juge qui le remplace. Il est statuĂ© sur mĂ©moire. Les autres contestations sont portĂ©es devant le tribunal de grande instance qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes mentionnĂ©es Ă lâalinĂ©a prĂ©cĂ©dent. La juridiction territorialement compĂ©tente est celle du lieu de la situation de lâ R145-24Les mĂ©moires indiquent lâadresse de lâimmeuble donnĂ© Ă bail ainsi que 1° Pour les personnes physiques, leurs nom, prĂ©noms, profession, domicile, nationalitĂ©, date et lieu de naissance ; 2° Pour les personnes morales, leurs dĂ©nomination et siĂšge social, ainsi que le titre et les nom et prĂ©noms de leur reprĂ©sentant R145-25Les mĂ©moires contiennent 1° Une copie de la demande en fixation de prix faite, selon le cas, en application de lâarticle L. 145-11 ou en application de lâarticle R. 145-20 ; 2° Lâindication des autres prĂ©tentions ; 3° Les explications de droit et de fait de nature Ă justifier les prĂ©tentions de leur auteur ou Ă rĂ©futer celles de lâautre partie. Les mĂ©moires en rĂ©plique ou ceux rĂ©digĂ©s aprĂšs lâexĂ©cution dâune mesure dâinstruction peuvent ne comporter que les explications de droit ou de R145-26Les mĂ©moires sont signĂ©s des parties ou de leurs reprĂ©sentants. Les copies des piĂšces que les parties estiment devoir y annexer sont certifiĂ©es conformes Ă lâoriginal par le signataire du mĂ©moire. Les mĂ©moires sont notifiĂ©s par chacune des parties Ă lâautre, par lettre recommandĂ©e avec demande dâavis de rĂ©ception. La notification est valablement faite par le locataire au gĂ©rant de lâ R145-27Le juge ne peut, Ă peine dâirrecevabilitĂ©, ĂȘtre saisi avant lâexpiration dâun dĂ©lai dâun mois suivant la rĂ©ception par son destinataire du premier mĂ©moire Ă©tabli. La partie la plus diligente remet au greffe son mĂ©moire aux fins de fixation de la date de lâaudience. Elle y annexe les piĂšces sur lesquelles elle fonde sa demande et un plan des locaux. Elle y joint Ă©galement le mĂ©moire et les piĂšces reçus de lâautre partie. La remise peut ĂȘtre faite par la partie elle-mĂȘme ou par un avocat. Les mĂ©moires et les piĂšces peuvent ĂȘtre remis en original ou en R145-28Il est procĂ©dĂ© pour le surplus comme il est dit, en matiĂšre de procĂ©dure Ă jour fixe, aux articles 788 Ă 792 du code de procĂ©dure civile. Lâassignation nâa toutefois pas Ă reproduire ou Ă contenir les Ă©lĂ©ments dĂ©jĂ portĂ©s Ă la connaissance du R145-29Les parties peuvent se faire assister ou reprĂ©senter par un avocat. Elles ne peuvent, ainsi que leur conseil, dĂ©velopper oralement, Ă lâaudience, que les moyens et conclusions de leurs mesure dâexpertise judiciaireArticle R145-30Lorsque le juge sâestime insuffisamment Ă©clairĂ© sur des points qui peuvent ĂȘtre Ă©lucidĂ©s par une visite des lieux ou sâil lui apparaĂźt que les prĂ©tentions des parties divergent sur de tels points, il se rend sur les lieux aux jour et heure dĂ©cidĂ©s par lui le cas Ă©chĂ©ant en prĂ©sence dâun consultant. Toutefois, sâil estime que des constatations purement matĂ©rielles sont suffisantes, il peut commettre toute personne de son choix pour y procĂ©der. Si les divergences portent sur des points de fait qui ne peuvent ĂȘtre tranchĂ©s sans recourir Ă une expertise, le juge dĂ©signe un expert dont la mission porte sur les Ă©lĂ©ments de fait permettant lâapprĂ©ciation des critĂšres dĂ©finis, selon le cas, aux articles R. 145-3 Ă R. 145-7, L. 145-34, R. 145-9, R. 145-10 ou R. 145-11, et sur les questions complĂ©mentaires qui lui sont soumises par le juge. Toutefois, si le juge estime devoir limiter la mission de lâexpert Ă la recherche de lâincidence de certains Ă©lĂ©ments seulement, il indique ceux sur lesquels elle R145-31DĂšs le dĂ©pĂŽt du constat ou du rapport, le greffe avise les parties par lettre recommandĂ©e avec demande dâavis de rĂ©ception ou, si elles sont reprĂ©sentĂ©es, leurs avocats, de la date Ă laquelle lâaffaire sera reprise et de celle Ă laquelle les mĂ©moires faits aprĂšs lâexĂ©cution de la mesure dâinstruction devront ĂȘtre Ă©changĂ©s. Le juge, en prĂ©sence des parties ou celles-ci dĂ»ment convoquĂ©es, peut entendre lâexpert ou lâauteur du constat pour lui demander les Ă©claircissements quâil estime nĂ©cessaires. En cas de conciliation intervenue au cours dâune mesure dâinstruction, le technicien commis constate que sa mission est devenue sans objet et en fait rapport au juge. Mention en est faite au dossier de lâaffaire et celle-ci est retirĂ©e du rĂŽle. Les parties peuvent demander au juge de donner force exĂ©cutoire Ă lâacte exprimant leur R145-32La rĂ©munĂ©ration dĂ©finitive de lâexpert est fixĂ©e en considĂ©ration de sa mission. En aucun cas la rĂ©munĂ©ration de lâexpert ne peut ĂȘtre fixĂ©e proportionnellement au montant du loyer demandĂ© ou R145-33En cas dâappel, les dispositions des articles R. 145-31 et R. 145-32 sont R145-38Lorsquâen application des articles L. 145-4, L. 145-10, L. 145-12, L. 145-18, L. 145-19, L. 145-47, L. 145-49 et L. 145-55, une partie a recours Ă la lettre recommandĂ©e avec demande dâavis de rĂ©ception, la date de notification Ă lâĂ©gard de celui qui y procĂšde est celle de lâexpĂ©dition de la lettre et, Ă lâĂ©gard de celui Ă qui elle est faite, la date de premiĂšre prĂ©sentation de la lettre. Lorsque la lettre nâa pas pu ĂȘtre prĂ©sentĂ©e Ă son destinataire, la dĂ©marche doit ĂȘtre renouvelĂ©e par acte extrajudiciaire. Article D145-34 Le contenu de lâannexe environnementale mentionnĂ©e Ă lâarticle du code de lâenvironnement est dĂ©fini aux articles Ă du code de la construction et de lâhabitation La rĂ©vision du loyer des baux commerciauxLa rĂ©vision du loyer peut intervenir dans les cas prĂ©vus aux articles et et la demande qui doit obligatoirement prĂ©ciser le montant du loyer proposĂ©, doit ĂȘtre faite par acte dâhuissier ou par lettre recommandĂ©e avec demande dâavis de L145-37Les loyers des baux dâimmeubles ou de locaux rĂ©gis par les dispositions du prĂ©sent chapitre, renouvelĂ©s ou non, peuvent ĂȘtre rĂ©visĂ©s Ă la demande de lâune ou de lâautre des parties sous les rĂ©serves prĂ©vues aux articles et et dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil dâ R145-20La demande de rĂ©vision des loyers prĂ©vue Ă lâarticle L. 145-37 est formĂ©e par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandĂ©e avec demande dâavis de rĂ©ception. Elle prĂ©cise, Ă peine de nullitĂ©, le montant du loyer demandĂ© ou dĂ©faut dâaccord, la demande est jugĂ©e dans les conditions prĂ©vues aux articles L. 145-56 Ă L. 145-60. Le nouveau prix est dĂ» Ă dater du jour de la R145-21Le prix fixĂ© judiciairement ne peut, en aucun cas, excĂ©der les limites de lâoffre et de la demande faite, selon le cas, en application de lâarticle L. 145-37 et conformĂ©ment Ă lâarticle R. 145-20 ou en application de lâarticle L. 145-11, sauf si depuis lors les parties ont variĂ© dans leurs ce dernier cas, le prix ne peut prendre effet, dans la mesure oĂč il excĂ©derait les limites fixĂ©es par les prĂ©tentions originaires des parties, quâĂ dater de la notification des nouvelles R145-22Le juge adapte le jeu de lâĂ©chelle mobile Ă la valeur locative au jour de la lâun des Ă©lĂ©ments retenus pour le calcul de la clause dâĂ©chelle mobile vient Ă disparaĂźtre, la rĂ©vision ne peut ĂȘtre demandĂ©e et poursuivie que dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle L. rĂ©vision lĂ©gale triennale sâapplique Ă tous les baux soumis au statut des baux commerciaux. Le loyer du bail peut ĂȘtre rĂ©visĂ© tous les 3 ans Ă la demande de lâune ou lâautre des parties. Il ne peut alors excĂ©der la variation enregistrĂ©e par lâILC ou lâILAT depuis sa derniĂšre fixation amiable ou L145-38La demande en rĂ©vision ne peut ĂȘtre formĂ©e que trois ans au moins aprĂšs la date dâentrĂ©e en jouissance du locataire ou aprĂšs le point de dĂ©part du bail renouvelĂ©. La rĂ©vision du loyer prend effet Ă compter de la date de la demande en nouvelles demandes peuvent ĂȘtre formĂ©es tous les trois ans Ă compter du jour oĂč le nouveau prix sera dĂ©rogation aux dispositions de lâarticle L. 145-33, et Ă moins que ne soit rapportĂ©e la preuve dâune modification matĂ©rielle des facteurs locaux de commercialitĂ© ayant entraĂźnĂ© par elle-mĂȘme une variation de plus de 10 % de la valeur locative, la majoration ou la diminution de loyer consĂ©cutive Ă une rĂ©vision triennale ne peut excĂ©der la variation de lâindice trimestriel des loyers commerciaux ou de lâindice trimestriel des loyers des activitĂ©s tertiaires mentionnĂ©s aux premier et deuxiĂšme alinĂ©as de lâarticle L. 112-2 du code monĂ©taire et financier, intervenue depuis la derniĂšre fixation amiable ou judiciaire du loyer. Dans le cas oĂč cette preuve est rapportĂ©e, la variation de loyer qui en dĂ©coule ne peut conduire Ă des augmentations supĂ©rieures, pour une annĂ©e, Ă 10 % du loyer acquittĂ© au cours de lâannĂ©e prĂ©cĂ©dente. En aucun cas il nâest tenu compte, pour le calcul de la valeur locative, des investissements du preneur ni des plus ou moins-values rĂ©sultant de sa gestion pendant la durĂ©e du bail en rĂ©vision en cas dâindexation conventionnelleLe loyer du bail peut Ă©galement ĂȘtre rĂ©visĂ© lorsque, par lâeffet dâune clause dâindexation insĂ©rĂ©e au bail, il a variĂ© de plus de 25% par rapport au prix prĂ©cĂ©demment fixĂ© par le bail ou un avenant ou fixĂ© qui dĂ©coule de la rĂ©vision doit ĂȘtre plafonnĂ©e chaque annĂ©e Ă 10% du loyer acquittĂ© lâannĂ©e L145-39En outre, et par dĂ©rogation Ă lâarticle L. 145-38, si le bail est assorti dâune clause dâĂ©chelle mobile, la rĂ©vision peut ĂȘtre demandĂ©e chaque fois que, par le jeu de cette clause, le loyer se trouve augmentĂ© ou diminuĂ© de plus dâun quart par rapport au prix prĂ©cĂ©demment fixĂ© contractuellement ou par dĂ©cision judiciaire. La variation de loyer qui dĂ©coule de cette rĂ©vision ne peut conduire Ă des augmentations supĂ©rieures, pour une annĂ©e, Ă 10 % du loyer acquittĂ© au cours de lâannĂ©e prĂ©cĂ©dente. Articles non abrogĂ© du dĂ©cret du 30-09-1953 Article 33La notification du mĂ©moire instituĂ© par lâarticle 29 ci-dessus interrompt la prescription. Il en est de mĂȘme de la demande de dĂ©signation dâexpert formĂ©e en application de lâalinĂ©a 2 de lâarticle 32. Articles du code civil relatifs au contrat de bail Article 605Lâusufruitier nâest tenu quâaux rĂ©parations dâentretien. Les grosses rĂ©parations demeurent Ă la charge du propriĂ©taire, Ă moins quâelles nâaient Ă©tĂ© occasionnĂ©es par le dĂ©faut de rĂ©parations dâentretien, depuis lâouverture de lâusufruit ; auquel cas lâusufruitier en est aussi 606 Les grosses rĂ©parations sont celles des gros murs et des voĂ»tes, le rĂ©tablissement des poutres et des couvertures entiĂšres. Celui des digues et des murs de soutĂšnement et de clĂŽture aussi en entier. Toutes les autres rĂ©parations sont dâ 1719 Le bailleur est obligĂ©, par la nature du contrat, et sans quâil soit besoin dâaucune stipulation particuliĂšre De dĂ©livrer au preneur la chose louĂ©e et, sâil sâagit de son habitation principale, un logement dĂ©cent. Lorsque des locaux louĂ©s Ă usage dâhabitation sont impropres Ă cet usage, le bailleur ne peut se prĂ©valoir de la nullitĂ© du bail ou de sa rĂ©siliation pour demander lâexpulsion de lâoccupant ;Dâentretenir cette chose en Ă©tat de servir Ă lâusage pour lequel elle a Ă©tĂ© louĂ©e ;Dâen faire jouir paisiblement le preneur pendant la durĂ©e du bail ;Dâassurer Ă©galement la permanence et la qualitĂ© des 1720 Le bailleur est tenu de dĂ©livrer la chose en bon Ă©tat de rĂ©parations de toute espĂšce. Il doit y faire, pendant la durĂ©e du bail, toutes les rĂ©parations qui peuvent devenir nĂ©cessaires, autres que les 1721 Il est dĂ» garantie au preneur pour tous les vices ou dĂ©fauts de la chose louĂ©e qui en empĂȘchent lâusage, quand mĂȘme le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail. Sâil rĂ©sulte de ces vices ou dĂ©fauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de lâ 1722Si, pendant la durĂ©e du bail, la chose louĂ©e est dĂ©truite en totalitĂ© par cas fortuit, le bail est rĂ©siliĂ© de plein droit ; si elle nâest dĂ©truite quâen partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la rĂ©siliation mĂȘme du bail. Dans lâun et lâautre cas, il nây a lieu Ă aucun 1723Le bailleur ne peut, pendant la durĂ©e du bail, changer la forme de la chose 1724Si, durant le bail, la chose louĂ©e a besoin de rĂ©parations urgentes et qui ne puissent ĂȘtre diffĂ©rĂ©es jusquâĂ sa fin, le preneur doit les souffrir, quelque incommoditĂ© quâelles lui causent, et quoiquâil soit privĂ©, pendant quâelles se font, dâune partie de la chose louĂ©e. Mais, si ces rĂ©parations durent plus de quarante jours, le prix du bail sera diminuĂ© Ă proportion du temps et de la partie de la chose louĂ©e dont il aura Ă©tĂ© privĂ©. Si les rĂ©parations sont de telle nature quâelles rendent inhabitable ce qui est nĂ©cessaire au logement du preneur et de sa famille, celui-ci pourra faire rĂ©silier le 1725Le bailleur nâest pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait Ă sa jouissance, sans prĂ©tendre dâailleurs aucun droit sur la chose louĂ©e ; sauf au preneur Ă les poursuivre en son nom 1726Si, au contraire, le locataire ou le fermier ont Ă©tĂ© troublĂ©s dans leur jouissance par suite dâune action concernant la propriĂ©tĂ© du fonds, ils ont droit Ă une diminution proportionnĂ©e sur le prix du bail Ă loyer ou Ă ferme, pourvu que le trouble et lâempĂȘchement aient Ă©tĂ© dĂ©noncĂ©s au 1727Si ceux qui ont commis les voies de fait, prĂ©tendent avoir quelque droit sur la chose louĂ©e, ou si le preneur est lui-mĂȘme citĂ© en justice pour se voir condamner au dĂ©laissement de la totalitĂ© ou de partie de cette chose, ou Ă souffrir lâexercice de quelque servitude, il doit appeler le bailleur en garantie, et doit ĂȘtre mis hors dâinstance, sâil lâexige, en nommant le bailleur pour lequel il 1728Le preneur est tenu de deux obligations principales Dâuser de la chose louĂ©e en bon pĂšre de famille, et suivant la destination qui lui a Ă©tĂ© donnĂ©e par le bail, ou suivant celle prĂ©sumĂ©e dâaprĂšs les circonstances, Ă dĂ©faut de convention ;De payer le prix du bail aux termes 1729Si le preneur nâuse pas de la chose louĂ©e en bon pĂšre de famille ou emploie la chose louĂ©e Ă un autre usage que celui auquel elle a Ă©tĂ© destinĂ©e, ou dont il puisse rĂ©sulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire rĂ©silier le 1730 Sâil a Ă©tĂ© fait un Ă©tat des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle quâil lâa reçue, suivant cet Ă©tat, exceptĂ© ce qui a pĂ©ri ou a Ă©tĂ© dĂ©gradĂ© par vĂ©tustĂ© ou force 1731Sâil nâa pas Ă©tĂ© fait dâĂ©tat des lieux, le preneur est prĂ©sumĂ© les avoir reçus en bon Ă©tat de rĂ©parations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve 1732Il rĂ©pond des dĂ©gradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, Ă moins quâil ne prouve quâelles ont eu lieu sans sa 1733Il rĂ©pond de lâincendie, Ă moins quâil ne prouve Que lâincendie est arrivĂ© par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction. Ou que le feu a Ă©tĂ© communiquĂ© par une maison 1735Le preneur est tenu des dĂ©gradations et des pertes qui arrivent par le fait des personnes de sa maison ou de ses 1754Les rĂ©parations locatives ou de menu entretien dont le locataire est tenu, sâil nây a clause contraire, sont celles dĂ©signĂ©es comme telles par lâusage des lieux, et, entre autres, les rĂ©parations Ă faire Aux Ăątres, contre-coeurs, chambranles et tablettes de cheminĂ©es ;Au recrĂ©piment du bas des murailles des appartements et autres lieux dâhabitation Ă la hauteur dâun mĂštre ;Aux pavĂ©s et carreaux des chambres, lorsquâil y en a seulement quelques-uns de cassĂ©s ;Aux vitres, Ă moins quâelles ne soient cassĂ©es par la grĂȘle ou autres accidents extraordinaires et de force majeure, dont le locataire ne peut ĂȘtre tenu ;Aux portes, croisĂ©es, planches de cloison ou de fermeture de boutiques, gonds, targettes et 1755Aucune des rĂ©parations rĂ©putĂ©es locatives nâest Ă la charge des locataires quand elles ne sont occasionnĂ©es que par vĂ©tustĂ© ou force 1756Le curement des puits et celui des fosses dâaisances sont Ă la charge du bailleur sâil nây a clause contraire. Autres lĂ©gislations Article 57 A de la loi du 23 dĂ©cembre 1986ModifiĂ© par la loi n°2008-776 du 4 aoĂ»t 2008 Le contrat de location dâun local affectĂ© Ă un usage exclusivement professionnel est conclu pour une durĂ©e au moins Ă©gale Ă six ans. Il est Ă©tabli par Ă©crit. Au terme fixĂ© par le contrat et sous rĂ©serve des dispositions du troisiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article, le contrat est reconduit tacitement pour la mĂȘme durĂ©e. Chaque partie peut notifier Ă lâautre son intention de ne pas renouveler le contrat Ă lâexpiration de celui-ci en respectant un dĂ©lai de prĂ©avis de six mois. Le locataire peut, Ă tout moment, notifier au bailleur son intention de quitter les locaux en respectant un dĂ©lai de prĂ©avis de six mois. Les notifications mentionnĂ©es au prĂ©sent article sont effectuĂ©es par lettre recommandĂ©e avec demande dâavis de rĂ©ception ou par acte dâhuissier. Les parties peuvent dĂ©roger au prĂ©sent article dans les conditions fixĂ©es au 7° du I de lâarticle L. 145-2 du code de commerce.
art L. 145-40-1 et L. 145-40-2 [nouveaux] du code de commerce - Ătablissement d'un Ă©tat des lieux et des charges locatives. Article 6. art. L. 145-46-1 [nouveau] du code de commerce - Droit de prĂ©fĂ©rence pour le locataire en cas de vente du local commercial qu'il occupe. Articles additionnels aprĂšs l'article 6.
đ Droit de prĂ©fĂ©rence article L 145-46-1 du code de commerce et honoraires de lâagent immobilier La 3Ă©me chambre civile de la Cour de cassation dans un arrĂȘt du 28 juin 2018, n° a retenu quâen application de lâarticle L. 145-46-1, alinĂ©a 1, du code de commerce, le bailleur qui envisage de vendre son local commercial doit, prĂ©alablement notiïŹer au preneur une oïŹre de vente qui ne peut inclure des honoraires de nĂ©gociation. đ Ce que la cour de cassation retient Le litige portant sur lâexercice par le locataire du droit que lui confĂšre lâarticle L. 145-46- 1 du code de commerce lorsque le bailleur envisage de vendre son bien, câest sans mĂ©connaĂźtre les dispositions des textes prĂ©citĂ©s que la cour dâappel sâest prononcĂ©e en lâabsence de lâagent immobilier. đ Observations HSA Lâagent immobilier nâavait pas Ă ĂȘtre mis en cause dans la procĂ©dure dâappel. đ Ce que la cour de cassation retient En application de lâalinĂ©a 1, de lâarticle L. 145-46-1 du code de commerce, disposition dâordre public, le bailleur qui envisage de vendre son local commercial doit prĂ©alablement notifier au locataire une offre de vente qui ne peut inclure des honoraires de nĂ©gociation, ayant relevĂ© que le locataire avait fait connaĂźtre au bailleur son acceptation dâacquĂ©rir au seul prix de vente, la cour dâappel en a exactement dĂ©duit que la vente Ă©tait parfaite. đ Observations HSA Pour exercer le droit de prĂ©fĂ©rence du locataire confĂ©rĂ© par lâarticle L 145-46-1 du code de commerce, le bailleur peut notifier au preneur une offre de vente dissociant le prix de venteles frais de lâagent immobilier Si le locataire accepte la vente au seul prix de vente, câest-Ă -dire sans les honoraires de lâagent immobilier, alors la vente est parfaite. đâđš Pour en savoir plus lire lâarrĂȘt de la 3Ă©me chambre civile de la Cour de cassation n° Virginie HEBER-SUFFRINAvocate en droit des baux commerciaux HSA AVOCATS15, rue ThĂ©odule Ribot â 75017 Paris01 47 64 16 17 â Email MĂ©tro Terne Ligne 2 ou MĂ©tro Courcelles 2 Parking Wagram â Arc de Triomphe
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Lenouvel article L.145-16-2 du Code de commerce en faisait partie et la Haute Cour vient apporter un certain Ă©clairage sur ces dispositions dans un arrĂȘt du 11 avril 2019 (Cass. Civ. 3Ăšme n°18-16.121). Cet article rĂ©git la durĂ©e de la garantie consentie par le preneur cĂ©dant au bailleur dans le cadre dâune cession du bail commercial. Traditionnellement, les baux,
Ordre public et dispositions supplĂ©tives dans les baux commerciaux Le statut des baux commerciaux a Ă©tĂ© instituĂ© par un dĂ©cret du 30 septembre 1953 avant dâĂȘtre codifiĂ© aux articles L. 145-1 et suivants du Code de commerce. La plupart des dispositions du statut des baux commerciaux sont purement supplĂ©tives câest-Ă -dire que les parties peuvent dĂ©cider dây dĂ©roger et de prĂ©voir autre chose dans le bail. Toutefois, certaines dispositions du statut sont dites dâordre public, câest-Ă -dire quâelles sâappliquent impĂ©rativement, sans que le bailleur et le locataire ne puissent prĂ©voir le contraire. Pour lâessentiel, ces dispositions impĂ©ratives sont dĂ©limitĂ©es par les articles L. 145-15, L. 145-16 et L. 145-45 du Code de commerce toute clause contraire Ă ce qui est prĂ©vu dans ces articles est ainsi, selon ces textes, rĂ©putĂ©e non Ă©crite ». Sanction dâune clause rĂ©putĂ©e non Ă©crite Une clause rĂ©putĂ©e non Ă©crite » est considĂ©rĂ©e comme une clause sans existence et sans valeur de ce fait, la prescription de lâarticle L. 145-60 du Code de commerce des actions fondĂ©es sur le statut des baux commerciaux ne sâapplique pas et il est possible de demander au juge, Ă tout moment, au cours du bail initial comme lors de ses renouvellements, de constater lâillicĂ©itĂ© de la clause, mĂȘme par voie dâaction. Le Juge fera donc comme si la clause litigieuse nâexistait pas. Ordre public applicable en cas de soumission volontaire au statut des baux commerciaux On rappellera que le statut des baux commerciaux sâapplique de maniĂšre impĂ©rative dĂšs lors quâun certain nombre de conditions sont rĂ©unies notamment lorsque le preneur exerce une activitĂ© de nature commerciale ou artisanale et quâil est inscrit au Registre du Commerce et des SociĂ©tĂ©s ou au RĂ©pertoire des MĂ©tiers. Toutefois, les parties Ă un contrat qui ne concernerait pas un local commercial par exemple, portant sur un terrain nu peuvent dĂ©cider de se soumettre volontairement au statut des baux commerciaux afin par exemple, de jouir de la protection relative Ă la durĂ©e de 9 ans minimum, ou dâassurer un droit de renouvellement au preneur. Dans cette hypothĂšse, la Cour de cassation rappelle de maniĂšre constante que le choix des parties de soumettre leur convention au statut des baux commerciaux leur interdit par la suite de dĂ©roger aux dispositions dâordre public de ce statut Cass, AP, 17 mai 2002, 00-11664. Il est donc essentiel dans ce cas de figure de bien identifier prĂ©alablement quelles sont ces dispositions impĂ©ratives. On va le voir tout de suite. Liste des dispositions dâordre public du statut des baux commerciaux Quelles sont ces rĂšgles dâordre public auxquelles le bailleur et le locataire ne peuvent dĂ©roger dans le bail commercial ? Les principales sont La durĂ©e du bail qui ne peut ĂȘtre infĂ©rieure Ă 9 ans C. com. art. L. 145-4. Les clauses prĂ©voyant une durĂ©e ferme du bail ou portant renonciation du preneur au congĂ© triennal sont ainsi interdites C. com. a L. 145-4 sauf en ce qui concerne les baux dâune durĂ©e supĂ©rieure Ă 9 ans, les baux Ă usage exclusif de bureaux, les locaux monovalents locaux ayant fait lâobjet dâamĂ©nagements structurels adaptĂ©s Ă un usage unique et dont il est impossible de changer la destination sans engager des travaux importants, les baux dâentrepĂŽts logistiques indĂ©pendants. Le plafonnement de la hausse des loyers rĂ©visĂ©set lâĂ©talement de la hausse Ă hauteur de 10 % par an C. com. art. L. 145-38 et L. 145-39 ces rĂšgles, instituĂ©es par le dispositif Pinel, sont censĂ©es prĂ©munir le locataire contre une hausse soudaine et trop importante du loyer. Lâobligation de faire un Ă©tat des lieux dâentrĂ©e et un Ă©tat des lieux de sortiesoit de maniĂšre contradictoire entre les parties, soit par exploit dâhuissier Ă frais partagĂ©s par moitiĂ© entre les parties C. com. art. L. 145-40-1. Ă dĂ©faut, le bailleur ne pourra invoquer la prĂ©somption de lâarticle 1731 du Code civil selon laquelle les locaux ont Ă©tĂ© remis au preneur en bon Ă©tat. En complĂ©ment, certaines dispositions, non expressĂ©ment visĂ©es comme dâordre public par les textes, y sont pourtant assimilĂ©es par la Cour de cassation, telles que La facultĂ© de dĂ©livrer congĂ© par lettre recommandĂ©e ARC. com. art. L. 145-9. La cession de plein droit du bail, sans que le bailleur ne puisse sây opposer, en cas de scissions et de Transmissions Universelles de Patrimoines C. com. art. L. 145-16. La limitation de la garantie solidaire du preneur vis-Ă -vis du bailleur Ă 3 ans Ă compter de la cession du bail et lâobligation pour le bailleur dâinformer le cĂ©dant dans le mois de la date dâexigibilitĂ©, dâun Ă©ventuel dĂ©faut de paiement du cessionnaire C. com. art. L. 145-16-1 et L. 145-16-2. Dans le cadre de la rĂ©vision du loyer ou sa fixation en cas de renouvellement du bail, C. com. art. L. 145-34, la disparition de lâindice du coĂ»t de la construction ICCau profit de lâindice de loyers commerciaux ILC ou de lâindice des loyers des activitĂ©s tertiaires ILAT selon la destination des locaux. La crĂ©ation dâun droit de prĂ©fĂ©renceau profit du locataire C. com. art. L. 145-46-1 en cas de vente des murs, sauf exceptions lĂ©gales. Sur tous les autres sujets, le bail commercial pourra prĂ©voir des clauses spĂ©cifiques et dĂ©roger Ă ce qui est prĂ©vu dans le Code de commerce, en fonction de la volontĂ© des parties. Câest la raison pour laquelle il est possible de rĂ©diger un bail dit probailleur » câest-Ă -dire mettant lâaccent sur les prĂ©rogatives du propriĂ©taire des lieux, ou Ă contrario, un bail qualitifĂ© de prolocataire », dont lâĂ©quilibre va pencher davantage en faveur du preneur. Si toutes les dispositions du Code de commerce Ă©taient impĂ©ratives, il serait en effet impossible de tenter dâavantager une partie plutĂŽt quâune autre. Câest pourquoi il est vivement conseillĂ© dâĂȘtre assistĂ© par un avocat spĂ©cialisĂ© au moment de la rĂ©daction du bail, qui pourra prĂ©server les intĂ©rĂȘts de son client en anticipant la consĂ©quence lĂ©gale de chaque stipulation, clause par clause, au regard des textes et de la jurisprudence. Pour aller plus loin, vous pouvez consulter nos autres articles Bail commercial
Larticle L. 145-46-1 du code de commerce dispose que le propriĂ©taire dâun local Ă usage commercial ou artisanal qui « envisage de vendre celui-ci » doit offrir son bien Ă la vente en prioritĂ© au locataire. Or envisager, câest rĂ©flĂ©chir Ă vendre, se dire que le moment de vendre est peut-ĂȘtre venu. Autrement dit, envisager une vente ne peut en principe quâĂȘtre
AurĂ©lie Pouliguen-Mandrin et Nicolas Sidier, avocats au cabinet PĂ©chenard & AssociĂ©s, donne leur avis sur l'article du Code de commerce. L'enjeu la rĂ©vision du loyer commercial. AurĂ©lie Pouliguen-Mandrin et Nicolas Sidier, avocats au cabinet PĂ©chenard & AssociĂ©s Le mĂ©canisme de lâarticle du Code de commerce permet une fixation du loyer commercial rĂ©visĂ© Ă la valeur locative lorsquâil sâest trouvĂ© par le jeu dâune clause dâindexation augmentĂ© de plus de 25% par rapport au prix prĂ©cĂ©demment fixĂ© contractuellement ou par dĂ©cision judiciaire. Le Code de commerce reprenant strictement les conditions fixĂ©es par le dĂ©cret du 30 septembre 1953, prĂ©voit quatre conditions limitatives permettant dâĂ©chapper au plafonnement du loyer commercial Ă lâoccasion de son renouvellement, qui constitue lâune des pierres angulaires de notre rĂ©glementation si spĂ©cifique. Le locataire perd ainsi le droit au plafonnement de son loyer Ă lâoccasion dâun renouvellement, si sont modifiĂ©s de façon notable - les caractĂ©ristiques du local considĂ©rĂ©, - la destination des lieux, - les obligations respectives des parties, - les facteurs locaux de commercialitĂ©. Un cinquiĂšme motif existe bien entendu sâil sâest Ă©coulĂ© plus de douze ans entre le point de dĂ©part du bail et sa date de renouvellement. Des praticiens astucieux ont eu lâidĂ©e de rechercher dans le mĂ©canisme de la rĂ©vision lĂ©gale un 6Ăšme motif de dĂ©plafonnement, en demandant si le loyer fixĂ© Ă la valeur locative sur le fondement de ces dispositions pouvait servir de rĂ©fĂ©rence Ă la dĂ©termination du loyer renouvelĂ© suivant. La Cour dâappel de Paris PĂŽle 5 â Chambre 3 ; 15 fĂ©vrier 2012 vient de mettre Ă nĂ©ant les espoirs dâun bailleur. Du moins pour le moment⊠Le cas Ă©tait le suivant Le bailleur avait rĂ©pondu Ă une demande de renouvellement notifiĂ©e au seuil des douze annĂ©es du bail, par une demande de rĂ©vision sur le fondement de lâarticle du Code de commerce. Les parties ne sâĂ©tant accordĂ©es sur aucune des procĂ©dures, en dehors des dates dâeffet de la rĂ©vision et du renouvellement, le Juge des loyers commerciaux du Tribunal de Grande Instance de Paris avait Ă©tĂ© saisi. Le bailleur soutenait que la fixation du loyer rĂ©visĂ© Ă la valeur locative, constituait une modification notable des obligations respectives des parties permettant ainsi dâouvrir droit au dĂ©plafonnement, en vertu de lâarticle du Code de commerce. Le Juge des loyers nâa pas suivi cette argumentation considĂ©rant que le rĂ©ajustement du loyer en cours de bail relevait de la mise en oeuvre dâune disposition lĂ©gale et ne constituait ni une modification conventionnelle ni une modification intervenue en application des stipulations du bail initial. Le Juge a considĂ©rĂ© que cette modification ressort dâune disposition lĂ©gale et nâa donc pas Ă©tĂ© opĂ©rĂ©e de façon amiable, de sorte quâil ne peut ĂȘtre considĂ©rĂ© en lâespĂšce quâune modification notable des obligations des parties soit intervenue »1. En application de cette dĂ©cision, le montant fixĂ© Ă la valeur locative en cours de bail ne peut ĂȘtre pris en compte pour le calcul du loyer renouvelĂ©, et cette fixation ne peut constituer un motif de dĂ©plafonnement. Les consĂ©quences pratiques de ce jugement sont que le bailleur ne pourra bĂ©nĂ©ficier dâun loyer portĂ© Ă la valeur locative que pendant la durĂ©e rĂ©siduelle du bail. En lâespĂšce celle-ci Ă©tait quasi-nulle⊠Déçu, le bailleur a interjetĂ© appel de ce jugement et plaidĂ© notamment lâobstacle technique au mĂ©canisme du plafonnement » du loyer du bail renouvelĂ©, que constituait la fixation en cours de bail du loyer Ă la valeur locative. Il faisait Ă©galement valoir que le fait que cette modification soit purement conventionnelle ou rĂ©sulte dâune dĂ©cision judiciaire rendue en application dâune rĂšgle lĂ©gale, importait peu. La Cour a, une nouvelle fois, considĂ©rĂ©, que la modification invoquĂ©e relevait dâune disposition lĂ©gale, et nâavait pas Ă©tĂ© opĂ©rĂ©e de façon amiable. Il nây avait donc eu aucune modification conventionnelle du loyer dans des conditions Ă©trangĂšres Ă la loi ou au bail initial. La Cour a Ă©galement retenu que lâarticle du Code de commerce qui vise le droit au dĂ©plafonnement renvoie Ă la fixation initiale du bail expirĂ©, ce qui implique que le plafonnement doit nĂ©cessairement se calculer sur la base du loyer initial, excluant donc lâobstacle technique » au plafonnement invoquĂ© par le bailleur. NĂ©anmoins, lâarrĂȘt soulĂšve un Ă©lĂ©ment de rĂ©flexion intĂ©ressant relatif au caractĂšre notable de la modification des obligations respectives des parties. La Cour rappelle que la demande de rĂ©vision ayant Ă©tĂ© sollicitĂ©e par le bailleur le 16 fĂ©vrier 2009 et le bail Ă©tant renouvelĂ© au 1er avril 2009, la demande de fixation judiciaire Ă la valeur locative ne jouait que pour les derniĂšres semaines du bail expirĂ©. Elle a conclu que le bailleur nâindiquait pas en quoi une telle modification serait notable, ce qui conduit Ă se demander si la solution nâaurait pas Ă©tĂ© diffĂ©rente dans lâhypothĂšse oĂč la pĂ©riode pendant laquelle le bĂ©nĂ©fice de la rĂ©vision aurait Ă©tĂ© plus longue. Il nâest donc pas certain que la question soit dĂ©finitivement tranchĂ©e⊠Par AurĂ©lie Pouliguen-Mandrin et Nicolas Sidier, avocats au cabinet PĂ©chenard & AssociĂ©s
Surle fondement de lâarticle L.145-60 du Code de commerce, la Cour de cassation rejette lâargument du pourvoi selon lequel le statut des baux commerciaux ne comporte aucune disposition relative Ă la fixation du loyer et, par consĂ©quent, nâest pas contraint par cet article. LâarrĂȘt de principe rappelle le dĂ©lai de prescription biennale de lâaction en fixation du loyer
ï»żCode de commerceChronoLĂ©gi Article R145-1 - Code de commerce »Version Ă la date format JJ/MM/AAAAou duVersion en vigueur depuis le 27 mars 2007 Naviguer dans le sommaire du code Version en vigueur depuis le 27 mars 2007Le bailleur qui n'a pas fait connaĂźtre le montant du loyer qu'il propose dans les conditions de l'article L. 145-11 peut demander une modification du prix du bail ultĂ©rieurement, par acte d'huissier de justice, par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception ou dans le mĂ©moire prĂ©vu Ă l'article R. en haut de la page
SARL_____ _____, le _____ Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Objet : Information sur la vente du local commercial. Madame, Monsieur, Par acte en date du _____, nous avons conclu un bail commercial en vertu duquel vous exploitez le local situé _____ et désigné comme suit :. En application des dispositions de l'article L145-46-1 du Code de commerce, je
Le centre de formalitĂ©s des entreprises saisi remet ou transmet, lors du dĂ©pĂŽt, un rĂ©cĂ©pissĂ© au dĂ©clarant ou Ă son mandataire. Si le dĂ©pĂŽt est effectuĂ© par voie postale, le rĂ©cĂ©pissĂ© est envoyĂ© le jour mĂȘme ou le premier jour ouvrable suivant. 1° Dans le cas d'une dĂ©claration mentionnĂ©e au 1° du I de l'article R. 123-1 a Lorsque le dossier est complet conformĂ©ment aux dispositions de l'article R. 123-7, le rĂ©cĂ©pissĂ© indique les organismes auxquels il a Ă©tĂ© transmis le jour mĂȘme. Ce rĂ©cĂ©pissĂ© prend le nom de rĂ©cĂ©pissĂ© de dossier de crĂ©ation d'entreprise en application de l'article R. 123-16 ; b Lorsque le dossier est incomplet, sous rĂ©serve des dispositions du c du 2°, ou lorsque la ou les autorisations mentionnĂ©es au 2° du I de l'article R. 123-1 doivent ĂȘtre obtenues prĂ©alablement Ă la dĂ©claration mentionnĂ©e au 1° du I de l'article R. 123-1, le rĂ©cĂ©pissĂ© indique les complĂ©ments qui doivent ĂȘtre apportĂ©s par le dĂ©clarant dans un dĂ©lai de quinze jours ouvrables Ă compter de la rĂ©ception du rĂ©cĂ©pissĂ© ou de la dĂ©livrance de la ou des autorisations. Dans ce cas, le rĂ©cĂ©pissĂ© ne vaut pas rĂ©cĂ©pissĂ© de dossier de crĂ©ation d'entreprise. 2° Dans le cas d'une demande d'autorisation mentionnĂ©e au 2° du I de l'article R. 123-1 a Lorsque le dossier contient toutes les piĂšces nĂ©cessaires Ă la dĂ©livrance de la ou des autorisations requises, conformĂ©ment Ă l'article R. 123-7, le rĂ©cĂ©pissĂ© se substitue Ă l'accusĂ© de rĂ©ception des demandes prĂ©sentĂ©es aux autoritĂ©s. Il indique le ou les dĂ©lais prĂ©vus par les textes lĂ©gislatifs ou rĂ©glementaires en vigueur pour la dĂ©livrance de la ou des autorisations requises pour exercer l'activitĂ© qui fait l'objet de la demande ainsi que les dĂ©lais et voies de recours pour contester la ou les dĂ©cisions d'octroi des autorisations. b Lorsque le dossier est incomplet, sous rĂ©serve des dispositions du c ci-dessous, le rĂ©cĂ©pissĂ© indique les complĂ©ments qui doivent ĂȘtre apportĂ©s par le dĂ©clarant dans un dĂ©lai de quinze jours ouvrables Ă compter de la rĂ©ception du rĂ©cĂ©pissĂ©. c Lorsqu'un document attestant de l'accomplissement de la formalitĂ© de crĂ©ation prĂ©vue au 1° du I de l'article R. 123-1 est nĂ©cessaire prĂ©alablement Ă la dĂ©livrance de la ou des autorisations requises ou Ă la dĂ©livrance de piĂšces elles-mĂȘmes nĂ©cessaires Ă la dĂ©livrance de la ou des autorisations requises, le dossier de demande d'autorisation fait l'objet d'un rĂ©cĂ©pissĂ© provisoire attestant la rĂ©ception des piĂšces remises par le dĂ©clarant et la date de la remise. Un second rĂ©cĂ©pissĂ© est adressĂ© au dĂ©clarant lorsque le centre de formalitĂ©s des entreprises reçoit directement de l'autoritĂ© compĂ©tente le document attestant de l'accomplissement de la formalitĂ© prĂ©vue au 1° du I de l'article R. 123-1. Ce rĂ©cĂ©pissĂ© vaut accusĂ© de rĂ©ception des demandes prĂ©sentĂ©es aux autoritĂ©s administratives dans les conditions prĂ©vues au a. Si le demandeur doit accomplir des dĂ©marches personnelles pour complĂ©ter son dossier de demande d'autorisation, le centre de formalitĂ©s des entreprises l'informe qu'il dispose d'un dĂ©lai de quinze jours ouvrables, le cas Ă©chĂ©ant renouvelable une fois, Ă compter de la remise du document attestant de l'accomplissement de la formalitĂ© prĂ©vue au 1° du I de l'article R. 123-1 pour dĂ©poser les piĂšces rĂ©sultant de ses dĂ©marches. Au vu de ces piĂšces, il lui est dĂ©livrĂ© un rĂ©cĂ©pissĂ© qui vaut accusĂ© de rĂ©ception des demandes prĂ©sentĂ©es aux autoritĂ©s administratives dans les conditions prĂ©vues au a. 3° Lorsque le centre s'estime incompĂ©tent, le rĂ©cĂ©pissĂ© indique le centre auquel le dossier est transmis le jour n° 2010-210 du 1er mars 2010 article 25 Les dispositions du prĂ©sent dĂ©cret visant Ă intĂ©grer les demandes d'autorisation dans le dossier unique prĂ©sentĂ© aux centres de formalitĂ©s des entreprises pour les activitĂ©s entrant dans le champ d'application de la directive 2006/123/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 12 dĂ©cembre 2006 relative aux services dans le marchĂ© intĂ©rieur entrent en vigueur selon des Ă©chĂ©ances fixĂ©es par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de l'Ă©conomie et au plus tard le 31 dĂ©cembre 2011.
Larticle L. 145-34 du Code de commerce prĂ©voit que le loyer peut ĂȘtre dĂ©plafonnĂ© lorsque le bail commercial expirĂ© a durĂ© plus de neuf annĂ©es ou a Ă©tĂ© prorogĂ© tacitement au-delĂ dâune durĂ©e de douze annĂ©es. Le loyer commercial est automatiquement dĂ©plafonnĂ© si la durĂ©e du bail commercial initial est supĂ©rieure Ă 9 annĂ©es.
Code de commerce article L145-5-1 Article L. 145-5-1 du Code de commerce Article précédent - Article suivant - Liste des articles N'est pas soumise au présent chapitre la convention d'occupation précaire qui se caractérise, quelle que soit sa durée, par le fait que l'occupation des lieux n'est autorisée qu'à raison de circonstances particuliÚres indépendantes de la seule volonté des parties. Article précédent - Article suivant - Liste des articles
Article11 (art. L. 225-129-6 du code de commerce) : Assouplissement des conditions de convocation de lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale extraordinaire des sociĂ©tĂ©s par actions.. 85 Article 12 (art. L. 225-197-1 du code de commerce) : Extension et assouplissement de
A dĂ©faut de congĂ©, le locataire qui veut obtenir le renouvellement de son bail doit en faire la demande soit dans les six mois qui prĂ©cĂšdent l'expiration du bail, soit, le cas Ă©chĂ©ant, Ă tout moment au cours de sa prolongation. La demande en renouvellement doit ĂȘtre notifiĂ©e au bailleur par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception . Sauf stipulations ou notifications contraires de la part de celui-ci, elle peut, aussi bien qu'Ă lui-mĂȘme, lui ĂȘtre valablement adressĂ©e en la personne du gĂ©rant, lequel est rĂ©putĂ© avoir qualitĂ© pour la recevoir. S'il y a plusieurs propriĂ©taires, la demande adressĂ©e Ă l'un d'eux vaut, sauf stipulations ou notifications contraires, Ă l'Ă©gard de tous. Elle doit, Ă peine de nullitĂ©, reproduire les termes de l'alinĂ©a ci-dessous. Dans les trois mois de la notification de la demande en renouvellement, le bailleur doit, par acte extrajudiciaire, faire connaĂźtre au demandeur s'il refuse le renouvellement en prĂ©cisant les motifs de ce refus. A dĂ©faut d'avoir fait connaĂźtre ses intentions dans ce dĂ©lai, le bailleur est rĂ©putĂ© avoir acceptĂ© le principe du renouvellement du bail prĂ©cĂ©dent. L'acte extrajudiciaire notifiant le refus de renouvellement doit, Ă peine de nullitĂ©, indiquer que le locataire qui entend, soit contester le refus de renouvellement, soit demander le paiement d'une indemnitĂ© d'Ă©viction, doit saisir le tribunal avant l'expiration d'un dĂ©lai de deux ans Ă compter de la date Ă laquelle est signifiĂ© le refus de renouvellement.
Linflation de lâindice INSEE du coĂ»t de la construction ces derniers trimestres a remis au goĂ»t du jour un article du Code de commerce inusitĂ© depuis quelques annĂ©es, savoir lâarticle L. 145-39, qui prĂ©voit une mĂ©thode dite de rĂ©vision judiciaire du loyer, en cas dâĂ©volution du loyer de plus de 25% par rapport au dernier loyer fixĂ© contractuellement ou judiciairement (i.e
Cour d'Appel de Paris, 16 Janvier 2019, n° 16/14143La loi Pinel, en son article 21, dispose que l'article 14 celui donc qui crĂ©e lâarticle L145-46-1 du code de commerce, de la prĂ©sente loi s'applique Ă toute cession d'un local intervenant Ă compter du sixiĂšme mois qui suit la promulgation de la mĂȘme une affaire quâa tranchĂ© la Cour dâappel de Paris, il Ă©tait question du sens Ă donner aux termes suivants Ă compter du sixiĂšme mois qui suit la promulgation de la mĂȘme loi. »LâespĂšce qui nous intĂ©resse concerne donc la vente de murs donnĂ©s Ă bail Ă un locataire commercial. La date de rĂ©alisation de la vente est intervenue Ă la date de la signature de lâacte authentique, soit le 10 dĂ©cembre 2014. Les parties sâaccordent sur ce bailleur et lâacquĂ©reur des murs soutiennent que lâarticle L145-46-1 du code de commerce nâest applicable quâaux ventes conclues Ă compter soit du 19 dĂ©cembre 2014, soit du 18 dĂ©cembre 2014. Câest ce que retient majoritairement la doctrine, la lecture mĂȘme du texte de l'article 21 de la loi Pinel, il est manifeste que le lĂ©gislateur a effectuĂ© une distinction entre les dispositions applicables aux contrats conclus ou renouvelĂ©s Ă compter du premier jour du troisiĂšme mois suivant la promulgation de loi et l'article 14 relatif au droit de prĂ©emption applicable Ă toute cession d'un local intervenant Ă compter du sixiĂšme mois qui suit la promulgation de la cour dâappel de Paris relĂšve qu'il est admis que le troisiĂšme mois suivant la promulgation de la loi du 18 juin 2014 visĂ© pour l'entrĂ©e en vigueur des dispositions applicables aux contrats conclus ou renouvelĂ©s est le mois de septembre 2014 le premier mois Ă©tant le mois de juillet, le deuxiĂšme celui d'aoĂ»t, le troisiĂšme celui de septembre. En consĂ©quence, le 6Ăšme mois qui suit la promulgation de la loi du 18 juin 2014 est bien le mois de dĂ©cembre 2014 et non le mois de novembre l'a relevĂ© Ă juste titre le jugement de premiĂšre instance, le recours, par le lĂ©gislateur, Ă deux formulations diffĂ©rentes, Ă savoir le 1er jour du 3Ăšme mois point II de lâarticle 21 et le 6Ăšme mois point III de lâarticle 21 au sein du mĂȘme article exprime deux intentions distinctes d'entrĂ©e en vigueur des dispositions l'article 14 visĂ© dans le III est applicable aux cessions intervenant Ă compter du sixiĂšme mois qui suit la promulgation de la mĂȘme loi ».Si le lĂ©gislateur avait souhaitĂ© que l'entrĂ©e en vigueur diffĂ©rĂ©e de l'article 14 de la loi du 18 juin 2014 soit fixĂ©e au 1er dĂ©cembre 2014, il aurait utilisĂ© une mĂȘme formule, Ă savoir Ă compter du premier jour » du sixiĂšme mois suivant la promulgation. Or tel n'est pas le loi ayant Ă©tĂ© promulguĂ©e le 18 juin 2014, l'article 14 est par consĂ©quent applicable aux ventes intervenant Ă compter du sixiĂšme mois qui suit la promulgation de ladite loi, soit le 18 dĂ©cembre vente litigieuse ayant Ă©tĂ© conclue le 10 dĂ©cembre 2014, avant la date d'entrĂ©e en vigueur de l'article 14 de la loi du 18 juin 2014, la sociĂ©tĂ© locataire est mal fondĂ©e Ă se prĂ©valoir d'un droit de prĂ©emption qui n'existait pas lors de la vente et dont elle ne peut par consĂ©quent solliciter le bĂ©nĂ©fice, de sorte qu'elle sera dĂ©boutĂ©e de sa demande d'annulation de la elle ne peut davantage se prĂ©valoir d'un droit de prĂ©emption pour voir dĂ©clarer la vente inopposable Ă son consĂ©quence, la sociĂ©tĂ© locataire est dĂ©boutĂ©e de ses demandes de voir dire quâelle sera substituĂ©e Ă la sociĂ©tĂ© acquĂ©reuse en qualitĂ© dâacquĂ©reur de lâimmeuble.
Laloi du 4 aoĂ»t 2008 n° 2008-776 est venue ajouter un sixiĂšme alinĂ©a Ă lâarticle 57-A de la loi du 23 dĂ©cembre 1986. Cette loi est venue permettre aux parties de dĂ©roger au statut des baux professionnels en se soumettant au statut des baux commerciaux. Cette dĂ©rogation est prĂ©vue Ă lâarticle L. 145-2 du Code de commerce.
I. - Les dispositions du prĂ©sent chapitre s'appliquent aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploitĂ©, que ce fonds appartienne, soit Ă un commerçant ou Ă un industriel immatriculĂ© au registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s, soit Ă un chef d'une entreprise immatriculĂ©e au rĂ©pertoire des mĂ©tiers, accomplissant ou non des actes de commerce, et en outre 1° Aux baux de locaux ou d'immeubles accessoires Ă l'exploitation d'un fonds de commerce quand leur privation est de nature Ă compromettre l'exploitation du fonds et qu'ils appartiennent au propriĂ©taire du local ou de l'immeuble oĂč est situĂ© l'Ă©tablissement principal. En cas de pluralitĂ© de propriĂ©taires, les locaux accessoires doivent avoir Ă©tĂ© louĂ©s au vu et au su du bailleur en vue de l'utilisation jointe ; 2° Aux baux des terrains nus sur lesquels ont Ă©tĂ© Ă©difiĂ©es - soit avant, soit aprĂšs le bail - des constructions Ă usage commercial, industriel ou artisanal, Ă condition que ces constructions aient Ă©tĂ© Ă©levĂ©es ou exploitĂ©es avec le consentement exprĂšs du CITĂ DANS Cour d'appel de Bordeaux, 29 juillet 2021, n° 17/04928 29 juillet 2021 Cour d'appel de Basse Terre, 14 juin 2021, n° 20/00790 14 juin 2021 Cour d'appel de Paris, 17 fĂ©vrier 2021, n° 18/20013 17 fĂ©vrier 2021 Cour d'appel de Bordeaux, 8 dĂ©cembre 2020, n° 20/00694 8 dĂ©cembre 2020 1 / 1 Jurisprudence - Baux commerciaux 3 mars 2011 g L'obligation d'exploitation, l'application du statut des baux commerciaux et le sort du contrat de bail 1er avril 2010 Vente de fonds de commerce par acte sous signatures privĂ©es et cession de bail par acte authentique sĂ©parĂ© dangers ! 15 novembre 2008 1 / 1 [...]
ArticleL145-1 du Code de commerce. Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 - art. 1 (Ab), Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 - art. 1 (M) I. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité, que
Article rĂ©digĂ© en collaboration avec SĂ©bastien Pottemain, stagiaire En matiĂšre de baux, on Ă©voque souvent lâexpression de Bail 3/6/9 ». Si ces chiffres ont une signification rĂ©elle dans le droit des baux commerciaux, lâexpression est Ă©galement utilisĂ©e couramment pour les baux dâhabitation. Cela vient probablement du fait quâun bail classique » dâhabitation, soumis Ă la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, ne peut ĂȘtre rompu par le bailleur avant 3 ans et sa reconduction sâeffectue par des pĂ©riodes similaires de 3 ans. Toutefois, câest le fameux 9 » qui diffĂ©rencie les baux commerciaux des baux dâhabitation. En effet, la durĂ©e minimale ⊠Continuer la lecture de Baux commerciaux 3, 6, 9⊠et aprĂšs ? â
Larticle L. 145-1 du Code de commerce. Lâapplication du statut des baux commerciaux Ă lâimmatriculation au RCS du preneur est conditionnĂ©e par lâarticle L. 145-1 du Code de commerce. Si vous ne vous conformez pas Ă cette obligation : vous serez dĂ©chu du statut des baux commerciaux ; vous perdez le droit au renouvellement du bail et
Article 3Version en vigueur depuis le 20 juin 2014I. - A modifiĂ© les dispositions suivantes - Code de commerce Art. L145-5A modifiĂ© les dispositions suivantes - Code de commerce Art. L145-2II. - Pour les baux conclus en application du premier alinĂ©a de l'article L. 145-5 du code de commerce avant l'entrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente loi, les deux derniers alinĂ©as du mĂȘme article, dans leur rĂ©daction rĂ©sultant de la prĂ©sente loi, s'appliquent Ă toute restitution d'un local dĂšs lors qu'un Ă©tat des lieux a Ă©tĂ© Ă©tabli lors de la prise de possession.
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